Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02309 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM53
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2024, à 19h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M] [G]
né le 09 janvier 1981 à [Localité 4], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo de la Selarl Koszczanski - Berdugo avocats associés, avocat au barreau de Paris - M. [L] [F] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [O] [M] [G], rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [O] [M] [G], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [M] [G], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 mai 2024 et rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mai 2024 à 14h01, complété à 14h04, par le conseil de M. [O] [M] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la saisine du préfet
Sur la délégation de signature à Mme [K] pour les requêtes saisissant le JLD
Il résulte de l'article 2 page 5 de l'arrêté SGAD n°2024-27 du 7 mai 2024 " portant délégation de signature à Mme [C] [R], directrice des migrations et de l'intégration " (acte réglementaire publié qui ne constitue pas une pièce justificative utile, 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704), que Mme [K] dispose, au titre de la section éloignement (page 6), d'une délégation aux fins de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention, de sorte que ce moyen, qui est préalable, manque en fait.
Sur les pièces justificatives utiles
Il est constant que, selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de "pièce justificative utile" et intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
S'il est saisi en ce sens, il appartient au juge de vérifier si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre de rétention comportant notamment les jours et heures de transfert (1re Civ, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742 ; 1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-21.871).
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué par le préfet, prévoit que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Or l'irrecevabilité qui résulte du défaut de pièces justificatives constitue une procédure atypique qui ne relève pas des dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne portent que sur les irrégularités de la procédure, non sur la recevabilité.
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En l'espèce, le transfert est intervenu dans des circonstances qui n'ont pu être contrôlées à l'occasion d'une précédente instance, au sens de l'article L. 743-11 précité. Les registres actualisés des LRA de [Localité 3] et centre de rétention administrative [Localité 1] sont donc au nombre des pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête.
Or il n'est ni contesté ni contestable que le registre du LRA de Nanterre ne comporte aucun élément relatif à la situation de l'intéressé le 21 avril 2024 entre 13h ( heure de notification de la décision du juge des libertés et de la détention) et 20h15, heure de son arrivée au centre de rétention administrative [Localité 1]. A ce titre, le registre n'a pas été actualisé, en ce qu'il ne comporte pas une mention qui devrait y figurer - ce qui, au demeurant, fait obstacle au contrôle que doit mettre en oeuvre le juge sur l'exercice effectif des droits, même s'il s'agit d'un délai de l'ordre de 7 heures.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable en deuxième prolongation pour défaut de production de la pièce justificative utile que constitue le registre actualisé d'un lieu de rétention effectif postérieurement à la dernière audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure.
Dès lors que la rétention avait été prolongée de 28 jours jusqu'au 18 mai 2024, et en l'absence de saisine régulière d'un juge des libertés et de la détention à cette date, il convient de constater que le mesure de rétention a pris fin le 18 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet ;
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin le 18 mai 2024 et que M. [O] [M] [G] est libre ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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