Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00663 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVUI
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2026, à 18h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 14 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
ayant pour conseil choisi Me Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 5 février 2026 à 15h41, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 février 2026 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C], en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 04 février 2026, à 17h42, par M. [C] ;
- Vu les observations de M. [C] du 5 février 2026 à 16h02 :
SUR QUOI,
L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'»
*le premier juge a estimé pertinemment que le délai (moins de deux heures) intervenu entre le contrôle l'intéressé et sa non-admission est justifié par le grand nombre d'étrangers vérifiés simultanément (en l'espèce, l'appelant fait partie d'un groupe de neuf personnes)
*le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur les mérites d'un refus d'entrée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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