Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 381/2022
N° RG 20/03396 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N27T
MPB / AA
Décision déférée du 09 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/10032
[F] [U]
[C] [G]
C/
CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VEILLESSE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a exercé les fonctions d'agent commercial du 29 mars 2007 au 10 mai 2011, puis d'agent général d'assurance du 1er octobre 2011 au 2 août 2013.
Il est en outre gérant de la société [5] depuis le 1er mai 2012.
Depuis le 7 octobre 2013, cessant son activité d'agent général d'assurance, M. [G] a recréé une activité d'agent commercial qu'il a déclarée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).
Le 28 septembre 2017, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) afin de solliciter son affiliation rétroactive à cette caisse à compter du 1er mai 2012.
Par décision du 7 juin 2018, cette commission a rejeté son recours.
Par jugement du 9 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2020, M. [G] a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2021 et reprises oralement à l'audience, et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M. [G] demande à la cour de :
- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 07 juin 2018 en ce qu'elle a rejeté sa demande d'affiliation;
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 09 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
- dire que, en qualité d'agent commercial en gestion de patrimoine, il exerce une activité civile lui conférant la qualité de profession libérale ;
- dire que son activité relève de la CIPAV ;
- dire qu'il a déclaré sa création d'activité auprès du CFE compétent le 07 octobre 2013 ;
- dire qu'il a saisi la Commission de recours amiable le 28 septembre 2017 ;
En conséquence :
- juger qu'il a réalisé les démarches nécessaires pour s'affilier à la CIPAV dès le 7 octobre 2013 ;
- juger qu'il n'y a aucun défaut de diligence de sa part ;
- condamner la CIPAV à procéder à son affiliation immédiate avec effet rétroactif au 7 octobre 2013 ;
- prendre acte de ce qu'il provisionne chaque année les sommes nécessaires au paiement de ses cotisations retraite ;
- juger qu'il pourra s'acquitter du paiement des cotisations à première demande sans encourir d'intérêt de retard ;
- condamner la CIPAV à lui verser 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se fondant sur l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale, sur les articles 1 et 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, R.123-1 du code de commerce et L.622-5 et suivants, L.641-1, R. 641-1 et R.643-10 du code de la sécurité sociale, M. [G] fait valoir qu'il n'est pas parvenu à être affilié auprès d'une caisse de retraite depuis le 7 octobre 2013, alors qu'il avait déclaré à cette date auprès du centre de formalités des entreprises son activité nouvelle d'agent commercial.
Il affirme que le centre de formalités des entreprises a ensuite transmis tous les documents nécessaires à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), laquelle regroupe dix sections, parmi lesquelles figure la CIPAV dont il dépend.
Il invoque de vaines et nombreuses démarches de sa part et reproche à la CIPAV de n'avoir jamais procédé à son affiliation, alors que la déclaration de création d'entreprise au centre de formalités des entreprises vaut déclaration auprès de l'organisme de retraite compétent et donc nécessairement auprès de la CIPAV.
Il se fonde sur l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale pour prétendre à un droit à son affiliation rétroactive à compter du 7 octobre 2013, date comprise dans la période de cinq ans à compter de la date de son recours amiable du 28 septembre 2017 à laquelle la CIPAV a eu connaissance de sa demande d'affiliation.
Il prétend être dispensé de tout intérêt d'un retard qu'il impute à la désorganisation de la CIPAV quant au paiement de ses cotisations.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 et reprises à l'audience, auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 novembre 2020,
- dire et juger que M. [G] n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès de la CIPAV afin d'obtenir son affiliation,
- dire et juger que la CIPAV n'a pas commis de faute en n'affiliant pas M. [G] à compter du 1er mai 2012,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles, L 244-3, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 , L. 642-1, L.161-22-1-A, L.644-1, R. 141-18, R.142-6, R. 142-12, R 641-1, 11° et R 643-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les articles R 123-1, R 123-3, 5° et R 123-9 du code de commerce, la CIPAV reproche à M. [G] de n'avoir pas pris attache avec elle avant le 28 septembre 2017 pour obtenir son affiliation rétroactive à compter du 1er mai 2012, comme le prévoyait l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale alors applicable.
Pour conclure à son absence de faute prouvée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et à la responsabilité de M. [G], elle soutient que celui-ci devait prendre l'initiative de se rapprocher lui-même de sa caisse de retraite pour régler ses cotisations sans se limiter à en consigner le montant et fait valoir qu'entre le 1er mai 2012 et le 28 septembre 2017, soit pendant près de 5 ans, M. [G] n'a été affilié à aucune caisse de retraite.
Elle précise que l'URSSAF, en tant que centre des formalités des entreprises des professions libérales, est tenue de transmettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) la déclaration de début d'activité des professionnels libéraux qui débutent une activité et que la CNAVPL doit par la suite lui transmettre cette information afin qu'elle puisse affilier le professionnel libéral et appeler les cotisations sociales.
Elle ajoute que ce n'est qu'après réception de la déclaration du début d'activité transmise par la CNAVPL, elle-même transmise dans un premier temps par l'URSSAF, que la CIPAV peut affilier le professionnel libéral.
Or elle fait valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve que la transmission de la déclaration d'activité par le CFE a bien eu lieu.
L'affaire a été débattue à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS
À titre liminaire :
La cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles les conclusions d'appel doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les demandes des parties aux fins de 'dire' et/ou 'juger', ou de 'prendre acte' ne caractérisent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus particulièrement dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra, de ce fait, à de tels 'dire' et/ou 'juger' et 'prendre acte' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la demande d'affiliation rétroactive
Le litige porte sur l'affiliation de M. [G] à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales.
M. [G] avait sollicité l'effet rétroactif de son affiliation à compter du 1er mai 2012 devant la commission de recours amiable, puis dans le cadre de sa contestation judiciaire de la décision de rejet soumise à la cour, il sollicite un effet rétroactif à compter du 7 octobre 2013, date de sa déclaration de début d'activité d'agent commercial effectuée auprès du centre de formalités des entreprises.
L'article R. 643-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle'.
L'article 2 de la loi n°n°94-126 du 11 février 1994, relative notamment à la simplification des formalités administratives imposées aux entreprises, prévoit, dans sa version applicable à l'espèce, que 'sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er' et, parmi eux notamment les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [G] justifie avoir procédé au dépôt du dossier unique de déclaration de début d'activité d'agent commercial auprès du centre de formalités des entreprises, le 7 octobre 2013.
Compte tenu de la nature de son activité ainsi déclarée, il aurait pu être inscrit à la CIPAV sans qu'il ait à effectuer une autre démarche.
C'est d'ailleurs ce qui ressort des explications de la CIPAV, qui admet dans ses écritures que l'URSSAF, en tant que centre des formalités des entreprises des professions libérales est tenue de transmettre à la CNAVPL la déclaration de début d'activité des professionnels libéraux qui débutent une activité, puis la CNAVPL doit par la suite transmettre cette information à la section dont l'activité relève, en l'espèce la CIPAV elle-même, afin que la caisse puisse affilier le professionnel libéral et appeler les cotisations sociales.
Or il est constant que la déclaration effectuée par M. [G] n'a pas été prise en compte, jusqu'à sa saisine de la commission de recours amiable du 28 septembre 2017, laquelle visait expressément la date de création de son activité d'agent commercial du 7 octobre 2013.
La CIPAV conclut au rejet de la demande d'affiliation rétroactive de M. [G] en se prévalant d'une absence de faute de sa part dans la gestion du dossier sans répliquer au moyen nouveau, invoqué en cause d'appel par M. [G], tiré de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ce texte 'lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite'.
La CIPAV n'explique, ne conteste ni ne justifie que l'affiliation de M. [G] ne pouvait être rétroactivement admise en application du texte précité dans la limite de cinq années ainsi prévue.
La date d'affiliation rétroactive à compter du 7 octobre 2013 formulée par M. [G] étant comprise dans le délai de cinq ans posé par l'article R 643-10 dont il se prévaut devant la cour en se référant à sa saisine du 28 septembre 2017, elle doit dès lors être accueillie sur ce fondement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la demande d'exonération d'intérêts de retard
Pour prétendre être exonéré du paiement d'intérêts de retard sur les cotisations dont il devra s'acquitter, M. [G] invoque la faute de la CIPAV, qui aurait résulté de son absence de traitement d'informations dont elle aurait disposé pour lui appeler les cotisations en litige.
Il appartient cependant à M. [G] de rapporter la preuve de tels manquements.
Il résulte, certes, des dispositions de l'article 6 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant les centres de formalités des entreprises, reprises et codifiées par la suite à l'article R 123-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, que la déclaration transmise au centre compétent pouvait valoir déclaration auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, à la condition cependant que celle-ci ait été destinataire du dossier.
C'était à M. [G] qu'il appartenait de vérifier cette bonne réception et de s'inquiéter de ne pas payer ses cotisations, celles-ci ayant une nature portable.
Or cette transmission de son dossier concernant sa nouvelle activité d'agent commercial déclarée le 7 octobre 2013 ne ressort d'aucune des pièces produites par l'appelant.
En effet, les deux courriers de l'URSSAF qu'il produit à ce titre, l'un en date du 14 avril 2014 et l'autre du 6 juin 2014 (pièces 12), concernent respectivement sa déclaration de cessation totale d'activité non salariée du 2 août 2013 et sa demande d'inscription d'un gérant majoritaire du 1er mai 2012, et non la déclaration du 7 octobre 2013.
Quant aux vaines démarches invoquées par M. [G] pour parvenir à son affiliation, elle ne s'avèrent pas établies par les seules pièces qu'il produit en l'absence de preuve de leur réception ou en tout cas de leur référence à l'activité déclarée le 7 octobre 2013.
Le seul courriel de l'URSSAF qui y fait référence portant la date du 13 mars 2018 postérieure à la saisine de la commission de recours amiable de 2017, il est donc impropre à établir l'antériorité de ses diligences.
Par voie de conséquence, la demande plus ample de M. [G] ne saurait aboutir.
Sur les demandes accessoires
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'y pas lieu, en équité, de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Réforme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV du 7 juin 2018 en ce qu'elle a rejeté la demande d'affiliation de M. [G],
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) à procéder à l'affiliation immédiate de M. [G] avec effet rétroactif au 7 octobre 2013;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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