Texte intégral
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAH3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04765
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 7 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE de la SELARL BENEDICTE DE LA POTTERIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2014, M. [T] a souscrit un contrat d'assurance vie intitulé « Nuances Privilège Sécurité » auprès de la société CNP Assurances par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie et y a placé la somme de
200 000 euros avec un « taux de revalorisation » de 1,70%, le tout en gestion libre.
Le 31 mars 2016, M. [T] a placé une somme supplémentaire de 60 000 euros sur le même contrat.
Le 3 juillet 2017, M. [T] a placé une partie des sommes se trouvant sur le contrat d'assurance vie, soit 120 000 euros représentant 44% de ses avoirs, sur un autre produit intitulé « Gestion Vitalité » mais cette fois-ci en gestion sous mandat.
Se plaignant du manque de rendement dès le 11 août 2017 des deux produits qu'il avait souscrits et constatant que le rendement minimal de 1,7% l'an n'était pas atteint pour le contrat d'assurance vie, M. [T] a demandé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie de remettre les fonds se trouvant sur le produit « Gestion Vitalité » sur « le placement initial sécurisé à 1,7% » par courrier électronique du 3 décembre 2017.
Constatant que les fonds n'avaient été replacés sur le contrat d'assurance vie qu'en février 2019 et estimant avoir été mal conseillé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie courant juin 2017 lors du transfert des 120 000 euros d'un placement sécuritaire sur un placement à risque, M. [T] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie par acte d'huissier du 3 décembre 2019 afin de demander le paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct pour Me [H] [U] ainsi qu'au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [T] qui demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2022, en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire que la Caisse d'Epargne a commis une faute en manquant à son obligation d'information, de conseil et de diligence à l'égard de M. [T] pour les placements qui lui ont été conseillés.
- En conséquence, condamner la Caisse d'Epargne à verser à M. [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subit, toutes causes confondues ;
- Condamner la Caisse d'Epargne à payer à M. [T] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du NCPC pour la première instance et 3000 € d'article 700 du NCPC en cause d'appel ;
- Condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Bénédicte De La Potterie.
M. [T] soutient que :
- il disposait en 2014 d'une somme de 200 000 euros à la suite d'un projet d'achat d'une ferme qui ne s'était pas réalisé et souhaitait placer cette somme sur un produit à court ou à moyen terme alors que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, en méconnaissance de son obligation légale de conseil décrite à l'article L 533-4 du code monétaire et financier et en méconnaissance des conclusions d'une étude financière qu'elle avait menée selon laquelle M. [T] ne souhaitait pas un placement à long terme, lui a proposé un contrat d'assurance vie sur 10 ans totalement inadapté à sa situation;
- le taux de rendement du placement du contrat d'assurance vie n'a pas été clairement expliqué à M. [T] qui a légitimement cru qu'il s'agissait d'un taux de 1,7% l'an garanti tout au long du contrat et alors que les relevés annuels qu'il a reçus mentionnaient de nombreux taux de sorte que l'information fournie a été inexacte et trompeuse ;
- le conseiller en patrimoine de M. [T] a été en congé maladie et n'a plus été remplacé à partir de l'année 2017 de sorte qu'il s'est retrouvé sans aucune aide ni conseil de la banque malgré ses demandes pressantes et réitérées;
- l'ordre de transfert des sommes se trouvant sur le nouveau placement « Gestion Vitalité » donné le 3 décembre 2017 n'a été exécuté que le 20 février 2019 et ce retard est fautif ;
- son préjudice est constitué par la différence entre le montant investi par M. [T] au 31 décembre 2017 pour 273 951,22 euros et celui subsistant le 31 décembre 2018 pour 262 421,25 euros, soit 11 529,97 euros auxquels il faut ajouter la perte de rendement eu égard au retard mis à exécuter l'ordre de virement des sommes du placement « Gestion Vitalité » sur l'assurance vie, soit un total final de 11 666,94 euros ainsi que son préjudice moral.
Vu les conclusions du 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie qui demande à la cour de:
A titre principal,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2022, en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [C] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Limiter la demande indemnitaire de M. [C] [T] au prorata des chances perdues dans la limite de 50% du manque à gagner qu'il invoque à concurrence de 11 666 €.
- Débouter M. [C] [T] de toute demande de condamnation au paiement d'un préjudice moral.
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2022, en ses dispositions non contraires.
En tout état de cause,
- Condamner M. [C] [T] à payer à la somme de 3 000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamner M. [C] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Emo Avocats, représentée par Maître Pascal Martin Menard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie soutient que :
- la banque qui propose un placement non spéculatif n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde mais d'un simple devoir d'information ;
- sa responsabilité ne peut être engagée lorsque des moins-values affectent le portefeuille géré si elle a procédé à l'évaluation de la situation financière du client et si elle a donné une information adaptée ;
- la banque a systématiquement procédé à l'évaluation des connaissances et de l'expérience de M. [T] et lui a proposé des placements adaptés à sa situation et à ses souhaits ;
- le souhait exprimé par M. [T] courant 2014 était de placer ses fonds de façon sécuritaire afin de les transmettre à ses enfants et de protéger son épouse et la souscription du contrat d'assurance vie a répondu à ces attentes ;
- loin d'avoir contesté ce choix initial effectué en connaissance de cause, M. [T] a placé une somme supplémentaire de 60 000 euros le 5 février 2016 après avoir modifié la clause bénéficiaire du contrat au profit de sa seule épouse ;
- le grief tiré de l'inadaptation du placement en assurance vie n'a pas été initialement formulé par M. [T] dans son assignation et ce n'est qu'en cours de procédure qu'il l'a indiqué ;
- le taux de rendement lui a été indiqué, il ne pouvait ignorer que ce dernier était revalorisable chaque année ainsi qu'il est expressément stipulé dans les documents qu'il a signés et ainsi qu'il a été porté à sa connaissance dans les relevés annuels qui lui ont été adressés;
- M. [T] a toujours pu joindre un chargé d'affaires à la Caisse d'Epargne et la banque a toujours répondu à ses demandes ;
- la décision ultérieure de placer une partie des fonds de l'assurance vie sur un placement plus risqué mais plus rémunérateur a correspondu à une volonté expressément exprimée de M. [T] ;
- cette décision a été précédée de toutes les informations nécessaires ainsi que l'a reconnu M. [T] par écrit ;
- la seule évolution défavorable de ce placement en 2018 ne suffit pas à démontrer la faute de la banque ;
- l'ordre donné par M. [T] le 3 décembre 2017 de basculer les fonds placés sur « Gestion Vitalité » a été différé par la suite par M. [T] et ce n'est que le 25 janvier 2019, lors d'un rendez-vous avec son conseiller que M. [T] a maintenu et confirmé l'ordre de transfert des fonds ;
- le défaut de rendement allégué par M. [T] sur l'assurance vie n'est pas constitué dès lors que ce n'est qu'à l'issue de ce placement, soit au bout de 10 ans, qu'il aurait été constaté ou pas ;
- la demande chiffrée formée par M. [T] est forfaitaire et ne s'appuie sur rien et seule une perte de chance pourrait être alléguée par M. [T].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes formées par M. [T] au titre de la souscription de l'assurance vie :
Aux termes de l'article L533-13 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018 « I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. ' En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
III. ' Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. »
En premier lieu, le 17 avril 2014, M. [T] a adhéré à un contrat d'assurance vie auprès de la société CNP Assurances par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie.
M. [T] affirme que la banque lui a proposé un placement inadapté en préconisant la souscription d'une assurance vie sur une durée de 10 ans alors qu'il souhaitait placer ses fonds sur un produit à court ou moyen terme, ce que la banque savait parfaitement dès lors qu'elle avait fait établir une étude de la situation de M. [T] courant juillet 2014.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie verse aux débats une étude de la situation patrimoniale de M. [T] et de son épouse réalisée par l'un de ses gestionnaires d'affaires le 18 juin 2014 qui, après avoir déterminé quelle était la situation familiale, patrimoniale, fiscale et successorale des intéressés a noté que leur souhait était d'optimiser la transmission du patrimoine aux deux enfants du couple, de protéger Mme [T] s'agissant de son capital et de ses revenus et que, pour ce faire, M. et Mme [T] n'étaient pas prêts à orienter une partie de leur « épargne sur des placements à long terme dont la rémunération et/ou le capital ne sont pas garantis ».
Contrairement à l'interprétation que donne M. [T] de cette phrase, il en résulte que le refus de M. [T] portait sur l'absence de sécurité du placement et non qu'il a refusé un placement à long terme.
Avant la souscription de l'assurance vie du 17 avril 2014, M. [T] a signé un acte intitulé « devoir de conseil » qui lui a été soumis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie et qui mentionne :
- que l'objectif de M. [T] était de valoriser son capital,
- qu'il souhaitait un investissement à long terme,
- qu'il souhaitait assumer un risque quasi-nul ou très limité en capital,
- qu'il souhaitait investir une somme de l'ordre de 200 000 euros,
- qu'eu égard à ses connaissances en la matière, il devait être qualifié d'investisseur « apprenti ».
La signature de M. [T] figure sous une case expressément cochée selon laquelle il a déclaré vouloir suivre le conseil qui lui a été prodigué par la banque portant sur un investissement en Euros sur un produit multi-supports qui s'est révélé être une assurance vie « Nuances Privilège ».
Par ailleurs, la signature de M. [T] figure sur l'acte de souscription sous une rubrique où il a demandé à adhérer au contrat « dans le cadre de la gestion libre pour une durée de dix ans ».
Ayant apposé sa signature sur un document où il déclarait expressément vouloir un produit d'investissement à long terme avec un risque quasi-nul en capital puis après avoir apposé sa signature sur un contrat précisant que la durée de l'investissement était de dix ans, M. [T] ne peut prétendre utilement que la banque lui a conseillé de façon inadaptée un investissement ne correspondant pas à sa situation ni à son souhait en lui proposant un contrat d'assurance vie sur dix ans.
M. [T] ne justifie pas que le conseil de la banque était inadapté à sa situation.
En second lieu, M. [T] soutient que la banque ne lui a pas clairement expliqué que le taux de rendement du placement sur l'assurance vie, qui était de 1,7% l'an au jour de la souscription, n'était pas fixe tout au long du contrat et qu'il pouvait varier y compris à la baisse.
L'acte de souscription du 17 avril 2014 mentionne que le placement comporte un « taux minimum annuel de revalorisation du support Privilège Sécurité attribué au prorata temporis au 31 décembre 2014 sur [la] cotisation initiale » de 1,70 %.
Toutefois, la page 3 de cet acte indique que les valeurs minimales de rachat sont communiquées « Sur la base d'un taux minimum annuel de revalorisation de 1,70 % appliqué la première année d'adhésion, prorata temporis jusqu'au 31 décembre, sans prendre en compte la revalorisation des années ultérieures, dont le taux minimum annuel sera annoncé chaque début d'année, et sans prendre en compte la participation au bénéfice net de frais de gestion qui pourrait éventuellement être attribuée chaque année au 31 décembre. ».
Par la suite, M. [T] a reçu des relevés trimestriels d'adhésion notamment les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 dans lesquels il était expressément indiqué que le « taux minimum annuel de revalorisation » pour les années considérées était respectivement de 0,76%, 0,40% et 0,10%.
Par ailleurs, le 5 février 2016, M. [T] a investi une somme supplémentaire de 60 000 euros sur le même contrat d'assurance vie et il lui a été expressément indiqué à ce moment que le « taux minimum annuel de revalorisation du fonds Privilège Sécurité pour l'année 2016 était à cette époque de 0,40% » (pièce n° 4 de la société CNP Assurances).
Il s'ensuit que M. [T] ayant apposé sa signature sur un contrat spécifiant un « taux minimum annuel de revalorisation » de 1,70% pour l'année 2014 et lui indiquant que ce même taux lui serait « annoncé chaque début d'année », il avait connaissance de que ce taux n'était pas fixe tout au long du contrat mais était susceptible de fluctuer y compris à la baisse.
Il résulte de tout ceci que M. [T] ne justifie pas que la banque a méconnu ses obligations
Sur les demandes formées par M. [T] concernant l'absence de conseiller dédié au sein de la Caisse d'Epargne :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que malgré l'absence pour cause de maladie à compter de l'année 2017 de Mme [N], conseiller initial de M. [T], ce dernier a toujours été en contact avec M. [L], employé de l'agence bancaire d'[Localité 6], avec lequel il a échangé notamment de multiples courriers électroniques versés aux débats de sorte qu'il n'a jamais été livré à lui-même.
Par ailleurs, quand bien même la banque a indiqué à M. [T], à l'occasion de la souscription du produit « Gestion Vitalité » que « la gestion de [son] adhésion est désormais confiée à une équipe de spécialistes des marchés financiers qui, à plein temps, va veiller au bon respect des critères qui définissent son orientation », il ne résulte pas des documents contractuels versés aux débats que la banque se soit engagée à dédier un conseiller à M. [T] y compris lors de cette dernière souscription.
Enfin, M. [T] ne peut sans se contredire contester la pertinence des conseils qui lui ont été donnés en 2014 alors qu'à cette dernière date il avait un conseiller attitré et soutenir que le fait d'avoir un conseiller attitré en 2017 aurait été de nature à exclure ou réduire le préjudice qu'il déclare avoir subi.
M. [T] ne justifie pas de la méconnaissance de ses obligations qu'il impute à la banque sur ce point.
Sur la demande formée par M. [T] concernant la souscription en 2017 d'un placement à risque :
M. [T] affirme que la banque lui a conseillé un placement à risque pour une partie des fonds investis dans le contrat d'assurance vie selon un mode de gestion sous mandat qui avait faussement l'apparence de la sécurité.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie verse aux débats un acte intitulé « devoir de conseil » qui lui a été soumis le 22 juin 2017 et qui mentionne :
- que l'objectif de M. [T] était de valoriser son capital,
- qu'il souhaitait un investissement à long terme,
- qu'il souhaitait assumer un risque maximum égal au capital investi,
- qu'il souhaitait investir une somme de l'ordre de 120 000 euros,
- qu'eu égard à ses connaissances en la matière, figurant dans un questionnaire auquel a répondu M. [T] et qui a été signé par ses soins, il devait être qualifié d'investisseur « averti ».
La signature de M. [T] figure sous une case expressément cochée selon laquelle il a déclaré vouloir suivre le conseil qui lui a été prodigué par la banque portant sur un investissement en Euros sur un produit obligataire ou en actions qui s'est finalement révélé être en actions.
Par ailleurs, la signature de M. [T] figure sur l'acte de souscription sous une rubrique où il a reconnu avoir reçu une copie du mandat de gestion qu'il a confié à la société CNP Assurances.
Enfin, la signature de M. [T] figure également sur ce mandat et en dernière page duquel il est expressément indiqué que ce placement permet « de bénéficier de la croissance de l'économie mondiale avec un risque action pouvant varier de 50% à 100% du portefeuille en fonction de la situation des marchés ».
Ayant apposé sa signature sur un document où il déclarait expressément vouloir un produit d'investissement à long terme avec un risque pouvant aboutir à la perte totale du capital investi puis après avoir apposé sa signature sur un mandat mentionnant la possibilité de risque de perte totale de ce capital, M. [T] ne peut prétendre utilement que la banque lui a conseillé de façon inadaptée un investissement ne correspondant pas à sa situation ni à son souhait en lui proposant un placement en actions.
M. [T] ne justifie pas que la banque a manqué à son obligation de conseil.
Sur la demande portant sur l'exécution tardive de l'ordre de transfert du 3 décembre 2017 :
Par courrier électronique du 3 décembre 2017, M. [T] a demandé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie de « remettre tout l'argent [qui se trouvait sur le produit Gestion Vitalité] sur le placement initial sécurisé à 1,7% » et de préparer « les papiers pour jeudi matin ».
A l'appui de son affirmation selon laquelle M. [T] a différé l'exécution de cet ordre jusqu'au mois de février 2019, la société CNP Assurances verse aux débats un courrier électronique qui lui a été adressé par M. [T] le 3 janvier 2019 rédigé comme suit : « Pour le 11 janvier, svp ne pas oublier le tableau de rentabilité que je vous ai demandé, merci.
Vous m'avez dit dernièrement que tous les voyants étaient au vert pour les placements, mais hier ils ont dit à la télévision qu'il va y avoir un crac (sic) boursier prochainement.
On va en reparler le 11 janvier prochain, si c'est possible que cela arrive et si je suis concerné par ce problème, vous remettrez tous mes sous sur du fixe, je vous fais confiance ».
Il ressort de cette dernière phrase que M. [T] a effectivement différé l'ordre de transfert des fonds de son placement « Gestion Vitalité » sur son assurance vie.
Le rendez-vous du 11 janvier 2019 ayant été reporté au 25 janvier 2019, date à laquelle l'ordre de transfert a été définitivement donné et a été exécuté le 20 février 2019, il n'a existé aucun retard particulier pouvant être fautivement imputé à la banque.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la société Emo Avocats représentée par Me [H] [U] ;
Condamne M. [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,