Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/04782 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJBB
S.A.R.L. SEFISO ATLANTIQUE
c/
S.A.S. SAS CARNOT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2021 (R.G. 20/08512) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 août 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SEFISO ATLANTIQUE La société SEFISO ATLANTIQUE
SARL au capital de 36 400 €, RCS BORDEAUX n° 412 013 211
Prise en la personne de ses Gérants, Monsieur [T] [I] et Monsieur [D] [N]
Siège social : [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves FRAGO substituant Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SAS CARNOT
[Adresse 1]
Représentée par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François DUVAL avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié reçu par Me [V] [P], notaire, en date des 19 et 20 septembre 2019, la SAS Carnot a :
- le 25 septembre 2020, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente et à l'encontre de la S.A.R.L. Sefiso Atlantique pour obtenir le paiement de la somme de 194 830,67 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 2 octobre 2020. Le tiers saisi a déclaré détenir les comptes créditeurs à hauteur de 194,67 euros.
- le 29 septembre 2020, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Centre Atlantique et à l'encontre de la S.A.R.L. Sefiso Atlantique pour obtenir le paiement de la somme de 194 830,67 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 2 octobre 2020. Le tiers saisi a déclaré détenir les comptes créditeurs à hauteur de 5 067,23 euros et 1 307,83 euros.
- le 1er octobre 2020, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Crédit Agricole et à l'encontre de la S.A.R.L. Sefiso Atlantique pour avoir paiement de la somme de 194 830,67 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 2 octobre 2020. Le tiers saisi a déclaré des comptes dont le solde est négatif.
- le 2 octobre 2020, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque CIC Sud Ouest et à l'encontre de la S.A.R.L. Sefiso Atlantique pour obtenir le paiement de la somme de 194 830,67 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 2 octobre 2020.
Suivant un exploit d'huissier délivré le 30 octobre 2020, la S.A.R.L. Sefiso Atlantique a assigné la SAS Carnot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre.
Par jugement du 3 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré la société Sefiso Atlantique recevable en sa contestation ;
- débouté la société Sefiso Atlantique de l'ensemble de ses demandes au fond ;
- condamné la société Sefiso Atlantique à payer à la société SAS Carnot la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Sefiso Atlantique de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sefiso Atlantique aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La S.A.R.L. Sefiso Atlantique a relevé appel de l'intégralité du dispositif cette décision le 18 août 2021.
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2021, l'appelante réclame l'entière réformation du jugement attaqué et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger l'absence de créance au profit de la SAS Carnot, et en conséquence, juger nulles les quatre saisies-attributions pour défaut d'objet et ordonner la mainlevée des quatre mesures d'exécution forcée ;
- condamner la SAS Carnot :
- à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens d'instance ;
A titre subsidiaire :
- réduire à la somme de 1 000 euros le montant de la clause pénale ;
- condamner la SAS Carnot à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- les parties étaient convenues de proroger la date de réalisation de la vente jusqu'à celle du 31 mars 2020 et qu'à défaut le contrat initial serait caduque ; à raison de la crise sanitaire, elles sont convenues de ne pas faire constat de la caducité de leur convention ;
- la SAS Carnot a entendu fixer unilatéralement le terme à la date du 9 septembre 2020 ; il incombait aux parties de s'accorder sur la date du nouveau terme ;
- la caducité de la vente qui constitue la cause de la clause pénale n'a pas été régulièrement établie.
Suivant ses dernières conclusions du 1er décembre 2021, la SAS Carnot demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement critiqué et par conséquent de :
- débouter l'appelante de sa demande de mainlevée des saisies-attributions en date du 25, 29 septembre, 1er et 2 octobre 2020 ;
- débouter la S.A.R.L. Sefiso Atlantique de sa demande subsidiaire en révision de la clause pénale ;
- condamner la société Sefiso Atlantique au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- si effectivement les parties se sont entendues pour ne pas acter la caducité au 31 mars 2020, c'est uniquement en raison de la crise sanitaire et du confinement ordonné au mois de mars de cette année là, situation qui ne permettait pas au notaire et aux parties de fixer une date de signature pour la réalisation de la vente ;
- dès lors que le confinement avait pris fin et que la situation sanitaire avait permis la levée les restrictions, il appartenait aux parties de régulariser la vente ; aucune discussion n'est intervenue entre elles en vue de proroger la date de réalisation de la promesse au-delà d'un délai raisonnable justifié par la crise sanitaire, soit au-delà du mois de septembre 2020 en application des dispositions légales et réglementaires sur les reports de délai ; elle a donc fait connaître en août 2020 que la vente devait être signée et qu'à défaut, l'indemnité au titre de la clause pénale serait due ;
- en application des actes signés et en l'absence d'acceptation de prorogation du délai de réalisation de la vente par le vendeur au-delà des délais imposés par la crise sanitaire, la S.A.R.L. Sefiso Atlantique était tenue soit de signer l'acte de vente au rendez-vous fixé devant Notaire, soit de verser l'indemnité au titre de la clause pénale; l'indemnité au titre de la clause pénale était donc exigible puisque la promesse est devenue caduque par le refus d'acquisition, actée dans le procès-verbal de carence du 9 septembre 2020 ;
- le montant de la clause pénale a été fixé à la somme de 180 000 euros ce qui correspondant à 10 % du prix de vente, échelle couramment appliquée en la matière ; au regard du délai accordé pour la réalisation de la vente et donc de l'immobilisation du bien pendant 2 ans, situation engendrant nécessairement des frais, le montant de l'indemnité contractuellement fixé ne peut donc être considéré comme excessif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
MOTIVATION
Sur la nullité des quatre mesures de saisie
A la suite d'une promesse régularisée le 18 juillet 2018 entre la SAS Carnot et la société
Atlantique Sud Promotion, désormais substituée par la S.A.R.L. Sefiso Atlantique, ces deux dernières parties ont accepté devant notaire les 19 et 20 septembre 2019 la prorogation du délai de réalisation de la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] dans la commune d'[Localité 3] jusqu'à la date du 31 mars 2020 au plus tard, sous peine de caducité de la transaction prévue, et ce pour un montant de 1 800 000 euros (p5).
En première instance, la S.A.R.L. Sefiso Atlantique sollicitait le prononcé de la nullité des quatre saisies en soutenant à titre principal que l'acte notarié fondant les mesures d'exécution forcée pratiquées à son encontre n'était pas revêtu de la formule exécutoire et à titre subsidiaire que la SAS Carnot ne démontrait pas l'exigibilité de sa créance.
Désormais, l'appelante fonde exclusivement son argumentation sur ce dernier moyen. Elle considère que la SAS Carnot ne pouvait unilatéralement fixer au 9 septembre 2020 la date à laquelle la vente devait être régularisée sous peine pour la partie défaillante de s'acquitter du montant de la clause pénale. Elle estime que les parties auraient dû contractuellement fixé ce nouveau délai.
La S.A.R.L. Sefiso Atlantique et la SAS Carnot s'accordent pour indiquer que la réitération de la vente n'a pu intervenir à la date butoir du 30 mars 2020 en raison de la situation sanitaire et ce alors que toutes les conditions suspensives avaient été réalisées.
A la suite de la cessation de la mesure de confinement, la société venderesse a adressé le 4 août 2020 à la S.A.R.L. Sefiso Atlantique une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle elle précisait qu'une date de réitération de la vente pourrait être contractuellement fixée au début du mois de septembre de la même année, rappelant que toute défaillance l'exposerait au paiement du montant de la clause pénale et au transfert du permis de construire.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par acte du 31 août 2020, la SAS Carnot a fait sommation à la S.A.R.L. Sefiso Atlantique de comparaître devant notaire le 9 septembre 2020 afin de régulariser l'acte de vente.
Dans sa correspondance en réponse du 8 septembre 2020, l'appelante indiquait à la société venderesse être toujours intéressée par l'acquisition du bien immobilier mais précisait que la situation sanitaire ne lui avait pas permis de mettre en oeuvre tous les actes de promotion. Elle proposait de fixer la date de réitération de la vente au mois de juin 2021 au plus tard ainsi que la prise en charge des intérêts intercalaires pouvant découler de ce report.
Il n'est pas établi que ce courrier, daté de la veille du jour prévu pour la rencontre des volontés devant l'officier ministériel, a été reçu à temps par son destinataire avant le jour prévu pour la réitération de l'acte.
En raison de l'opposition ultérieure de la SAS Carnot à la prorogation du délai prévu comme le démontre son courrier du 28 septembre 2020 et de la carence de la S.A.R.L. Sefiso Atlantique pardevant Me [P], la vente est devenue caduque le 9 septembre 2020 de sorte que l'appelante, partie défaillante, est tenue au paiement du montant de la clause pénale.
Le jugement attaqué a donc justement considéré que la S.A.R.L. Sefiso Atlantique ne justifiait d'aucun motif légitime assimilable à la force majeure susceptible de justifier son absence au jour de la date fixée pour la réitération de la transaction du bien immobilier. Elle en a donc déduit à bon droit que la SAS Carnot disposait d'une créance liquide, certaine et exigible de sorte que le rejet de la demande en nullité des quatre mesures de saisie sera confirmé.
Sur le montant de la clause pénale
Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne
peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L'absence d'un préjudice financier subi par la SAS Carnot, invoqué par la S.A.R.L. Sefiso Atlantique pour fonder sa demande de minoration du montant de la clause pénale, ne constitue pas un élément à prendre en considération dans la mesure où ladite clause a uniquement pour fonction de sanctionner une inexécution contractuelle et non d'accorder des dommages et intérêts.
L'appelante ne peut de même se réfugier derrière la situation sanitaire qui a pénalisé l'ensemble des parties, prolongeant notamment la durée d'immobilisation du bien immobilier détenu par la SAS Carnot.
Dans ses dernières écritures, S.A.R.L. Sefiso Atlantique ne fournit aucun autre élément venant démontrer le caractère excessif du montant de la clause pénale qui représente 10% du prix de vente, pourcentage qui apparaît courant en matière de transaction immobilière. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande de diminution sera donc confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. Sefiso Atlantique en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SAS Carnot d'une indemnité complémentaire de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Sefiso Atlantique à verser à la société par actions simplifiées Carnot une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Sefiso Atlantique au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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