Texte intégral
N° RG 25/01765 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01765 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4M
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Coralie SOLIVERES
à Me Claire GOULOUZELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [B] COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société QBE EUROPE société commerciale étrangère dont le siège social est situé [Adresse 3] Belgique, prise en son établissement QBE sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
M. [B] [R] en sa qualité de gérant et dirigeant de la société [B] COUVERTURE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [K] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 29 septembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [U] [F], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [B] [R] en sa qualité de gérant et dirigeant de la société [B] COUVERTURE, la S.A.R.L. [B] COUVERTURE, la Société QBE EUROPE , M. [K] [X], Mme Madame [E] [N] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 4 juillet 2025 dans l'instance initiée par Mme [F] [U] à M. [X] et Mme [N]. Elle sollicite encore une exension de mission.
Vu l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/961 mesure d’instruction n°25/1062) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [I],
VU la non constitution de M [R], de M [X] et de Mme [N],
VU l’opposition de la société QBE,
VU les éléments produits au dossier et l'ordonnance du 4 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu que les désordres nouveaux allégués par la demanderesse portent sur le cloquage au niveau de la butée de la couverture du toit de la cuisine de Mme [F] contre le mur intérieur des consorts [X],
Attendu que la demanderesse expose que ses voisins l’auraient alerté de cette difficulté ; qu’aucune pièce ne permet de le constater, les photographies versées étant de très mauvaise qualité et insuffisantes ; qu’aucun élément technique ou constat d’expert n’est fourni,
Attendu que Mme [F] ne démontre pas de désordres nouveaux la concernant et concernant son bien du fait de ce cloquage qui serait apparu chez les voisins ; que ces derniers n’ont entrepris aucune démarche alors que ce qui est allégué les concernerait directement ; qu’ils n’ont d’ailleurs pas fait valoir de positions et non pas davantage constitué avocat pour cette procédure,
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter la demande d’extension de mission mais également la demande d’extension de parties,
Attendu que la demanderesse assumera les dépens mais que les circonstances de l’espèce et l’équité n’appellent pas qu’elle verse 1000 euros à la compagnie QBE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’extension de mission et la demande d’extension de l’expertise à M et Mme [X],
Deboutons de toute demande en condamnation à frais irrépétibles,
Condamnons Mme [F] aux dépens,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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