Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02875 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - Section Commerce - RG n° F19/00735
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMÉE
SAS LE RIAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2019 conclu pour une période de trois mois au motif d'un accroissement temporaire d'activité, M. [Y] a été engagé par la société le Riad, exploitant un restaurant, en qualité de cuisinier moyennant une rémunération horaire brute de 10,03 euros, les relations contractuelles entre les parties étant régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La société le Riad emploie habituellement moins de onze salariés.
Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée avait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes le 23 septembre 2019, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- Condamner la société le Riad à lui verser les sommes suivantes :
° indemnité de requalification': 3 299,22 euros,
° dommages et intérêts pour rupture abusive: 6 598,44 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 879,79 euros,
° congés payés afférents : 87,98 euros,
° dommages et intérêts pour non respect de la procédure: 3 299,22 euros,
° rappel de salaire conventionnel: 4 809,56 euros,
° dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'examen médical périodique: 1 000 euros,
° dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire: 1 000 euros,
° indemnité pour travail dissimulée: 19 795,32 euros,
° article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros.
La société le Riad a conclu au débouté de M. [Y] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a condamné la société le Riad à payer à M. [Y] les sommes suivantes:
° 127,40 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
° 12,74 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 072,24 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
° 107,22 euros au titre des congés payés afférents
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
° 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes.
Le 26 mars 2020 M. [Y] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société le Riad à lui payer les sommes de 127,40 euros au titre du rappel de salaires et 12,74 euros au titre des congés payés afférents, retenu le principe d'heures supplémentaires non payées et condamné la société le Riad à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Par conséquent,
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2019 en contrat à durée indéterminée,
- Condamner la société le Riad à lui verser les sommes suivantes :
° Indemnité de requalification CDD/CDI (1 mois) : 3 299,22 euros,
° Dommages et intérêts pour rupture abusive (2 mois) : 6 598,44 euros,
° Indemnité de préavis (8 jours) : 879 ,79 euros,
° Indemnité de congés payés sur préavis : 87,98 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect de la procédure (1 mois) : 3 299,22 euros,
° Heures supplémentaires du 06/05/19 au 06/08/19 : 4 809,56 euros,
° Congés payés afférents : 480,96 euros,
° Travail dissimulé (6 mois) : 19 795,32 euros,
° Dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale et d'examen médical périodique: 1 000 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire : 1 000 euros,
° Dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire : 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, la société le Riad demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [Y],
- Prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [Y] la somme de 31,85 euros au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, d'ores et déjà réglés,
- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
- Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 15 novembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 6 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le salaire conventionnel
M. [Y] soutient que le taux horaire brut de base de sa rémunération qui s'élevait à 10,03 euros soit 1 670,99 euros par mois pour 35h hebdomadaires ne correspond pas au taux horaire brut d'un cuisinier de niveau 2 échelon 2 auquel il pouvait prétendre puisqu'il était seul en cuisine et autonome, qui s'élève à 10,31 euros pour une rémunération mensuelle de 1 713,46 euros.
Mais, comme justement relevé par la société le Riad, le niveau II de la convention collective nationale est applicable aux employés qualifiés, à savoir ceux qui justifient d'un niveau CAP ou BEP acquis par voie scolaire, d'une formation équivalente ou d'une expérience confirmée.
Or, M. [Y] ne verse aucune pièce relative à sa qualification ou expérience professionnelles de sorte que l'unique circonstance selon laquelle il était seul en cuisine ne peut le faire entrer au niveau II de la classification des emplois de la convention collective nationale HCR.
Ainsi, compte-tenu de l'autonomie dont il bénéficiait, M. [Y] devait être classé au niveau I échelon 3 (opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique ou autre) pour une rémunération horaire de 10,10 euros et non 10,03 euros.
Ainsi, pour 151,67 heures par mois et une durée de travail de trois mois, la société le Riad est redevable envers M. [Y] de la somme de 31,85 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre celle de 3,18 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société le Riad à verser à M. [Y] la somme de 127,40 euros au titre du rappel de salaires en lien avec la classification niveau II échelon 2 de la convention collective nationale HCR, outre celle de 12,74 euros au titre des congés payés afférents.
La condamnation en paiement de la société le Riad à ce titre sera prononcée en deniers ou quittances, l'employeur indiquant s'être déjà acquitté de cette somme.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À l'appui de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, M. [Y] fait valoir qu'il travaillait tous les jours d'ouverture du restaurant, soit 6 jours sur 7, de 9h à 14h30 et de 18h à 22h30.
La société le Riad réplique que M. [Y] ne verse tout simplement aucun élément pour venir justifier de sa demande - tableau, attestation, ou tout autre élément ' et se contente de produire un extrait d'une recherche Internet sur les horaires d'ouverture du restaurant alors que ces horaires pouvaient varier.
Cela étant, les horaires du restaurant, par définition applicables au salarié, sont de 12h00-14h30 à 19h00-22h00, soit 5h30mn par jour à raison de 6 jours par semaine, soit 33 heures par semaine.
M. [Y] se contente de simples affirmations sur son arrivée à 9 heures tous les matins. Toutefois, au regard du temps de préparation nécessaire pour assurer le service de cuisine dès l'ouverture du restaurant et du temps imposé par les tâches inhérentes à la fermeture de la cuisine, il doit être retenu une amplitude de 7 heures de travail par jour, comme attesté par des salariés ayant occupé l'emploi de cuisinier au sein du restaurant selon des témoignages produits par la société le Riad.
Il doit donc être retenu une durée hebdomadaire de travail de 42 heures pour M. [Y], les affirmations de la société le Riad selon lesquelles son gérant assurait seul le service un jour par semaine ne pouvant être considérées comme des éléments de réponse fondés sur un contrôle des heures de travail par l'employeur.
Ainsi, en tenant compte d'une majoration des heures supplémentaires de 25 % pour les huit premières heures, en application de l'article L.3121-36 du code du travail, d'une période de 12 semaines entre le 6 mai et le 6 août 2019 et d'un taux horaire de 10,10 euros avant majoration, la société le Riad sera condamnée à verser à M. [Y] , la somme de 1 051,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 105,10 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude hebdomadaire maximale de travail
Il ne résulte pas des éléments ci-dessus, que la durée hebdomadaire de travail de M. [Y] ait dépassé l'amplitude maximale hebdomadaire de 43 heures fixée par la convention collective nationale pour les cuisiniers.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude hebdomadaire maximale de travail.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Le désaccord entre employeur et salarié sur le nombre d'heures de travail effectives accomplies par le dernier ne caractérise pas, à lui seul, une intention dissimulatrice du premier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
Selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce, s'il est exact que M. [Y] n'a pas bénéficié d'une telle visite, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'intéressé ne caractérise ni ne démontre l'existence d'un éventuel préjudice et, d'autre part, que le délai de trois mois prévu par le texte n'a pas été dépassé, la relation contractuelle de travail ayant été rompue à l'issue de celui-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche.
Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire
La société le Riad ne démontre pas avoir respecté son obligation de faire bénéficier son salarié de deux jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non, imposée par l'article 21 de la convention collective nationale applicable.
M. [Y] a donc été privé de son droit au repos effectif et sera indemnisé du préjudice ainsi causé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [Y] soutient qu'il n'a pas été engagé pour aider la société le Riad à faire face à un accroissement de travail, mais pour remplacer le cuisinier précédent parti à la retraite et qu'ainsi, étant le seul cuisinier du restaurant, il participait à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La société le Riad réplique qu'à la suite de la démission du précédent cuisinier, son gérant s'est retrouvé face à une surcharge de travail et ne pouvait assumer seul l'intégralité de la préparation des repas en cuisine ainsi que le service en salle, raison pour laquelle il a jugé opportun de procéder à l'embauche de M. [Y] pour une durée déterminée pour la surcharge d'activité notamment jusqu'à la fin de la période estivale, le restaurant étant ensuite fermé pour congés estivaux sur les dernières semaines d'août.
Cela étant, les circonstances évoquées ci-dessus par la société le Riad ne caractérisent pas un accroissement temporaire d'activité mais se rapportent à la nécessité de pourvoir au remplacement du cuisinier ayant quitté le restaurant jusqu'à l'embauche définitive de son successeur.
Il s'ensuit, d'une part, que le motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée était erroné, et d'autre part, que l'embauche de M. [Y] a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise.
Sur ce dernier point, il doit être relevé que la société le Riad n'explique pas pourquoi elle a engagé M. [Y] en contrat de travail à durée déterminée et non en contrat de travail à durée indéterminée à une époque où elle recherchait un cuisinier sans qu'il apparaisse du dossier qu'elle avait déjà pourvu au recrutement d'un tel salarié qui n'aurait pas été disponible aux dates convenues.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée de M. [Y] sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Les heures supplémentaires constituant un élément de salaire, l'indemnité prévue par ce texte doit donc être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Le salaire de référence de M. [Y] s'établit au montant de 1 531,86 euros pour 151,67 heures par mois auquel il faut ajouter 30,33 heures supplémentaires par mois majorées de 25 %, portant le montant total de la rémunération mensuelle brute du salarié à la somme de 1 914,78 euros.
Compte-tenu de la durée de la relation contractuelle, la société le Riad sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 914,78 euros au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la fin des relations contractuelles entre les parties par l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Dans le cas de M. [Y], pour une ancienneté inférieure à six mois, le préavis est de huit jours.
La société le Riad sera donc condamnée à verser à M. [Y] la somme de 437,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 43,79 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [Y] justifie d'une ancienneté de moins d'une année complète à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, le montant de l'indemnité lui revenant ne peut pas dépasser un mois de salaire.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (60 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressé ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieurement au licenciement, la société le Riad sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
En conséquence, M. [Y] ne peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière distincte de celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais non compris dans les dépens
Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont fait une exacte application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'examen médical périodique, pour non respect de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire, de sa demande en indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée entre la société le Riad et M. [Y] du 6 mai 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la société le Riad à verser à M. [D] [Y] les sommes suivantes :
° 31,85 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre celle 3,18 euros au titre des congés payés afférents (en derniers ou quittance),
° 1 051,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 105,10 euros au titre des congés payés afférents,
° 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
° 1 914,78 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
° 437,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 43,79 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [D] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
CONDAMNE la société le Riad aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT