Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSDQ
Jugement n° 2018003910 rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
Madame [X] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualilté audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 août 2015 la société Banque populaire du Nord a consenti à la société Exclusif Hair un prêt professionnel d'un montant de 18 900 euros, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [X] [J] (épouse [U]) dans la limite de 9 450 euros couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans.
La société Exclusif Hair a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 décembre 2017 convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2018.
La Banque populaire du Nord a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Exclusif Hair en vertu du prêt et mis en demeure Mme [J] en sa qualité de caution de s'acquitter des sommes dues. N'obtenant pas paiement, la banque a assigné Mme [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par acte du 18 octobre 2018. Mme [J] lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement.
Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal a :
- condamné Mme [J] à payer à la Banque populaire du Nord en sa qualité de caution la somme de 6 545,46 euros correspondant à 50 % des sommes dues par la société Exclusif Hair compte tenu de l'intervention de la garantie BPI France en garantie in fine, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 7 février 2018 et ce, jusqu'à la date effective de paiement,
- condamné Mme [J] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [J] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2021, Mme [J] a relevé appel l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception des dispositions relatives à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter en conséquence la Banque populaire du Nord de l'intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 août 2021 la Banque populaire du Nord demande à la cour de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février suivant.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l'engagement de caution
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable au cautionnement litigieux, un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
(devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogés depuis le 1er janvier 2022)
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a considéré que le cautionnement de Mme [J] (9 450 euros) n'était pas, à la date de son engagement, manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, tels qu'ils ressortent de la 'déclaration de patrimoine, ressources et endettement' qu'elle a renseignée au mois de juillet 2015, même si le tribunal a omis de tenir compte de l'endettement global au titre des divers prêts mentionnés, à savoir un montant de 224 654 euros (et pas seulement des prêts immobiliers pour un montant total de 183 352 euros), la 'valeur nette' du patrimoine étant de l'ordre de 30 000 euros et non de 72 000, étant précisé en outre que :
- c'est à juste titre que le tribunal a tenu compte des biens et revenus de Mme [J] et de son époux, s'agissant de bien communs,
- si le taux d'endettement de la caution peut être pris en considération (en l'espèce 40 % mentionné sur la fiche de patrimoine, près de 45 % au regard des mensualités des prêts indiquées), il ne suffit pas, au seul motif qu'il serait supérieur à 33 %, à démontrer que le cautionnement est manifestement disproportionné puisqu'il doit être tenu compte également du patrimoine de la caution,
- l'appréciation du caractère manifestement disproportionné au regard d'un taux d'endettement mensuel calculé en intégrant dans les charges de la caution le montant de l'échéance mensuelle du prêt garantie n'est pas appropriée,
- la 'valeur nette' du patrimoine de la caution peut être retenue en l'espèce à hauteur de 30 346 euros, soit un montant encore supérieur au montant de l'engagement de Mme [J] et peu importe dans ces conditions que les revenus déclarés par la caution ne fussent pas destinés à être maintenus (ce qui n'est au demeurant pas démontré) car elle était en création d'activité via la société Exclusif Hair, immatriculée le 30 juillet 2015, dont elle était gérante, création qui avait motivé la souscription du prêt cautionné.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] au titre de son engagement de caution, le montant des sommes mises à sa charge ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune contestation.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'allocation d'une indemnité de procédure à la Banque populaire du Nord et de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au regard des sommes déjà mises à sa charge à ce titre par le jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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