Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZAK
Ordonnance du 07 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/00661
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [U] [K] [H]
né le 29 Décembre 1946 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [O] épouse EPOUSE [H]
née le 05 Février 1954 à [Localité 12] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160099
INTIMES :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 116020
SAS ENTREPRISE GENERALE DENIS CONSTRUCTIONS -EGDC- venant aux droits de la société IOGNA-PRAT
[Adresse 13]
[Localité 8]
COMPAGNIE D'ASSURANCE SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Monsieur [B] [G]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de président
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1]. Il l'a achetée le 13 décembre 2013 à M. [U] [K] [H] et Mme [S] [O] épouse [H]. Cette maison avait fait l'objet auparavant, de 2006 à 2009, de divers travaux de rénovation, durant lesquels la société IOGNA-PRAT, aux droits de laquelle vient la société EGDC depuis 2011, était notamment intervenue. En 2014, la maison a présenté des infiltrations au niveau du pignon sud, et des travaux de reprise, sous-traités par la société EGDC à la société Entreprise de maçonnerie Robineau (la société Robineau), y ont été effectués.
Par actes d'huissier de justice du 17 juillet 2019, M. [G], se plaignant de la persistance des désordres, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers : M. et Mme [H], la société EGDC et son assureur la société SMABTP, ainsi que la société Robineau. Il demandait notamment :
la condamnation in solidum de M. et Mme [H] et des sociétés EGDC et SMABTP à lui verser une provision de 13 275,19 euros TTC au titre des désordres affectant le ' pignon sur terrasse et le ' pignon sur toit ;
la condamnation in solidum des mêmes et de la société Robineau à lui verser une provision de 10 385,26 euros TTC au titre des désordres affectant le ' pignon sur terrasse .
Le rapport d'expertise judiciaire sur lequel ces demandes étaient fondées désignait comme ' pignon sur terrasse la partie basse et rectangulaire du pignon sud, et comme ' pignon sur toit sa pointe (pièce n° 3 de M. et Mme [H], page 29).
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire d'Angers a, s'agissant de ces prétentions :
condamné solidairement M. et Mme [H] et les sociétés EGDC, Robineau et SMABTP à payer à M. [G] une provision de 13 275,19 euros TTC à valoir sur la remise en état du ' pignon Sud ;
rejeté le surplus des demandes.
Faisant valoir que la demande formée à son encontre par M. [G] se limitait à 10 385,26 euros TTC, la société Robineau a alors saisi le président du tribunal judiciaire d'Angers d'une requête en ultra petita datée du 13 octobre 2020.
Par une ordonnance rectificative du 7 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire d'Angers a notamment dit que :
'l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Angers n° 19/00372 en date du 17 octobre 2019 sera complétée, et que dans le dispositif la mention :
'CONDAMNONS solidairement la société EGDC et son assureur, la société SMABTP, les époux [H] et la société ROBINEAU à payer à M. [G] une provision d'un montant de 13.275,19 € TTC à valoir sur la remise en état du pignon Sud'
Sera remplacée par :
- 'CONDAMNONS in solidum les époux [K] [H], la SA EGDC et son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [B] [G] une provision d'un montant de 13.275,19 € TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse et le pignon sur toit ' ;
- 'CONDAMNONS in solidum la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU avec les époux [K] [H], la SA EGDC et son assureur, la SMABTP, à payer à Monsieur [B] [G] une provision d'un montant de 10 385,26 € TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse ' .
Par déclaration du 24 février 2021, M. et Mme [H] ont relevé appel de ces dispositions et intimé l'ensemble des autres parties, considérant que cette dernière ordonnance avait cette fois-ci alourdi leur condamnation.
M. [G], auquel cette déclaration a été signifiée le 15 février 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 31 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées à M. [G] le 15 février 2022 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, et notifiées aux autres parties par voie électronique le 26 juillet 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour :
d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés in solidum avec les sociétés EGDC, Robineau et SMABTP à verser à M. [G] une provision d'un montant de 10 385,26 euros TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse ;
de juger que la condamnation de la société Robineau sera cantonnée à la somme de 10 385,26 € TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse ;
de rejeter les demandes dirigées contre eux par les sociétés EGDC, SMABTP et Robineau.
M. et Mme [H] soutiennent que :
l'ordonnance du 7 janvier 2021 a porté atteinte à la chose jugée en ajoutant à leur condamnation celle de 10 385,26 euros TTC ;
seul l'appel leur était ouvert pour modifier cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, les sociétés EGDC et SMABTP demandent à la cour :
de juger que l'appel n'est pas justifié et de condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, de remplacer les mentions critiquées par :
'- ' CONDAMNONS in solidum les époux [K] [H], la SA EGDC et son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [B] [G] une provision d'un montant de 2.871,93 € TTC (13.257,19 € TTC - 10.358,26 € TTC) au titre des désordres affectant la partie ' pignon sur toit ' du pignon sud
- CONDAMNONS in solidum la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE ROBINEAU avec les époux [K] [H], la SA EGDC et son assureur, la SMABTP à payer à Monsieur [B] [G] une provision d'un montant de 10.358,26 € TTC au titre des désordres affectant la partie ' pignon sur terrasse ' du pignon sud '».
Les sociétés EGDC et SMABTP ne développent aucun véritable moyen, faisant uniquement valoir que la présente procédure est selon elles inutile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022 et signifiées le 30 mars 2022 à la personne de M. [G], la société Robineau demande à la cour :
de déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [H] ;
de confirmer l'ordonnance ;
de condamner M. et Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Robineau soutient que :
L'appel interjeté par M. et Mme [H] n'est pas recevable faute pour ceux-ci, qui n'ont pas comparu dans le cadre de la procédure en ultra petita tout en reconnaissant que celle-ci était justifiée, d'avoir un intérêt à agir. Il n'est pas recevable non plus aux seules fins d'interprétation ou de rectification.
M. et Mme [H] font une interprétation erronée de l'ordonnance rectificative du 7 janvier 2021, dont il ressort que les condamnations litigieuses ne sont pas cumulatives.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la décision statuant sur une requête en ultra petita donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision visée.
Selon l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En l'espèce, l'ordonnance initiale du 17 octobre 2019 était susceptible d'appel. Celle du 7 janvier 2021 l'est donc également.
En outre, cette dernière a fixé des condamnations à la charge de M. et Mme [H]. Ces derniers ont en conséquence intérêt à en relever appel, et ce, d'autant plus que cette voie de recours est la seule qui permette de modifier les droits consacrés par le dispositif de la décision (une requête en interprétation ne l'autoriserait pas).
Ainsi, l'appel de M. et Mme [H] est recevable.
2. Sur le fond
Selon l'article 463 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 464 du même code, le juge qui a accordé plus qu'il n'était demandé peut modifier sa décision sans toutefois porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
C'est au regard du dispositif du jugement, qui en principe est le seul à énoncer la décision et à avoir l'autorité de la chose jugée, que la situation doit s'apprécier.
En l'espèce, l'ordonnance initiale du 17 octobre 2019 a condamné la société Robineau, solidairement avec les autres parties, à payer à M. [G] une provision de 13 275,19 euros TTC à valoir sur la remise en état du pignon sud, alors que, selon l'ordonnance elle-même et les écritures que M. [G] avait alors produites (pièce n° 5 de M. et Mme [H]), celui-ci demandait seulement que la société Robineau soit condamnée, in solidum avec les autres parties, au règlement de la somme de 10 385,26 euros TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse.
Ainsi, l'ordonnance du 17 octobre 2019 a effectivement accordé plus qu'il n'était demandé, et cet excès doit être retranché de la décision.
Cela doit néanmoins être fait sans porter atteinte, pour le reste, à la chose jugée.
Or là où l'ordonnance du 17 octobre 2019 prévoyait dans son dispositif, s'agissant de la remise en état du pignon sud, une unique condamnation solidaire de la société Robineau et des autres parties, dont M. et Mme [H], au paiement d'une provision de 13 275,19 euros TTC, celle modificative du 7 janvier 2021 lui en a substitué deux, rédigées de manière cumulative :
une première condamnation in solidum de M. et Mme [H] et des sociétés EGDC et SMABTP à payer une provision de 13 275,19 € TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse et le pignon sur toit ;
une seconde condamnation in solidum de M. et Mme [H] et des sociétés EGDC, Robineau et SMABTP à payer une provision de 10 385,26 € TTC au titre des désordres affectant le pignon sur terrasse.
Ce faisant, l'ordonnance du 7 janvier 2021 a porté atteinte à la chose jugée par celle du 17 octobre 2019, et doit donc être réformée.
L'ordonnance du 17 octobre 2019 sera bien modifiée pour ramener la condamnation de la société Robineau à la somme de 10 385,26 euros TTC, mais en maintenant celle des autres parties à la somme totale de 13 275,19 euros TTC.
Il sera tenu compte à cet égard du fait que, selon les moyens développés par M. [G] lors de l'instance en référé (pièce n° 5 de M. et Mme [H], page 18), la demande de 10 385,26 euros TTC qu'il a formulée au titre du pignon sur terrasse était incluse dans celle de 13 275,19 euros TTC qu'il a formée au titre du pignon sur terrasse et du pignon sur toit, la différence (2 627,21 euros HT, soit 2 889,93 euros TTC), que M. [G] n'a pas réclamée à la société Robineau, étant spécifique au pignon sur toit, sur lequel la société Robineau n'est pas intervenue.
3. Sur les frais du procès
En application de l'article 93, II, 3°, du code de procédure pénale, les dépens seront mis à la charge de l'''tat.
Il n'apparaît pas inéquitable que les sociétés EGDC, SMABTP et Robineau conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
D''CLARE M. [U] [K] [H] et Mme [S] [O] épouse [H] recevables en leur appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 7 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Angers, en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit que dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par le président du tribunal judiciaire d'Angers dans l'affaire n° 19/00372, la mention suivante :
'CONDAMNONS solidairement la société EGDC et son assureur, la société SMABTP, les époux [H] et la société ROBINEAU à payer à M. [G] une provision d'un montant de 13.275,19 € TTC à valoir sur la remise en état du pignon Sud ;
Sera remplacée par :
CONDAMNONS in solidum M. [U] [K] [H] et Mme [S] [O] épouse [H], la société EGDC, la société Entreprise de maçonnerie Robineau et la société SMABTP à payer à M. [B] [G] une provision de 10 385,26 € TTC à valoir sur la réparation des désordres affectant le pignon sur terrasse ;
CONDAMNONS in solidum M. [U] [K] [H] et Mme [S] [O] épouse [H], la société EGDC et la société SMABTP à payer à M. [B] [G] une provision de 2 889,93 € TTC à valoir sur la réparation des désordres affectant le pignon sur toit ;
Y ajoutant :
Met les dépens à la charge de l'''tat ;
Rejette les demandes faites par la société EGDC, la société SMABTP et la société Entreprise de maçonnerie Robineau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER