Texte intégral
09/03/2023
N° RG 22/02429 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3Q2
Décision déférée - 02 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2020J516
S.A.S.U. ABCR
C/
S.A.S. JEAN LAFFORGUE
radiation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°40
***
Le neuf Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. ABCR, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. JEAN LAFFORGUE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
******
Par déclaration en date du 28 juin 2022, la SASU ABCR a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2022 qui l'a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Jean Lafforgue la somme de13 533 euros outre intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 3 novembre 2022, la SAS Jean Lafforgue a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire
L'incident a été fixé à l'audience du 12 janvier 2023 à 10H35 et renvoyée au 9 février 2023 à 10H35.
La SASU ABCR n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision :
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 3 novembre 2022 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 15 septembre 2022.
-sur le fond :
la SASU ABCR n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et n'a pas conclu sur l'incident de radiation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.
Les dépens de l'appel seront réservés jusqu'à l'extinction de l'instance.
Par ces motifs :
le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare recevable la demande de radiation,
-ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel
-réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment