Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/ 640
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYU6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[U] [R]
C/
S.A. [8], Caisse CPAM DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître SOUVANNAVONG loco Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissememnt secondaire dénommé Direction Régionale d'Exploitation Sud Atlantique Pyrénées agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercie, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [X] munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00369
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2015, Mme [U] [R] née le 5 décembre 1955 (la salariée), salariée depuis 2003 de la SA [8] en qualité de technicienne péage, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] (la caisse ou l'organisme social), au titre de la législation sur les risques professionnels .
Le 10 septembre 2018, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- dit que l'accident du travail survenu le 7 juillet 2015 n'est pas du à un manquement de l'employeur,
- dit que la faute inexcusable ne peut être retenue,
- rejeté les demandes de la salariée,
- déclaré le jugement opposable à la caisse,
- laissé les dépens à la charge de la salariée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de notification de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue de la salariée le 2 février 2021.
Le 11 février 2021, par déclaration adressée au greffe de la cour par RPVA, la salariée, par son conseil, en a interjeté appel, à l'encontre de l'employeur, la procédure ayant été enrôlé sous le numéro 21/427.
Le 11 août 2021, par déclaration adressée au greffe de la cour par RPVA, l'employeur, par son conseil, a formé un appel provoqué à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], la procédure ayant été enrôlé sous le numéro 21/2676.
Par ordonnance du magistrat instructeur, du 9 décembre 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/427.
Selon avis de convocation en date du 21 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 17 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [U] [R], appelante, conclutà la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 07 juillet 15 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner la majoration maximum de la rente,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin évaluer les préjudices dont elle a souffert du fait de l'accident du travail du 07 juillet 2015,
- condamner l'employeur à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses dernières « conclusions d'intimé contenant appel incident » transmises par RPVA le 3 août 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [8], intimé, conclut :
-à la confirmation du jugement déféré, en conséquence, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à défaut, juger que la salariée a commis une faute inexcusable/intentionnelle,
- la débouter de sa demande de majoration de la rente ou réduire la rente à son montant minimum,
- juger l'action récursoire de la caisse irrecevable à défaut d'être justifiée,
- juger que si la caisse est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé,
- désigner un expert judiciaire dont l'employeur propose la mission, par des conclusions (pages 30 et 31) au détail desquelles il est renvoyé,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], intimée, demande à la cour, si elle jugeait que l'accident de travail déclaré par la salariée est dû à la faute inexcusable de l'employeur, de :
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à la salariée,
- limiter le montant des sommes à allouer aux intimés :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise.
SUR QUOI LA COUR
Sur la faute inexcusable
Les parties sont contraires sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
La salariée, pour contester le jugement déféré, en ce qu'il n'a pas retenu la faute inexcusable de l'employeur, et afin de démontrer une telle faute dans la survenance de son accident, fait valoir en substance que :
-l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, telle que posée par l'article L4121-1 du code du travail,
- l'employeur, par jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne, en date du 24 novembre 2016, a dans son dispositif, constaté le harcèlement moral de l'employeur à l'égard de la salariée, et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2000 € de dommages-intérêts,
-l'employeur, par la surveillance harcelante et la désorganisation volontaire du travail de la salariée, a causé l'accident du travail,
- la situation conflictuelle existant entre l'employeur et la salariée, permettait à l'employeur d'avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée,
- le dispositif du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 24 novembre 2016, a autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile,
- le premier juge ne pouvait le contredire, notamment en retenant que la salariée aurait fait acte d'insubordination en se refusant à utiliser le véhicule de service,
-de même, en retenant que la salariée aurait fait preuve d'indiscrétion, en prenant connaissance de messages électroniques dont elle n'était pas destinataire, le premier juge a une nouvelle fois contredit les motifs du jugement rendu par le conseil des prud'hommes, lequel a retenu que le fait que la salariée ait pris connaissance de ces messages, ne pouvait lui être reproché, dans la mesure où son nom y figurait en entête, et dans la mesure où ces messages lui permettaient d'assurer sa défense dans une instance l'opposant à son employeur.
