Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08456
APPELANTE
Madame [B] [M] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
INTIMÉE
S.A. ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [K] [X] a été engagée en qualité d'aide soignante diplômée le 1er avril 2017 par la société Orpea.
Mme [K] [X] a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2018 puis placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 20 novembre 2018.
Mme [K] [X] a été placée en arrêt de travail de droit commun pour maladie du 3 au 31 janvier 2019 puis du 1er mars au 30 avril 2019.
Par avis du 2 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [X] apte à la reprise sur le poste d'aide soignante dans le cadre d'un « temps partiel thérapeutique 50% ».
Par avenant temporaire au contrat de travail signé le 16 mai 2019 par les parties, il a été convenu que « A compter du 1 mai 2019 et jusqu'au 31 juillet 2019, la salariée effectuera en moyenne 75,83 heures par mois, soit 19 heures en moyenne par semaine » et que « Au terme du présent avenant, la salariée reprendra ses fonctions aux mêmes conditions que celles précédant la signature des présentes ».
Par avis du 24 septembre 2019, le médecin du travail a mentionné à propos du poste d'aide soignante de Mme [K] [X] que celle-ci « ne peut occuper le poste pour le moment; relève de la médecine de soins; à prévoir une inaptitude définitive au poste; RDV employeur programmé ».
Par avis du 28 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [X] inapte à son poste de travail avec la précision que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 19 novembre 2019, la société Orpea a notifié à Mme [K] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 novembre 2020, Mme [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant la condamnation de la société Orpea à lui payer un rappel de salaires pour la période du 1er août au 30 septembre 2019, un solde d'indemnité spéciale de licenciement et la remise de différents documents.
Par jugement du 22 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [B] [K] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [B] [K] [X] à rembourser à la SA ORPEA LES MUSICIENS le trop perçu de l'indemnité de préavis de 3 400 euros bruts, le montant net correspondant sera remboursé en 24 mensualités à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonne à la SA ORPEA LES MUSICIENS de délivrer un certificat de travail portant la date d'entrée au 1er mars 2017 ;
Déboute la SA ORPEA LES MUSICIENS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [B] [K] [X]. »
Mme [K] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2021.
La constitution d'intimée de la société Orpea a été transmise par voie électronique le 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [K] [X] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu le 22 septembre 2021 entre les parties par le Conseil de Prud'hommes de Paris, en ce qu'il a :
- ordonné à la SA ORPEA de délivrer un certificat de travail portant la date d'entrée au 1er mars 2017
- débouté la SA ORPEA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXER à 1700 € le salaire mensuel brut de référence
CONDAMNER la société ORPEA à verser à Madame [B] [M] [K] [X] les sommes suivantes :
Solde d'indemnité spéciale de licenciement : 1113,15 €
Article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance : 1000 €
CONDAMNER la société ORPEA à remettre à Madame [B] [M] [K] [X] une attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi mentionnant le 24 septembre 2019 comme dernier jour travaillé, et conforme aux condamnations à intervenir, ainsi qu'un bulletin de paie, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, outre l'anatocisme ;
CONDAMNER la société ORPEA à verser à Maître [U] [N], sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700, 2° du Code de procédure civile, les sommes suivantes :
- 1000 € au titre de la première instance
- 2000 € au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Orpea demande à la cour de:
« SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT
JUGER que l'origine de l'inaptitude physique de Madame [K] [X] est non professionnelle
JUGER que Madame [K] [X] ne peut prétendre au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du Code du travail
JUGER que la société ORPEA a réglé à Madame [K] [X] l'indemnité de licenciement qui lui était due
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] de sa demande de versement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement
DEBOUTER Madame [K] [X] de cette demande
SUR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME INDUMENT VERSEE A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
JUGER que l'inaptitude physique de Madame [K] [X] est d'origine non professionnelle
JUGER que Madame [K] [X] ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de préavis en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [K] [X] à rembourser à la société ORPEA le trop- perçu de l'indemnité de préavis de 3 400 euros brut
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT RECTIFIES
JUGER que la société ORPEA a remis à Madame [K] [X] son certificat de travail rectifié portant la date d'entrée au 1er mars 2017
JUGER que la société ORPEA a remis à Madame [K] [X] son attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant le 24 septembre 2019 comme dernier jour travaillé
En conséquence,
JUGER que les demandes de Madame [K] [X] de remise d'un certificat de travail portant la date d'entrée au 1er mars 2017 et d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le 24 septembre 2019 comme dernier jour travaillé sont devenues sans objet
DEBOUTER Madame [K] [X] de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat
CONDAMNER Madame [K] [X] à verser la somme de 3 000 euros à la société ORPEA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Madame [K] [X] »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
MOTIFS,
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Cependant, l'article L.1226-14 du code du travail précise que:
« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Mme [K] [X] sollicite le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement en faisant valoir qu'elle n'a jamais pleinement repris son poste après son accident du travail du 2 octobre 2018 qui l'a faite souffrir de lombalgies aiguës et que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 2 mai 2019 démontre que son incapacité à reprendre son poste découlait, au moins en partie, de ses lombalgies.
La société Orpea expose que l'état de santé de Mme [K] [X] ayant justifié son avis d'inaptitude est en lien, non avec ses conditions de travail, mais avec une maladie dont elle souffrait avant son accident du travail et qui avait entraîné, avant celui-ci, des arrêts de travail pour maladie. La société ajoute qu' « aucun des avis rendus par le médecin du travail ne permet d'établir un quelconque lien entre l'inaptitude physique de la salariée, qui a été constatée le 28 octobre 2019 à l'issue de nombreux arrêts maladie, et l'accident du travail du 1er octobre 2018 survenu plus d'une année plus tôt ».
Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Soc., 24 juin 2015, pourvoi n° 13-28.460, B; Soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-10.905, B).
En l'espèce, après avoir subi un accident du travail le 1er octobre 2018, Mme [K] [X] a été placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 20 novembre 2018. Le certificat médical initial fonde cet arrêt sur des « Lombalgies post traumatiques » et les certificats suivants, dont les copies communiquées sont de mauvaise qualité et difficiles à lire, font notamment état de « Lombalgie aiguë » comme cause médicale de prolongation (pièces n°5 de la salariée).
A l'issue de ces arrêts de travail successifs pour accident du travail, Mme [K] [X] a fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail qui, dans son certificat du 10 décembre 2018, mentionne « Ne peut occuper le poste pour le moment / Relève de la médecine de soins ». Il en résulte que le médecin du travail a considéré que les problèmes médicaux causés par son accident du travail ne permettaient pas à cette date à Mme [K] [X] de reprendre son poste et que la médecine de soins, c'est-à-dire la médecine de ville, devait continuer à prendre en charge la salariée.
Mme [K] [X] a ensuite bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour maladie ordonnés par son médecin généraliste.
Lors d'une visite de reprise le 2 mai 2019, le médecin du travail a certifié que Mme [K] [X] pouvait occuper son poste d'aide-soignante à « temps partiel thérapeutique 50% ». Par avis délivré à l'issue d'une nouvelle visite le 27 mai 2019, le médecin du travail a précisé « Temps partiel therapeu (sic) 50%. Poste aménagé avec aide pour les charges lourdes ».
Contrairement à ce que soutient la société Orpea, cette nécessité d'aménager le poste de travail de Mme [K] [X] avec une aide à apporter à celle-ci pour les charges lourdes est indéniablement en lien avec la lombalgie aiguë dont a souffert la salariée à la suite de son accident du travail.
Il ressort des pièces communiquées que ces restrictions médicales édictées par le médecin du travail, à savoir temps de travail limité à 50% et aménagement du poste avec aide pour les charges lourdes, ont perduré jusqu'à l'avis d'inaptitude de Mme [K] [X] à son poste délivré par ce même médecin du travail le 28 octobre 2019.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est donc établi que l'avis d'inaptitude de Mme [K] [X] avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail subi par elle le 1er octobre 2018 et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la circonstance alléguée par la société Orpea que la salariée avait d'autres problèmes de santé ne retirant pas l'origine, au moins partielle, de l'inaptitude dans l'accident du travail. Dès lors, Mme [K] [X] est bien fondée à se voir appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail et, notamment, celles relatives à l'indemnité spéciale de licenciement.
Il résulte de la comparaison des tableaux présentés par chacune des parties sur l'ancienneté de Mme [K] [X] que celle-ci, eu égard aux périodes d'absence devant être déduites en application de l'article 44 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, s'élevait à 2 ans et 21 jours comme soutenu par la société Orpea, soit 2,05 années.
Sur le fondement des dispositions de l'article 47 de cette convention collective, et sur la base d'un salaire mensuel non contesté de 1 700 euros, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due à Mme [K] [X] était donc de 1 742,50 euros ((1 700/4 X 2) X 2).
Mme [K] [X] ayant déjà perçu la somme de 850 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la société Orpea doit par conséquent être condamnée à lui payer la somme différentielle de 892,50 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la somme versée à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Ainsi qu'il l'a été établi, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquaient dès lors que l'inaptitude de Mme [K] [X] avait, au moins partiellement, pour origine cet accident et que la société Orpea avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il est en conséquence inopérant, au regard du bénéfice des règles protectrices en résultant pour Mme [K] [X], que, par ailleurs, la société Orpea ait commis une erreur matérielle dans la lettre de licenciement ayant entraîné le paiement à la salariée d'une indemnité compensatrice de préavis puisque, de toute façon cette indemnité était due à Mme [K] [X] au titre des règles protectrices qui lui étaient applicables.
Dès lors, et par infirmation du jugement, la demande reconventionnelle en remboursement par la salariée de l'indemnité compensatrice de préavis est rejetée.
Sur la délivrance de documents
Mme [K] [X] sollicite la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à ces demandes.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société Orpea va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Orpea succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Orpea à payer à maître Charlotte Hodez, avocate de Mme [K] [X] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 30 septembre 2019.
Statuant à nouveau, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Condamne la société Orpea à payer à Mme [K] [X] la somme de 892,50 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Déboute la société Orpea de sa demande reconventionnelle en remboursement par Mme [K] [X] de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Orpea de remettre à Mme [K] [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Condamne la société Orpea à payer à maître Charlotte Hodez, avocate de Mme [K] [X] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, à laquelle il sera alors renoncé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Orpea aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT