Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00404 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVUW
Minute : 24/00417
PMM
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Z] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL SALLARD CATTONI
Copie délivrée à :
M [X] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 25 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/10/2019, la S.A d'HLM Seqens a consenti à M. [Z] [X] un bail portant sur un logement à usage d'habitation sis, [Adresse 5], sur la commune du [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 292,59 €, outre les provisions pour charges.
Une somme correspondant à un mois de loyer hors charges a été versée entre les mains de la société bailleresse à titre dépôt de garantie.
Le 01/02/2023, la S.A d'HLM Seqens a repris possession des lieux selon constat de reprise dressé par commissaire de justice et un état des lieux a été réalisé le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 10/01/2024, la S.A d'HLM Seqens a fait citer M. [Z] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 1 881,90 € au titre du solde locatif, déduction faite du dépôt de garantie et de la régularisations de charges,
- " euros " (non renseigné) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le voir condamné au paiement des dépens.
A l'audience du 25/01/2024, la S.A d'HLM Seqens, représentée par son avocat, a réclamé le bénéfice de l'acte introductif d'instance en précisant qu'il s'agit de sommes réclamées dans le cadre d'un solde de tout compte après départ du locataire qui a quitté les lieux sans avoir donné congé.
M. [Z] [X], cité dans les formes des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Il a été demandé à l'avocat de la société Seqens de produire sous 8 jours le courrier prévu par l'article 659 du code de procédure civile, puis la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En l'espèce, par courrier du 26/01/2024, l'avocat de la S.A d'HLM Seqens a informé le tribunal que le commissaire de justice n'a pas eu le retour du courrier recommandé qu'il a envoyé au défendeur en respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure, mais il produit l'avis de dépôt à la Poste de ce courrier adressé à l'adresse du logement litigieux, ce qui paraît suffisant pour établir que l'envoi a été effectué.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 24, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la S.A d'HLM Seqens produit le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 01/02/2023 aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire, après avoir pénétré dans le logement litigieux, a constaté que le logement est " vide de tout meuble ou objets mobilier. Absence de linge, papiers et nourriture. Il n'existe aucune trace d'occupation ", ainsi qu'un état des lieux de sortie réalisé par le commissaire de justice le même jour et un historique des opérations dont il ressort que le défendeur a cessé d'honorer son obligation de paiement des loyers et charges à compter du terme du mois de septembre 2022, de sorte que l'arriéré de loyer, en ce compris le loyer du mois de février au prorata de l'occupation, et de charges est dû.
Cependant, l'examen du décompte permet de constater que des frais de contentieux (13,00 €), des frais de retard à l'enquête sociale (30,48 €) et des frais intitulés " assurance " (5,28 €) ont été mise à la charge de l'ex-locataire alors que d'une part, les frais de contentieux doivent être examinés au titre des dépens et que d'autre part, la société bailleresse ne justifie ni que le locataire a effectivement reçu la demande de renseignements et d'avis d'imposition selon les modalités requises par les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, ni lui avoir transmis une copie du contrat d'assurance lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Déduction faite de ces montants, la S.A d'HLM Seqens est bien fondée à se prévaloir de la somme de 1 846,14 € au titre du solde locatif, loyers, charges et régularisation de charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et de la dernière régularisation de charges en faveur du locataire, arrêté au 28/10/2022.
M. [Z] [X] qui ne démontre aucun paiement libératoire doit être condamné à payer cette somme et la S.A d'HLM Seqens sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
La S.A d'HLM Seqens n'a ni motivé, ni même chiffré sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive du défendeur, de sorte qu'il convient de considérer qu'elle ne forme aucune demande de ce chef.
M. [Z] [X] succombe à l'instance. Il sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation. En revanche, l'équité impose, au regard de la situation financière respective des parties, de ne pas faire droit à la demande indemnitaire formée par la S.A d'HLM Seqens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Condamne M. [Z] [X] payer à la S.A d'HLM Seqens au titre du solde de l'arriéré de loyers, de charges et régularisation de charges sur la période comprise entre le 30/09/2022 et le 01/09/2023 à la somme de 1 846,14 euros (mille huit cent quarante-six euros et quatorze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A d'HLM Seqens du surplus de sa demande en paiement ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande ni motivée, ni chiffrée de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A d'HLM Seqens de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation du 17/01/2024, sans autre frais antérieur à la présente décision ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n'est pas signifiée dans les six mois de son prononcé ;
Ainsi jugé le 14/03/2024,
Et ont signé,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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