Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT
DU 09 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02531 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MIY5
4 CH. AF CAB D
MAGISTRAT : Christelle ASSIMOPOULOS,
juge aux affaires familiales
GREFFIER : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [V] [M], stagiaire
DEMANDEUR :
[D] [Z] divorcée [Q]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C13001-2023-001128 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représentée par Me Stéphanie LEGRAND, substituée à l’audience par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[G] [Q]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 04 Décembre 2025 mise en délibéré au 05 Février 2026 prorogé au 09 février 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort
GROSSES ET COPIES :
Me Stéphanie LEGRAND
Me Julian METENIER
COPIE :
Notaire
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (Vaucluse).
Un contrat de mariage de séparation de biens a été reçu le 15 janvier 2020 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône).
Après ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 17 décembre 2021, leur divorce a été prononcé par jugement du 30 septembre 2022. La décision a ordonné le report des effets du divorce au 25 novembre 2021 et invité les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation délivrée le 04 juin 2024, Madame [D] [Z] a fait citer Monsieur [G] [Q] à comparaître devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, auquel, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, elle demande de :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- ordonner la vente aux enchères du bien situé à [Localité 3].
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [G] [Q] conclut aux mêmes fins quant à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage. Il demande en outre au juge de désigner un notaire pour y procéder, et de rejeter la demande de vente aux enchères.
Le 09 mai 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet différé au 04 décembre 2025 et renvoi à l'audience du même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'assignation en partage :
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'assignation du 04 juin 2024 satisfait à ces dispositions et sera donc déclarée recevable.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision :
Conformément à l'article 1136-2 du code de procédure civile, les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III (articles 1358 à 1378 du code de procédure civile) sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 816 du code civil dispose que le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aux termes de l'article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dresse dans le délai d'un an suivant sa désignation un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commissaire en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Il a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire. Conformément à l'article 1965 alinéa 1er, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
En vertu de l'article 1371 du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d'un an. A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Conformément à l'article 816 du code civil et aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, il convient d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et de partage de l'indivision existante entre Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [Z].
Il convient par ailleurs de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
Compte tenu de la complexité des opérations tenant à l'existence d'un bien immobilier et à l'incertitude liée aux droits des parties dans la liquidation, Maître [B] [F], notaire à [Localité 4], sera désignée pour y procéder.
Le juge commis du cabinet D sera désigné pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui jugée par la présente décision.
Sur la licitation :
Selon l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant que les parties ont fait l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Madame [D] [Z] sollicite la vente forcée du bien. Elle explique que Monsieur [G] [Q] n'a pas les capacités financières pour régler la soulte afférente à l'attribution du bien, du fait de sa situation actuelle de surendettement.
Monsieur [G] [Q] s'oppose à la vente aux enchères qu'il estime prématurée. Il explique que l'issue de la procédure de surendettement lui permettra de se fixer sur le rachat des parts de Madame [D] [Z].
Il est justifié que Monsieur [G] [Q] bénéficie d'une situation de surendettement depuis le 29 novembre 2023. A ce titre, le tribunal de proximité de PERTUIS a rendu un jugement en date du 12 septembre 2024, accueillant sa demande visant à écarter une créance de la procédure. Il ne verse cependant aucune pièce pour justifier de l'état actuel de son endettement.
Il est également établi que Monsieur [G] [Q] n'a cessé de réitérer sa volonté de racheter les parts de Madame [D] [Z]. Dans un courrier du 09 janvier 2024, il reconnaissait néanmoins son absence de capacité financière pour régler la soulte. Il sera souligné qu'au regard du prononcé du divorce au 25 novembre 2021, il ne saurait être question de faire dépendre l'issue du partage de l'issue de la procédure du surendettement possiblement très longue.
Il sera cependant constaté le caractère particulièrement lapidaire de la demande de Madame [D] [Z], cette dernière n'indiquant pas la valeur du bien immobilier et ne proposant aucune mise à prix. Surtout, il sera souligné que le titre de propriété du domicile n'est pas versé au débat, et qu'en l'absence d'un tel justificatif, le juge ne saurait ordonner la vente forcée du bien à la barre de ce tribunal.
Par conséquent, la demande de Madame [D] [Z] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est nécessaire pour arriver à un partage dans un délai raisonnable.
Sur les dépens :
Il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, de sorte qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,
DECLARE l'assignation délivrée par Madame [D] [Z] recevable ;
ORDONNE les opérations de partage judiciaire de l'indivision existante entre Monsieur [G] [Q] et Madame [I] [D] [Z], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [B] [F], notaire à [Localité 4] ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calculer les droits des parties dans la liquidation, de déterminer la masse partageable, et de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire peut s'adjoindre un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher au fait d'établissement d'un projet d'acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis ou pour établissement d'un acte de partage, selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable entre les parties à l'issue des opérations d'expertise, il appartient au notaire d'en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis ;
REJETTE la demande de licitation du bien situé à [Localité 3] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 04 janvier 2027 dans l'attente de l'établissement du projet liquidatif, d'un procès-verbal de dires et éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils des parties d'en informer le Juge commis.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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