Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/154
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7W3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 06 février à 15H45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [B]
né le 09 Juin 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/02/2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [B]
assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024 17h46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [B] sur requête de la préfecture de l'Ariège 1er février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car l'intéressé a été placé en rétention dans le cadre de son assignation à résidence. Il a toujours respecté scrupuleusement son obligation d'émargement depuis le 30 décembre 2023. Les policiers se sont servis de cette présentation pour notifier un vol à Monsieur [B] et en suivant le placement en rétention administrative. Le procédé est déloyal.
- L'arrêté portant placement en rétention administrative est irrégulier pour défaut de compétence du signataire de l'acte Monsieur [F].
- À titre subsidiaire Monsieur [B] peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Ariège qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il résulte des articles 5, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'est irrégulier le placement en rétention administrative d'un étranger lorsqu'il a été procédé, dans les locaux de la préfecture, à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.
En l'espèce, le 8 novembre 2023 le préfet de l'Ariège a pris à l'encontre de Monsieur [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Celui-ci a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 décembre 2023, à laquelle il a été mis fin par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2023.
Dans cette suite, le préfet de l'Ariège a pris un arrêté le 29 décembre 2023 portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Dans ce cadre l'intéressé avait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] du lundi au samedi, hors jours fériés, afin de faire constater le respect de la mesure d'assignation à résidence. En page quatre de cette notification d'assignation en évidence il était spécifiquement rappelé les dispositions de l'article L731-2 du CESEDA aux termes desquelles l'autorité administrative peut abroger à tout moment la décision d'assignation à résidence et prendre à l'encontre de l'étranger une décision de placement en rétention administrative dans le cadre des dispositions de l'article L741-1 du même code.
L'interpellation de l'intéressé est intervenue à l'occasion d'un pointage imposé par l'arrêté du 29 décembre 2023.
L'ordonnance discutée relève d'une part que Monsieur [B] savait qu'il pouvait se voir notifier un arrêté de placement au centre de rétention administrative à l'occasion de cette procédure ; d'autre part, que l'intéressé avait parfaite connaissance de cette éventualité ayant précédemment été placée en rétention par décision du 22 décembre 2023 à la suite d'un refus d'embarquer.
Le juge des libertés et de la détention a correctement retenu que la procédure d'interpellation était régulière.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur la régularité externe de l'arrêté portant rétention administrative
Il est reproché à la décision préfectorale de placement en rétention administrative de ne pas avoir été signé par une personne compétente.
En l'espèce, par arrêté du 15 novembre 2023, Monsieur [C] [F], secrétaire général de l'Ariège, a reçu délégation de signature pour l'ensemble des arrêtés, des décisions, circulaires, rapports, mémoires et saisines devant les juridictions administratives et juridictions judiciaires à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit.
La cour relève que cette délégation de compétence n'a pas expressément prévu la faculté de prendre des décisions de placement en rétention administrative. Son caractère généraliste ne permet pas un contrôle du juge et pour cette raison l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 février 2024,
Rejetons l'exception de nullité,
Infirmons ladite ordonnance pour le surplus,
Ordonnons que Monsieur [U] [B] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège ainsi qu'au conseil de Monsieur [U] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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