Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUZ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/2987 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [R] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 juillet 2022, la société VILOGIA a donné en location à Monsieur [D] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 493,20 €, outre 47,52 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 5 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Monsieur [N] à payer la somme de 2 964,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2023,
-autorisé Monsieur [N] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors acquise,
-ordonné dans ce dernier cas l’expulsion de Monsieur [N] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail c'était poursuivi.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] le 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [N] a assigné la société VILOGIA devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [N] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 36 mois pour quitter le logement,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait d'abord valoir qu'il est célibataire, qu'il ne perçoit qu'une indemnité de retour à l'emploi de 768 € par mois et qu'il a fait toutes les démarches utiles pour tenter de trouver un nouveau logement, sans résultat pour le moment.
En défense, la société VILOGIA a pour sa part formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [N] et le condamner aux dépens,à titre infiniment subsidiaire, limiter le délai à un mois sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation, charges comprises.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA soutient notamment que Monsieur [N] n'a pas respecté l'échéancier fixé par le jugement d'expulsion et a déjà de fait bénéficié des plus larges délais.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [N] a été assigné en résolution de bail en mai 2023 et le jugement d'expulsion est en date de novembre 2023.
Monsieur [N] n'a pas été en mesure de respecter l'échéancier fixé par le juge et la dette de loyer est passée de 2 964 € à 3 680 € à ce jour.
Si Monsieur [N] effectue des paiements, ceux-ci sont irréguliers et ne permettent pas de couvrir le loyer.
Monsieur [N] justifie avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable en avril 2024.
La Commission de surendettement du Nord a retenu des revenus mensuels de 897 € (chômage + prestations) mais des charges à hauteur de 1 394 €.
Aucune des pièces produites par Monsieur [N] ne justifie d'une quelconque recherche de logement, ni dans le parc privé ni dans le parc HLM. Aucune demande de logement sociale n'est justifiée.
Il n'est pas non plus justifié de quelconques recherches d'emploi.
Monsieur [N] indique être célibataire. L'attestation CAF produite ne mentionne aucun enfant à charge.
Il n'est fait état d'aucun problème de santé ni d'aucune situation de handicap.
Dans ces conditions, Monsieur [N] ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer des délais de grâce qui ne feraient qu'aggraver la dette locative.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [N] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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