Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n°539, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWMD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01136
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [N] [J] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 13/10/2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
non comparante en personne, représentée par Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [P] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 12 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [J].
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre du 24 novembre 2022, enregistrée le même jour, elle a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision du 28 novembre levant la mesure de soins à compter de cette date.
Mme [J], représentée par son conseil, indique que l'appel est devenu sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel étant privé d'objet il n'y avait plus lieu de statuer.
Sur ce,
La mesure de soins psychiatrique sans consentement ayant été levée par décision du 28 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel interjeté par Mme [J].
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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