Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02552 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05081
APPELANTE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
ASSOCIATION NATIONALE DE REINSERTION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [N] a été embauchée par l'association Nationale de réadaptation sociale, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2015, en qualité d'éducatrice spécialisée.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées (ANRS).
Le 11 décembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2018, l'association nationale de réadaptation sociale a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« [...] Vous avez été engagée par l'association ANRS en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 6 janvier 2015.
Vous avez été amenée à prendre connaissance du règlement intérieur applicable au sein de l'ANRS qui précise en son article II-1 que :
les salariés de l'association doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et les directives qui leur sont donnés (') ;
« chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité (') ;
« Tout comportement agressif, ('), incivilité et insolence sont interdits dans l'association et peuvent conduire à des sanctions disciplinaires (').
Ainsi, alors que les relations contractuelles se déroulaient jusqu'alors correctement, nous avons constaté un changement de votre comportement à compter du mois d'octobre 2017.
Le 4 octobre 2017, nous nous sommes effectivement inquiétés de votre situation à la suite de propos que vous aviez tenus lors de votre entretien professionnel qui s'était déroulé le 21 juillet 2017.
Dans ce cadre, il avait été convenu de la mise en place d'un entretien professionnel intermédiaire.
Aussi, le 7 août 2018, votre Chef de service, Madame [U], vous a proposé de vous rencontrer. Contre toute attente, vous avez estimé que ce temps d'échanges était inutile dès le début de l'entretien.
Depuis lors, vous avez adopté un comportement d'opposition et/ou de dénigrement systématique à l'encontre de vos supérieurs hiérarchiques, du Conseil d'administration et de moi-même qui a atteint son paroxysme ces dernières semaines.
i. Nous observons en premier lieu un état d'esprit négatif caractérisé par des critiques permanentes à l'égard des décisions d'ordre organisationnel et opérationnel prises par l'association.
Pour exemple et, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Le 17 octobre 2018, lors d'une réunion d'équipe, vous avez contesté la décision de revalorisation du taux de participation financière des personnes hébergées en hôtel prise par le service. Or, vous n'êtes pas sans savoir que ce taux est imposé par les services de l'État de telle sorte que nous devons nous y conformer.
Vous avez également remis en cause de manière injustifiée l'état général de salubrité d'un des hôtels qu'utilise le Service Insertion Jeune (SIJ) pour héberger des jeunes alors que nos hôtels sont soumis à des contrôles stricts et sont référencés à la préfecture qui décide ou non de leur utilisation.
Vous avez par la suite affirmé que l'ANRS « devrait vendre ses biens immobiliers » pour payer des hôtels de meilleure qualité.
Vous critiquez donc de manière à peine voilée les décisions de notre Conseil d'administration sur la gestion administrative et financière de notre association.
Le 6 novembre 2018, au cours d'une autre réunion d'équipe, vous avez objecté la décision d'organiser un ciné-débat portant sur les violences faites aux femmes pour les jeunes en disant que c'est une « décision unilatérale qui vient encore de la direction » et que « cela serait mieux si c'était l'équipe qui décidait ».
Or, nous vous rappelons qu'il appartient à la Direction de fixer le cadre général concernant les activités dédiés aux jeunes. Au-surplus, vous n'êtes pas sans savoir que cette décision a été prise à la suite de l'information tardive qui nous avait été communiquée de la venue d'une élue de la Mairie de [Localité 4].
Aussi, cette activité avait pour objet de mettre les en avant les missions de préventions réalisées par l'association auprès des jeunes.
Le 30 novembre dernier, lors de la conférence associative dont la date avait été fixée plusieurs semaines en amont, vous avez critiqué devant toutes les personnes présentes le choix du jour de la conférence, là encore sans raisons apparentes.
De manière générale, que ce soit lors de réunions d'équipe ou dans les espaces de travail, vous critiquez ouvertement, devant l'équipe, la politique associative de l'ANRS, les directives et consignes de votre hiérarchie. Chaque décision, chaque nouvelle consigne fait l'objet de votre part d'un commentaire négatif et/ ou d'une critique infondée.
Votre position de principe visant à vous opposer systématiquement aux nouvelles consignes de votre hiérarchie constitue une attitude d'insubordination et préjudicie au bon fonctionnement de notre société.
En second lieu, vous dénigrez vos supérieurs hiérarchiques, en tenant des propos inconvenants qui ne peuvent pas être tolérées.
Vous vous êtes notamment permise, le 4 décembre 2018, devant toute l'équipe, de dire à Monsieur [S], le Directeur, qu'il prenait trop de temps pour adresser un courriel à un Responsable d'un hôtel concernant la gestion d'un hôtel, laissant largement sous-entendre que ce dernier ne faisait pas correctement son travail.
Vous remettez en cause par courriel, en mettant en copie toute votre équipe, le mode de communication de votre Chef de service.
Vous refusez tout dialogue oral avec votre chef de service exigeant de sa part l'envoi de courriels au prétexte que vous n'auriez pas de temps à lui consacrer. Pourtant la communication et l'écoute sont deux valeurs essentielles de notre métier.
Pour courrier du 28 septembre 2018, je vous ai fait part de notre regret de ne pas avoir profité de l'opportunité qui vous avait été donnée de réaliser votre entretien professionnel intermédiaire.
Contre toute attente, par courriers des 18 octobre et 17 novembre 2018, vous avez réfuté ma position en déformant qui plus est mes propos et, en cherchant à polémiquer à tout prix sur une situation qui n'avait pas lieu d'être.
Plus surprenant encore, vous avez persisté dans cette attitude alors que Monsieur [S], votre Directeur, vous avait indiqué qu'il serait judicieux de ne pas créer de polémiques inutiles dans la mesure où l'association n'avait eu qu'un souhait en vous adressant ce courrier, à savoir vous montrer l'attention qu'elle vous portait. Vous n'avez pas pris en compte ses remarques et, pire encore, vous lui avez indiqué assumer les conséquences de vos envois, ce qui démontrent incontestablement votre souhait de vous opposer à toute forme de management.
De manière générale, votre attitude perturbe gravement le fonctionnement de notre association et est source de tension et caractérise une insubordination certaine de votre part.
Vos supérieurs hiérarchiques n'osent plus vous sollicitez et/ou vous faire la moindre remarque, proposition ou décision appréhendant vos réponses qu'ils vivent comme de véritables agressions, ce que nous ne pouvons plus tolérer.
iii. En dernier lieu, nous avons constaté qu'au lieu de prendre en considération les remarques pertinentes qui vous sont faites sur l'exécution de vos missions, vous vous adonnez à d'autres préoccupations telles que la mise en place au sein de l'équipe de l'écriture inclusive en associant tout l'équipe et, au-surplus, sur un ton inopportun à votre directeur.
Aussi, nonobstant les protocoles de travail et sollicitations qui vous sont faites, nous observons que vous n'exposez, ou alors très rarement, aucune situation des jeunes accompagnés en réunion d'équipe, alors même que vous montrez parfois certaines difficultés dans vos accompagnements. Cela s'observe également lors des temps de travail que nous avons individuellement avec chacun des éducateurs tous les mois et demi, lors desquels il est difficile d'être dans un échange professionnel avec vous et permettant le bon contrôle de votre travail.
Pour conclure, vous vous refusez à tous échanges constructifs créant de fait une situation de blocage au sein de notre association et quiet qui au-delà peut avoir des impacts sur le suivi des jeunes que nous accompagnons.
L'ensemble de vos manquements caractérise une faute grave, rendant impossible votre maintien dans l'association, et ce même pendant la durée de votre préavis. [...] ».
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2019.
Suivant jugement du 13 février 2020, notifié à Mme [N] le 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire de moyen à la somme de 2 156,93 euros ;
condamné l'association nationale de réadaptation sociale à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 313,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 431,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 3 490,34 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 2 156,93 euros ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil déposée par voie électronique le 16 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le novembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il condamne l'association au paiement de l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
infirmer le jugement de première instance en date du 13 février 2020 pour le surplus et statuant de nouveau :
condamner l'ANRS à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 470,79 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
* 431,38 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil) ;
condamner l'Association aux dépens d'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le novembre 2022, l'association Nationale de réadaptation sociale demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé le salaire de référence de Mme [N] à la somme de 2 156,93 euros ;
débouté Mme [N] de ses demandes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 470,79 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
requalifié le licenciement notifié à Mme [N] en date du 26 décembre 2018, prononcé pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
condamné l'ANRS à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 4 313,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 431,38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 3 490,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;.
condamné l'ANRS aux dépens ;
Statuant à nouveau,
juger que le licenciement de Mme [N] en date du 26 décembre 2018, prononcé pour faute grave par l'ANRS, est justifié eu égard à son comportement d'insubordinations répétées à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, rendant impossible son maintien parmi les effectifs de l'ANRS ;
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [N] à verser à l'ANRS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux conclusions des parties visés ci dessous.
Sur ce :
1) Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, sus-reproduite et qui fixe les limites du litige, il est reproché, en substance, à Mme [N], depuis le mois d'octobre 2017 :
- un état d'esprit négatif et d'opposition caractérisé, notamment, par des critiques permanentes (sur la revalorisation des taux de participation financière, l'état de salubrité des hôtels accueillant les jeunes pris en charge, les modalités d'organisation d'une réunion de ciné-débat, le choix du jour d'une conférence),
- le dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques en tenant des propos inconvenants,
- la poursuite « d'autres préoccupations » (écriture inclusive), le refus d'échanges constructifs sur son activité.
L'association nationale de réadaptation sociale à qui il incombe de prouver la réalité de la faute grave verse pour l'essentiel aux débats :
-des attestations de membres de l'encadrement (Mmes et M. [U], [S] et [J]) et d'une secrétaire (Mme [Z]) évoquant l'attitude critique, déstabilisante voire irrespectueuse de Mme [N] (pièces 22 à 29)
- des échanges de correspondances avec Mme [N] portant sur le refus d'un entretien professionnel intermédiaire et la mauvaise formalisation d'une demande d'aide financière (pièces 5 à 11)
- deux courriels de la salariée relatifs à son emploi du temps et ses congés (pièces 21 à 22)
Il sera constaté, à l'examen des messages et correspondances de Mme [N], qu'aucun ne reflète des propos outranciers, injurieux, diffamatoires ou pouvant être tenus pour inconvenants.
En outre, les attestations de l'employeur qui évoquent, pour l'essentiel, des critiques émises par la salariée, lors de réunions de service, quant au taux de participation hôtelière restant à la charge des jeunes hébergés, à l'état de salubrité des hôtels d'accueil ou au caractère unilatéral ou trop lent de certaines décisions de la direction, établissent insuffisamment, aux yeux de la cour, que les interventions de Mme [N], en relation avec son activité professionnelle ou les problématiques auxquelles elle était confrontée, aient eu un caractère abusif par rapport, notamment,à la liberté reconnue à tout salarié de pouvoir s'exprimer sur ses modalités et conditions de travail et eu égard, par ailleurs, au fait qu'elles ont eu lieu dans le cadre de réunions ou d'échanges professionnels non publiques où elles avaient vocation à être débattues.
Quant aux reproches tenant à un dénigrement de la hiérarchique, une attitude de défiance d'opposition ou de dénigrement, ceux-ci sont insuffisamment démontrés par les attestations produites qui font essentiellement part, sur ce point, de la perception, sans propos précis rapporté pouvant avoir une telle connotation, de membres de la hiérarchie ou de l'administration de l'association dont les avis ne présentent pas de garanties d'objectivité suffisantes.
Les attitudes reprochées à la salariée n'apparaissent pas, non plus, suffisamment caractérisées par la circonstance qu'elle aurait refusé ou interrompu un entretien professionnel intermédiaire le 16 août 2018 dont le déroulement comme les propos échangées ne peuvent faire l'objet d'aucune vérification mais auquel il est cependant certain qu'elle s'est présentée ainsi qu'en témoigne le compte rendu signé (pièce 20 de l'employeur).
Enfin, les pièces de l'employeur ne permettent pas de constater ou vérifier dans quelle mesure Mme [N] aurait entrepris des activités, telle l'écriture inclusive, contre la volonté de sa hiérarchie et au détriment d'autre attributions ou missions professionnelles qui lui auraient été confiées.
L'ensemble de ce constatations n'autorise pas à retenir un comportement professionnel fautif ou des manquements aux règles de bon comportement posées par le règlement intérieur qui auraient été de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Il y a donc lieu de déclarer le licenciement de Mme [N] nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dès lors qu'il sanctionne pour partie un comportement relevant de la liberté d'expression reconnue à tout salarié de s'exprimer de façon non abusif notamment sur ses conditions et modalités de travail.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N], de son âge (année de naissance 1988), du salaire mensuel brut qu'elle a perdu (2 156,93 euros), et des éléments produits sur sa situation personnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement nul fixée à 13 000 euros.
La cour ne constatant pas, en revanche, la réalité d'un préjudice moral distinct non réparé par l'indemnité susvisée, le rejet de cette demande sera confirmé.
Mme [N] a également droit aux indemnités de licenciement et de préavis qu'elle sollicite dont les montants ne sont pas subsidiairement discutés en cause d'appel.
2) Sur les autres demandes
La demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée dès lors que celle-ci n'est pas étayée par la salariée qui se borne à soutenir dans ses dernières conclusions d'appel qu'elle a été licenciée « par ce qu'elle ne partageait pas les mêmes opinions que l'association » (page 25).
L'équité exige d'allouer à Mme [N] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l'association nationale de réadaptation sociale qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail et condamné l'association nationale de réadaptation sociale à payer à Mme [N]
* 4 313,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 431,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 3 490,34 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,:
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme [N] nul ;
Condamne l'association Nationale de réadaptation sociale à payer à Mme [N], avec intérêts au taux légal à compter de cette décision :
- 13 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rappelle que les créances susvisées sont exprimées en brut ;
Rejette toute demande contraire ;
Condamne l'association nationale de réadaptation sociale aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT