Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06951 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00929
APPELANTE
SNC [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉ
Monsieur [O] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] [V] (M. [Z]) a été engagé par la société [Adresse 4] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 24 septembre 2007, la relation de travail se poursuivant ensuite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il exerçait en dernier lieu, selon le certificat de travail produit au débat, les fonctions de réceptionniste.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre en date du 17 février 2017, la société [Adresse 4] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 28 février suivant.
Le 9 mars 2017, la société [Adresse 4] a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement pour motif économique, M. [Z] a, par acte en date du 8 février 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la SNC [Adresse 4] à verser à M. [Z] la somme de 13 923 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
-1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes au présent jugement ;
-débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
-débouté la SNC [Adresse 4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration en date du 7 juin 2019, la société [Adresse 4] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2019, la société [Adresse 4] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu il a :
* fixé à la somme de 13 923 euros le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* condamné société SNC [Adresse 4] verser à M. [Z] la somme de :
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
*1 100 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile,
en conséquence :
-de réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués à M. [Z],
-de condamner M. [Z] à verser à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2019, M. [Z] demande à la Cour :
-de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SNC [Adresse 4] à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2018 par le conseil des prud'hommes de Paris.
En conséquence,
-de l'en débouter
-de déclarer recevable l'appel incident formé par M. [Z]
y faisant droit
et statuant à nouveau
à titre principal
-de condamner la SNC [Adresse 4] au paiement des sommes de :
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect critères d'ordres des licenciements
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
*d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 342-2 du Code Civil.
*d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire
-de confirmer le jugement entrepris
en tout état de cause
-de condamner la SNC [Adresse 4] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
-de la condamner également au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 février 2022.
MOTIFS
Sur les conséquence indemnitaire du licenciement abusif
La société [Adresse 4] ne conteste pas en cause d'appel le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais exclusivement le quantum des sommes qui lui ont été alloués pour rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige tandis que le salarié demande que le quantum de son indemnisation soit porté à 20 000 euros .
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (52 ans), de son ancienneté (10 ans) de son salaire moyen mensuel brut moyen (soit 1989,47 euros) et de sa situation de de demandeur d'emploi dont il justifie jusqu'au 6 avril 2018 , il y a lieu de lui de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 923 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur l'ordre des licenciements
M. [Z] fait valoir que les dispositions relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées.
Toutefois, les dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, dans la mesure où sa demande indemnitaire pour licenciement abusif a été accueillie, M. [Z] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Sur l'obligation d'adaptation et de maintien de capacité à occuper un emploi
Conformément à l'article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret .
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétence.'
En l'espèce, si le salarié fait état de manquements de l'employeur à cette obligation, il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [Z] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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