Au contraire, l'employeur sollicite la confirmation du jugement déféré, conteste toute faute inexcusable de sa part, après le rappel des règles applicables en la matière, ainsi que de décisions jurisprudentielles, le tout rapporté aux faits de l'espèce, observant que la salariée se borne à invoquer un harcèlement moral, sans rapporter la preuve, qui lui incombe, ni d'un lien entre ce prétendu harcèlement moral, et l'accident du travail qu'elle a déclaré, ni qu'elle ait été exposée à un danger dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, estimant au contraire, l'absence d'exposition de la salariée à un quelconque danger, et la faute intentionnelle de la victime, exclusive de la prise en charge de l'accident au titre des accidents du travail, et consistant, à refuser volontairement d'appliquer les consignes de l'employeur, et se rendant dans la salle de reprographie, pour consulter des courriels qui ne lui étaient pas destinés.
Sur ce,
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relèver d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Au cas particulier, les éléments du dossier établissent que l'accident est survenu dans un contexte, où employeur et salariée s'opposaient à propos d'un différend, ayant donné lieu à des échanges de courriers, et à un rappel par l'employeur de consignes, avec injonction donnée à la salariée de les respecter sous peine de sanctions disciplinaires.
Ainsi, il est établi que :
-jusqu'au mois de mars 2014, les salariés -affectés sur diverses gares de péage, dont l'une correspond à leur affectation principale- pouvaient utiliser leur véhicule personnel pour les trajets réalisés en dehors de leur gare principale, et en être indemnisés par des frais de déplacement,
- en mars 2014, l'employeur a modifié ce régime, par la mise à disposition de véhicules de société pour ces trajets,
- un an plus tard et par courrier du 14 avril 2015, la salariée, estimant que cette solution lui était défavorable, et contraire à la convention d'entreprise numéro 80, a fait savoir à l'employeur, qu'à compter du 1er mai 2015, elle ne respecterait pas la nouvelle organisation, et établirait le cas échéant des frais professionnels,
-par courrier du 12 mai 2015, l'employeur lui apportait une réponse par laquelle il répondait de façon particulièrement détaillée, à la salariée, lui rappelant qu'elle ne pouvait pas s'opposer à la mise à disposition des véhicules de service et s'y soustraire pour obtenir des remboursements en indemnités kilométriques selon son bon vouloir, et concluait que pour l'ensemble des raisons qu'il invoquait, il ne reviendrait pas sur sa position quant à la mise à disposition des véhicules de service, et enjoignait la salariée à les utiliser, tout en l'informant que si elle venait à utiliser son véhicule personnel, il ne procéderait pas au remboursement en indemnités kilométriques,
-par un nouveau courrier du 2 juin 2015, adressé en la forme recommandée avec accusé de réception, reçu de la salariée le 22 juin 2015, l'employeur observait que malgré ses instructions, cette dernière continuait délibérément à ne pas respecter les directives fixées, et à utiliser systématiquement son véhicule personnel, lui rappelait son obligation d'utiliser le véhicule de service mis à sa disposition, son refus de procéder au remboursement des indemnités kilométriques que la salariée lui faisait parvenir, et l'informait que la persistance dans le non-respect des consignes, amènerait l'employeur à envisager à son égard une procédure disciplinaire.
C'est dans ce contexte qu'est survenu l'accident du travail, les éléments du dossier établissant que :
- selon la déclaration d'accident du travail, le 7 juillet 2015, à 18h20, sur le lieu de travail habituel, la salariée déclare avoir été prise d'un malaise,
- le certificat médical initial du 7 juillet 2015, constate une « tachycardie spontanément réduite (palpitations) », et prescrit un arrêt de travail d'un jour jusqu'au 8 juillet 2015,
-selon courrier circonstancié du 22 juillet 2015, l'employeur a contesté le caractère professionnel de l'accident,
- le malaise est survenu, après que la salariée ait pris connaissance de messages électroniques qui ne lui étaient pas destinés, et par lesquels elle a appris que l'employeur, suite à son opposition de se soumettre à ses consignes organisationnelles claires et réitérées sous peine de sanctions disciplinaires, selon lesquelles les salariés devaient utiliser un véhicule de service, sans remboursement de frais, et non leur véhicule personnel, ait demandé à d'autres employés, de vérifier si elle observait la consigne.
En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne, en date du 24 novembre 2016, n'a tranché que les contestations dont il était saisi.
Il résulte de la lecture de ce jugement, que l'objet du litige portait sur :
-l'obligation des parties d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
-le respect ou la violation par l'employeur de la convention d'entreprise numéro 80, et subséquemment, l'obligation de l'employeur de payer à la salariée sur ce fondement, des frais de déplacement,
-l'existence d'un harcèlement moral reproché à l'employeur,
- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le dispositif de cette décision est ainsi libellé sauf à substituer les noms propres par les vocables « employeur » et « salariée » :
« -dit que ni la mise à disposition d'un véhicule de service par la société employeur, ni sa non utilisation par la salariée, ne constitue un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
-rejette la demande de la salariée en paiement de frais de déplacement,
-constate le harcèlement moral de la société employeur à l'égard de la salariée,
-condamné la société employeur à payer à la salariée la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamne l'employeur aux dépens ainsi qu'à payer 700 € à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Le caractère définitif de ce jugement fait l'accord des parties, et la cour n'est nullement liée par les motifs de cette décision, dénués de caractère décisoire.
Le moyen développé par la salariée, consistant à invoquer le harcèlement moral retenu par le conseil des prud'hommes, pour en déduire la faute inexcusable de l'employeur, sans établir les éléments constitutifs d'une telle faute, est jugé non fondé, étant observé que les éléments retenus par le conseil des prud'hommes dans ses motifs non décisoires, et qui ne lient pas la présente cour, sont en outre, pour l'essentiel (expression de la volonté de désorganisation du travail ; circonstances de l'entretien professionnel ; conditions de la déclaration de l'accident du travail a posteriori de cet accident) totalement indépendants des conditions de survenance de l'accident litigieux, et que si le dernier de ces éléments, s'agissant de la surveillance de la salariée opérée par l'employeur, constitue l'un des motifs du harcèlement retenu par le conseil de prud'hommes, la cour observe qu'aucun des éléments du jugement n'indique en quoi cette surveillance aurait eu pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail.
En revanche, ce jugement démontre que les consignes de l'employeur étaient régulières, qu'aucun frais de déplacement n'était dû à la salariée.
Si la non utilisation par la salariée, du véhicule de service, a été jugée par le conseil des prud'hommes, dans son dispositif, comme ne constituant pas un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, puisqu'il était permis à la salariée d'utiliser son véhicule personnel, sans pouvoir exiger de frais de déplacement, et que cette diposition est définitive et s'impose à la présente juridiction, il n'en demeure pas moins que ce comportement était assorti d'un acte d'insubordination, puisque la salariée assortissait l'utilisation de son véhicule personnel, d'une demande de paiement de frais de déplacement contraires.
Par son pouvoir de direction, l'employeur a le droit de contrôler et surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail, à condition de respecter leurs droits fondamentaux et libertés individuelles.
Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, d'avoir organisé des mesures lui permettant d'apprécier si la salariée, à l'occasion de son activité et pendant son temps de travail, se conformait ou non à ses consignes réitérées et régulières, dès lors que ces mesures n'étaient pas attentatoires aux droits fondamentaux et libertés individuelles de la salariée.
Les messages dont la lecture par la salariée est en lien avec son malaise accidentel n'étant destinés ni à la salariée, ni à être portés à sa connaissance, l'employeur ne pouvait ni n'aurait dû prévoir qu'ils le seraient, ni d'ailleurs prévoir que dans le cadre d'une position de conflit assumée par la salariée, le fait que la salariée puisse en connaître serait de nature à la soumettre à un quelconque danger.
La faute inexcusable n'est pas caractérisée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La salariée, appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 janvier 2021,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [R], à payer à la société [7], la somme de 1000 € en appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,