Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01970
N° Portalis DBV3-V-B7F-USYA
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
S.A.R.L. W ELECTRICITE ENERGIES (WEE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe ACHACHE
la AARPI BEZARD GALY COUZINET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [D]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe ACHACHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 238
APPELANT
****************
S.A.R.L. W ELECTRICITE ENERGIES (WEE)
N° SIRET : 788 162 311
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] a été engagé par la société W Electricité Energies (ci-après dénommée WEE) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 en qualité de plombier chauffagiste, niveau 2, coefficient 185, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
M. [D] a déclaré un accident du travail le 19 juillet 2019 et a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2019.
Par lettre du 9 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 septembre 2019.
Par lettre du 11 octobre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 4 août 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir la condamnation de la société WEE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, outre diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 17 mai 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que le licenciement de M. [D] était fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société WEE de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à la réputation et à l'image de la société, a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens.
Le 22 juin 2021, M. [D] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société WEE de sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau : condamner la société WEE au paiement des sommes suivantes :
* 41 229, 90 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
* à titre subsidiaire, 41 229, 90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en tout état de cause,
* 5 497, 32 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 549,73 euros au titre des congés payés incidents,
* 19 694, 52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* entiers dépens,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
- déclarer la société WEE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- rejeter tout appel incident de la société WEE.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la société WEE demande à la cour de :
- déclarer que la déclaration d'appel du 22 juin 2021 n'a pas opéré effet dévolutif et constater que la cour n'est pas saisie de l'appel de M. [D],
- subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondé le licenciement de M. [D] pour faute grave, - déclarer mal fondé M. [D] en l'ensemble de ses demandes, en conséquence, l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société WEE en ses demandes reconventionnelles,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'atteinte à la réputation et à l'image de la société outre un montant de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel se contente de préciser qu'il se serait agi d'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et ce, sans mentionner les chefs dont il s'agit, se contentant de reprendre les demandes du salarié, qu'elle ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, M. [D] a interjeté appel par déclaration du 22 juin 2021 du jugement du 17 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux.
La déclaration d'appel est rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En cause d'appel est demandée Objet/Portée de l'appel : l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société intimée aux sommes suivantes : A titre principal (nullité du licenciement) : 41 229,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul//A titre subsidiaire (licenciement sans cause réelle et sérieuse): 41 229,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse//Dans tous les cas : 5 497,32 euros à titre d'indemnité de préavis + 549,73 euros de congés payés incidents/ 19 694,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement/15 000 euros pour rupture vexatoire/2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Il ressort de la déclaration d'appel que celle-ci indique qu'il s'agit d'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans mentionner les chefs en question, se contentant de reprendre les prétentions du salarié.
Il est constant que l'appelant n'a pas procédé, dans le délai pour conclure au fond prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile à une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme résultant de l'absence de mention des chefs de jugement qui sont critiqués.
Dans ces conditions, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas ; il y a lieu dès lors de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande.
M. [D] sera condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Condamne M. [T] [D] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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