Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 22/42, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00013 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-GWB
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2017 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 16/91
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Christine MARTIN - SELARL VIVALDI AVOCATS - Avocat au barreau de Lille
INTIMEE
S.E.L.A.S. PHARMACIE MAHORAISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
ayant pour conseil Me Daniel MINGAUD - SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL - Avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTIOS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
Mme [E] [M] a été recrutée par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE suivant contrat à durée indéterminée à plein temps en qualité de caissière le 7 janvier 2003. La relation s'est poursuivie sans incident jusqu'au 1er juillet 2016, date à laquelle elle s'est vue notifier une mise à pied conservatoire puis convoquer à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 13 septembre 2016.
Elle a été licenciée pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2016, présentée le 25 courant.
Les motifs du licenciement sont les suivants:
' Le 2 juin 2016, M.[D], salarié de l'officine, a réalisé un inventaire physique du stock de lingettes avant la livraison d'une nouvelle commande.
Le résultat de l'inventaire fait apparaître des écarts de stocks importants.
Le 3 juin 2016, M.[D] a réalisé un inventaire physique des biberons THERMOBABY en stock, avant la livraison d'une nouvelle commande.
Là encore, le résultat de l'inventaire a fait apparaître des écarts importants.
Suite à ces écarts d'inventaire importants, Mme [F] [O], pensant être victime de vol à l'étalage par des clients de l'officine, a visionné les enregistrements vidéo filmés par les caméras de surveillance placées dans l'espace 'bébé' de la pharmacie.
Ne constatant aucun vol par la clientèle, Mme [O] décidait par la suite de croiser les séquences vidéo sur lesquelles apparaissent les ventes effectives avec les relevés informatiques, et ce, afin de vérifier les opérations passées par les salariés.
Il résulte de cette vérification les constatations suivantes:
A de nombreuses reprises entre le 10 et le 22 juin 2016, vous avez saisi une quantité inférieure d'articles en comparaison à la quantité d'articles réellement remise au client lors de la vente, et ce, alors que la quantité doit nécessairement être saisie deux fois dans l'ordinateur, pour chaque article.
De même, vous avez saisi manuellement des références de produits erronés, et plus précisément, de produits moins chers que ceux qui étaient vendus au client, et ce, malgré l'obligation de scanner les produits.
Par ailleurs, à de nombreuses reprises, vous n'avez pas du tout saisi des ventes de produits, soit que vous annuliez la saisie en cours à l'aide de la touche 'ECHAP' soit que vous ne saisissiez pas du tout la vente. Pourtant, vous remettiez le produit au client et l'encaissiez.
Au surplus, ces sommes encaissées ne se retrouvaient pas en écart positif de caisse.
Toutes ces opérations irrégulières ont été préjudiciables à notre société.
Une telle multiplication d'erreurs de saisie et d'absences de saisie, opérées en violation des procédés internes, est parfaitement intolérable.
L'intensité et la répétition de ces irrégularités, ainsi que le fait que ces opérations supposent à chaque fois de transgresser une étape de la procédure de vente ajoute à la gravité des faits.
En violant de manière répétée les procédures de facturation et d'encaissement, vous avez fait preuve de déloyauté envers votre employeur et d'une extrême négligence.
La survenance de ces faits a anéanti la confiance que nous vous portions, alors que cette confiance est essentielle à l'exercice de vos fonctions.
Lesdits faits sont constitutifs de manoeuvres déloyales et de négligences graves et répétées, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation 'employeur assurance chômage' ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus'.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2016, Mme [E] [M] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou en contestation de son licenciement pour faute grave et demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal du travail de Mamoudzou a :
constaté que le licenciement de Mme [E] [M], notifié à elle par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2016 a été valablement prononcé pour faute grave,
débouté Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [E] [M] aux entiers dépens,
condamné Mme [E] [M] à payer à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 19 janvier 2018, appel de la décision du 18 décembre 2017 a été interjeté par Mme [E] [M].
Par arrêt du 14 mai 2019, la chambre sociale de la chambre d'appel de Mamoudzou a:
confirmé le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal du travail de Mamoudzou en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamné Mme [E] [M] à payer à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [M] aux dépens.
Le 14 mai 2019, Mme [E] [M] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou,
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyé devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée,
condamné la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE aux dépens,
rejeté la demande formée de ce chef par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE et condamné celle-ci à payer à Mme [E] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Le 31 décembre 2021, Mme [E] [M] a saisi la chambre d'appel de Mamoudzou après renvoi par la cour de cassation
Par conclusions sur le fond notifiées le 4 février 2022 par RPVA, Mme [E] [M] demande, de voir:
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou en date du 18 décembre 2017,
statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que le système de vidéo surveillance mis en place par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE est illicite:
en l'absence d'autorisation préalable délivrée par la préfecture,
en l'absence d'information et de consultation préalable des représentants du personnel,
en l'absence d'information préalable et personnelle de Mme [E] [M] en raison du contenu insuffisant de la note de service,
eu égard à la conservation excessive des données personnelles recueillies,
dire et juger que la production des enregistrements par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et qu'elle constitue une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de Mme [E] [M], la salariée se trouvant sous la surveillance constante de son employeur pendant la période allant du 10 juin et 22 juin 2016 et le 27 juin 2016,
en conséquence, rejeter des débats les éléments de preuve issus des systèmes de surveillance de la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE et notamment le procès-verbal réalisé par Me [T] [R],
dire et juger que la lette de licenciement de Mme [E] [M] n'énonce pas les motifs précis de nature à justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave,
dire et juger que les griefs reprochés à Mme [E] [M] sont incohérents et ne sont pas de nature à justifier une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail,
dire et juger que le licenciement de Mme [E] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE ne démontrant pas la réalité des griefs invoqués à l'appui du licenciement,
en conséquence, fixer la moyenne des salaires à la somme de 1469,94 euros bruts,
condamner la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE au paiement des sommes suivantes:
35278,77 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25000 euros au titre de dommages et intérêts,
5732,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2939,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
293,98 euros au titre des congés payés afférents,
1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais inhérents à la première instance,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la première procédure d'appel,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la seconde procédure d'appel,
la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de Mme [E] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamner la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE au paiement des sommes suivantes:
5732,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2939,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
293,98 euros au titre des congés payés afférents,
1323 euros au titre de l'annulation des jours de mise à pied conservatoire,
132,30 euros au titre des congés payés afférents,
1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais inhérents à la première instance,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la première procédure d'appel,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la seconde procédure d'appel,
condamner la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le président de chambre a fixé l'audience à bref délai conformément aux articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié le même jour par le greffe par RPVA à Mme [E] [M] et au conseil de la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE.
Par conclusions notifiées par RPVA du 27 avril 2022, la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE soulevé un incident et sollicite, sur le fondement notamment des articles 1032 et suivants, 901, 54, 57, 930-1 du code de procédure civile, l'arrêté du 30 mars 2011 modifié le 20 mai 2020, de voir:
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
prononcer la caducité de la déclaration de saisine de Mme [E] [M],
la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA du 29 avril 2022, Mme [E] [M] sollicite de voir:
constater, dire et juger que la signification de la déclaration de saisine de Mme [E] [M] est valide et régulière,
condamner la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident récapitulatives et responsives notifiées par RPVA du 30 avril 2022, la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE a réitéré ses moyens de droits et de fait et ses demandes.
Par conclusions d'intimé sur le fond n°2 notifiées par RPVA le 30 avril 2022, la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE sollicite, sur le fondement notamment des articles 1032 et suivants, 901, 54, 57, 930-1 du code de procédure civile, l'arrêté du 30 mars 2011 modifié le 20 mai 2020, les articles L122-28, L442-6, L441-1, L021-1 et L122-29 du code du travail applicable à Mayotte en 2016, les articles L1222-4 et R1234-2 du code du travail métropolitaine, les articles L252-1 et L252-5 du code de la sécurité intérieure, l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité, de voir:
à titre principal, prononcer la caducité de la déclaration de saisine de Mme [E] [M],
à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 18 décembre 2017,
déclarer le dispositif de vidéo surveillance recevable,
déclarer le licenciement pour faute grave fondé,
en conséquence, débouter Mme [E] [M] de l'ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu'infondées,
en tout état de cause, la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur l'incident
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, 'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée'.
Selon l'article 1033 du code précité, 'La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée'.
Selon l'article 1037-1 du code précité, 'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916"'.
Au visa des articles 1032, 1033 et 1037-1 du code de procédure civile, la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE soutient que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation doit se faire par RPVA et qu'en l'espèce, Mme [E] [M] n'a jamais adressé sa déclaration de saisine que ce soit le fichier au format XML généré par e-barreau ou le PDF généré par le greffe ni à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE par voie de signification par huissier ni à son conseil, la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, par voie de notification. Elle précise qu'elle n'a jamais eu accès à la déclaration de saisine puisque le greffe ne l'a pas adressée aux parties conformément à l'article 1037-1 en cas de fixation à bref délai.
En l'espèce, la déclaration saisissant la cour d'appel a été remise au greffe par RPVA conformément aux articles 631, 1032 et 930-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par arrêt du 24 mars 2022 (et contrairement à l'interprétation que l'intimée en a fait), la 2ème chambre civile de la cour de cassation a indiqué qu'en l'absence de dispositions particulières, notamment dans l'arrêté du 30 mars 2011, abrogé par celui du 22 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l'instance de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, ce dernier satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en signifiant la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe.
En l'espèce, il convient de constater que par acte d'huissier en date du 18 février 2022, Mme [E] [M] a fait signifier à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE sa déclaration de saisine et trois pièces numérotées de 1 à 3.
A supposer même que la déclaration de saisine prenne la forme d'une déclaration papier, établie par l'appelante et matérialisée, à l'entête du conseil de Mme [E] [M], il n'est pas contestable que ce document comporte conformément à l'article 1033 du code de procédure civile toutes les mentions prescrites par l'article 901 du même code à savoir le nom de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour de renvoi, les chefs du jugement expressément critiqués, la signature par l'avocat constitué sans exigence de date, la date de signification suffisant, avec remise de la copie de la décision déférée et l'arrêt de cassation.
En conséquence, il convient de dire recevable la signification de la déclaration de saisine.
Sur le fond
Les motifs de cassation sont les suivants:'Vu l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, l'article L442-6 du code du travail, applicable à Mayotte, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2018 et les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales:
4-Aux termes du premier de ces textes, les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégories de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits.
5- Selon le deuxième, le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
6- L'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7- Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt énonce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est corroborée par les enregistrements vidéo de la pharmacie et que c'est vainement, qu'elle argue de l'illicéité de ce mode de preuve. Il précise que la loi du 21 janvier 1995 autorise en effet l'utilisation de système de vidéo surveillance dans des lieux ou des établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol afin d'y assurer la sécurité des biens et des personnes et que c'est bien le cas d'une pharmacie dans le contexte d'insécurité régnant à Mayotte.
8- Il ajoute que tous les salariés ont été informés de la mise en place de ce système par la note de service diffusée le 27 novembre 2015 qu'ils ont signée y compris l'intéressée, en sorte que l'utilisation des enregistrements de vidéo surveillance comme mode de preuve est licite.
9- En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéo surveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés et avait été utilisé par l'employeur afin de recueillir et d'exploiter des informations concernant personnellement la salariée, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû informer les salariés et consulter le comité d'entreprise sur l'utilisation de ce dispositif à cette fin et qu'à défaut, ce moyen de preuve tiré de l'enregistrement de la salariée était illicite et, dès lors, les prescriptions énoncées au paragraphe 6 du présent arrêt irrévocables, la cour a violé les textes susvisés'.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que deux salariées ont été licenciées à savoir Mme [E] [M] et une déléguée du personnel. Les deux se sont vu reprocher des faits similaires commis durant la même période et identifiés selon le même procédé à savoir le croisement des séquences vidéo et les relevés informatiques de vente.
Comme relevé par la cour d'appel dans son arrêt du 14 mai 2019, les faits reprochés à Mme [E] [M] (utilisation de la touche ECHAP pour annuler une saisie et permettre à des clients de ne pas payer leurs produits, saisie manuelle au lieu de lecture du code barre pour facturer un prix inférieur, saisie de quantité inférieure au nombre réel de produits vendus) ne peuvent résulter d'une simple négligence de la part d'une salariée ayant 13 ans d'ancienneté. Mme [E] [M] conteste d'ailleurs peu la réalité des faits voir les explique par un défaut d'attention ou une maladresse. Par ailleurs, la concomitance de ces faits avec ceux reprochés à sa collègue ne peut être une simple coïncidence. Il convient de relever que la DIECCTE n'a pas soutenu l'inspectrice du travail qui avait refusé le licenciement de la déléguée du personnel et que par décision du 24 janvier 2018, le tribunal administratif a annulé la décision de rejet et a enjoint l'administration du travail de Mayotte de délivrer à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE l'autorisation de licencier cette salariée protégée. Il convient de préciser que cette déléguée du personnel a reconnu les faits qui lui étaient reprochés en les expliquant par la volonté de se venger pour déclencher une explication avec Mme [O] avec laquelle elle était en désaccord suite à des consignes de travail récentes.
Si la réalité des faits reprochés à Mme [E] [M] ne fait aucun doute et justifie un licenciement pour faute grave, peu importe le montant du préjudice, l'exercice déloyal de son travail à l'égard de l'employeur justifiant ce type de licenciement, il convient cependant de répondre au motif de cassation sur le bien fondé du moyen de preuve utilisé par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE.
En premier lieu, il convient de constater que la vidéo surveillance mise en place par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE n'avait pour seul objectif que de filmer un lieu de travail ouvert au public et non pas un lieu de travail privé non ouvert au public, ces deux situations étant soumises à des régimes juridiques différents.
En effet, la première est soumise à la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et la seconde à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Selon l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, ' I.-Les enregistrements visuels de vidéo protection répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo protection peuvent être mis en 'uvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
6° La prévention d'actes de terrorisme ;
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Les opérations de vidéo protection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo protection et de l'autorité ou de la personne responsable'.
Ainsi donc, lorsque les caméras de vidéo-surveillance sont implantées exclusivement pour assurer la sécurité des biens et des personnes et qu'elles ne filment pas les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, l'employeur peut s'affranchir de l'information/consultation des représentants du personnel et d'une information individuelle et détaillée des salariés.
En conséquence, les déclarations faites par la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE à la préfecture, à la CNIL (alors qu'elle n'y était pas tenue) et l'information des salariés dont la déléguée du personnel (pièce 23) étaient suffisantes. Elle n'avait pas à en informer préalablement les représentants du personnel comme le rappelle le tribunal administratif dans son arrêt du 9 février 2018, le dispositif de surveillance ne concernant que les lieux de travail ouverts au public outre le fait que les effectifs de la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE ne permettaient pas la mise en place d'un comité d'entreprise. La chronologie des différentes pièces démontre, contrairement aux affirmations de Mme [E] [M], que les formalités précitées ont bien été réalisées avant l'installation de ces caméras et avant leur utilisation dans la présente affaire. Cette installation était donc licite comme le confirme également le tribunal administratif.
Mme [E] [M] n'invoque ni ne démontre que la vidéo surveillance ait été détournée de son objet avant les faits litigieux, objet du licenciement. Il est démontré qu'après avoir constaté des anomalies dans les stocks, la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE a envisagé l'hypothèse de vols par des clients d'où le visionnage des enregistrements, ce qui a permis d'écarter cette piste. Cependant les inventaires confirmant des écarts injustifiés, la responsable de la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE a décidé de suivre les produits lors de leur passage en caisse et de croiser les séquences vidéo sur lesquelles apparaissaient les ventes de la journée avec les relevés des journaux informatiques de vente. Ce contrôle a été réalisé du 10 juin au 27 juin 2016.
Ainsi donc, il convient de constater que le visionnage des enregistrements a été limité dans le temps, dans un contexte de disparition de stocks, après des premières recherches restées infructueuses et a été réalisé par la seule dirigeante de l'entreprise.
Aussi, la production des bandes vidéos était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [E] [M] à payer à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [E] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 18 décembre 2017 ;
Condamne Mme [E] [M] à payer à la SELAS LA PHARMACIE MAHORAISE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE