Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10521 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZK5
Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Véronique BENTZ
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01490.
APPELANTE
Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W], employée depuis le 02 avril 2002, en qualité de secrétaire de direction par la société Eiffage route méditerranée devenue Eiffage route grand sud, a été victime le 24 juillet 2017 d'un accident du travail déclaré le lendemain, avec réserves, par son employeur.
Le certificat médical initial en date du 24 juillet 2017, établi par un médecin du service des urgences de la clinique de [Localité 2] mentionne: 'malaise sur le lieu du travail suite à de trop grosses pressions. HTA, céphalées, nécessité de beaucoup de repos' et prescrit un arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé le 16 octobre 2017 de prendre en charge uniquement le malaise à titre d'accident du travail.
Après rejet le 31 janvier 2018 par la commission de recours amiable, la société Eiffage route grand sud a saisi le 27 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 18 juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2018 validant la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [W],
* débouté la société Eiffage route grand sud de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail,
* déclaré opposable à la société Eiffage route grand sud la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] le 24 juillet 2017,
* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Eiffage route grand sud.
La société Eiffage route grand sud a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Eiffage route grand sud sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [W] le 24 juillet 2017 ainsi que toutes les incidences ultérieures,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance:
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la société Eiffage route Méditerranée de ses demandes,
* condamner la société Eiffage route Méditerranée au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
* sur les moyens d'inopposabilité tirés de la violation de l'obligation d'information de la caisse et de l'irrégularité de la décision de prise en charge du 16 octobre 2017 ainsi que de sa notification :
Par applications combinées des articles R.441-11 III et R.441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse:
* envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés,
* puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Au soutien de ses moyens d'inopposabilité tenant aux conditions de forme, l'appelante invoque la violation par la caisse de son obligation générale d'information ainsi que du principe du contradictoire, aux motifs que la caisse a refusé de lui:
* envoyer le dossier préalablement à la clôture de l'instruction, alors que la seule consultation du dossier après la clôture de l'instruction est insuffisante pour lui permettre d'intervenir de manière parfaitement contradictoire,
* délivrer copie du dossier lors de sa consultation, la plaçant dans l'incapacité de pleinement présenter sa défense devant les éléments qui lui faisaient griefs, ce qui n'a pas permis la mise en place d'un débat contradictoire.
Elle soutient en outre que la notification de la décision de prise en charge est irrégulière, en arguant d'une part de l'absence de délégation de pouvoir de l'auteur de la décision dont l'identité n'est pas mentionnée, et d'autre part de l'absence de signature et de motivation de la décision.
L'intimée réplique que l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et qu'elle a respecté ses obligations relatives à l'information de l'employeur de la fin de la procédure d'instruction avec information de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision, puis de sa décision . Elle souligne qu'un représentant de l'employeur est venu consulter le dossier et qu'elle n'était pas tenue de faire droit à la demande de lui en délivrer une copie.
Elle ajoute qu'en matière de risques professionnels, la décision est prise par la caisse, qu'aucune disposition n'exige qu'elle comporte la signature de son directeur, et que la motivation prévue par l'article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ne peut être assimilée à la motivation des actes administratifs prévus par la loi n°79-587 du 11/07/1979 à laquelle renvoie l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale, dont l'article 6, qui vise spécifiquement les organismes de sécurité sociale, et leur impose de faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'est applicable qu'à l'égard des assurés sociaux, l'employeur ne pouvant s'en prévaloir.
En l'espèce, il est exact que la déclaration d'accident du travail est accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de l'accident et que par lettre datée du même jour, l'employeur a écrit à la caisse que la salariée n'a, au cours de sa journée de travail du 24 juillet, accompli aucun effort pouvant expliquer ce malaise, et contester le lien de causalité entre le travail accompli et le malaise survenu.
Il est établi que la caisse a procédé à une enquête par envoi de questionnaires à l'employeur et à la salariée, qu'elle a recueilli les éléments relatifs à son hospitalisation (bon de passage, fiche de suivi du séjour aux urgences), sollicité l'avis de son médecin-conseil sur 'l'imputabilité des lésions à l'AT', puis avisé par pli recommandé en date du 25 septembre 2017 l'employeur que l'instruction du dossier est terminée et que sa décision interviendra le 16 octobre 2017, avec possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, et lui a notifié le 16 octobre 2017 sa décision dans laquelle elle précise que sur avis de son médecin-conseil, seule la lésion 'malaise' est imputable à l'accident du travail et non les autres lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Ce faisant, la caisse a effectivement respecté les obligations mises à sa charge par les textes précités. Elle n'était pas tenue d'adresser copie à l'employeur des pièces constitutives du dossier ni de la lui délivrer lors de sa consultation sur place du dossier.
L'absence de délivrance de copie des pièces du dossier ne porte pas atteinte à l'effectivité du principe du contradictoire, qui à ce stade de la procédure a uniquement pour objet de permettre à l'employeur d'avoir connaissance des éléments réunis dans le cadre de l'enquête portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, pouvant lui faire grief, et non point de les discuter.
Contrairement aux allégations de la société, l'absence de délivrance de la copie du dossier ne caractérise pas davantage un manquement de la caisse à une obligation d'information, que l'appelante ne spécifie pas, et la circonstance que parmi les éléments consultés figurent des documents médicaux au sujet desquels elle pourrait solliciter l'avis d'un médecin conseil est inopérante, dés lors que la discussion éventuelle sur les conséquences tirées de ces éléments ne peut intervenir qu'ultérieurement, dans le cadre de la contestation de la décision de la caisse.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale, légale ou réglementaire, n'attribue pouvoir spécifique au directeur des caisses primaires d'assurance maladie pour les décisions de prise en charge d'un accident du travail.
Il est exact que de telles décisions, sont prises par la caisse et non point de son directeur.
Il s'ensuit que les agents de la caisse sont habilités à les prendre, sans être tenus ni d'y mentionner leurs nom et qualité, ni de les signer.
Enfin, s'il est exact que l'article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale mentionne que la décision de la caisse doit être motivée, pour autant cette exigence est intrinsèquement liée au refus de reconnaissance d'un avantage constitutif d'un droit au sens des dispositions de l'article 6 de la loi n°79-587 du 11/07/1979.
Or en l'espèce, la décision de prise en charge du malaise de la salariée à titre d'accident du travail ne peut constituer à l'égard de l'employeur un refus d'un avantage.
De plu, cette décision comporte une motivation à l'égard des autres 'lésions' (céphalées, hypertension artérielle) mentionnées sur le certificat médical initial que la caisse refuse de prendre en charge au titre de l'accident du travail.
Enfin, il est exact que l'absence de motivation de la décision ne peut constituer une cause d'inopposabilité.
L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens.
* Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail pour un motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel du fait accidentel:
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises.
L'appelante soutient que le malaise de la salariée est survenu sans raison et ne résulte pas d'un événement brutal et soudain. Elle relève que la salariée s'est plainte de souffrir de maux de tête entre 12 et 14 heures et que le malaise est survenu à 15 h 30. Elle souligne également que la salariée bénéficiait d'un aménagement de temps de travail compte-tenu d'un état pathologique indépendant et soutient que la caisse aurait dû instruire ce dossier pour déterminer si le travail a un lien avec le malaise déclaré.
Elle conteste que les conditions de travail puissent être à l'origine des lésions constatées et soutient que les seules déclarations de la salariée selon lesquelles elle subirait un stress au travail, reprises sur le certificat médical initial ne suffisent pas à apporter la preuve d'un lien entre le malaise et l'activité professionnelle.
Elle relève que le dossier constitué par la caisse qu'elle a consulté fait apparaître que la salariée était atteinte d'un état dépressif au moment de la survenance du malaise du 24 juillet 2017 et souligne avoir réceptionné le 16 octobre 2017 un certificat médical de nouvelle lésion mentionnant des troubles dépressifs.
La caisse lui oppose d'une part que le malaise de la salariée est survenu sur son lieu du travail et pendant ses heures de travail. Elle relève que dans son questionnaire, la salariée a indiqué qu'elle était alors en réunion et qu'une dizaine de personnes présentes en ont été témoins.
Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité et soutient qu'il incombe à l'employeur de la renverser et d'établir que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ou résulte d'un état pathologique antérieur que l'accident serait simplement venu révéler sans l'aggraver.
Elle relève que la salariée a indiqué qu'après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 18 avril 2016, elle a été évincée de son poste de secrétaire de direction et mise 'au placard', qu'elle a mentionné dans le questionnaire s'être sentie stressée dans l'exercice de son travail depuis plusieurs mois et que le sujet la concernant ayant été abordé en réunion, elle pense que cela lui a causé un stress intense', ce qui est parfaitement compatible avec l'apparition d'un malaise qui survenu au travail constitue en lui-même un fait accidentel quelles qu'aient été les lésions qu'il entraîne par ailleurs.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail en date du 25 juillet 2017, que suite à son malaise survenu le 24 juillet 2017 à 15h20, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, la salariée a été transportée à la clinique de [Localité 2].
Il est établi par:
* le certificat médical initial en date du 24 juillet 2017 émanant d'un médecin du service des urgences de la clinique de [Localité 2],
* le bon de passage de cet établissement de soins daté du 24 juillet 2017,
* la fiche de suivi du séjour de la salariée aux urgences de cet établissement du 24 juillet 2017 16h15 à 21h 32,
que le malaise de la salariée l'a été avec perte de connaissance.
Il s'ensuit qu'il caractérise un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion médicalement constatée rendant applicable la présomption d'imputabilité au travail de ce fait accidentel et qu'il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail, soit compte tenu du moyen touchant le fond développé, de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise et qu'il est exclusivement imputable à un état pathologique indépendant.
La caisse n'a pas, contrairement aux allégations de l'appelante, à établir que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise, c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve de la cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Il résulte à la fois du certificat médical initial et de la fiche de suivi du séjour aux urgences que la salariée a dés sa prise en charge médicale consécutive à son malaise imputé celui-ci à son travail, puis a indiqué sur son questionnaire qu'au moment de son malaise elle était en réunion 'DP' et s'est sentie mal, qu'il y avait environ dix personnes présentes, dont son employeur, qu'elle est stressée dans l'exercice de son travail depuis plusieurs mois et que 'le sujet me concernant a été abordé en réunion et je pense que cela m'a causé un stress intense' ajoutant ensuite avoir repris son travail 'le 18 avril 2016 en mi-temps thérapeutique' et estimer être 'évincée de (son) poste de secrétaire de direction et mise au placard depuis cette date'.
La circonstance que le certificat médical de prolongation en date du 05 septembre 2017 fasse mention de 'troubles dépressifs' est inopérante à établir que cette pathologie, dont il n'est pas par ailleurs établi qu'elle soit préexistante à l'accident du travail, est la cause exclusive du malaise du 24 juillet 2017.
De plus, l'appelante ne conteste pas que lors de la réunion du 24 juillet 2017, la situation de la salariée a été abordée, en sa présence, alors qu'une dizaine de personnes y participait.
L'appelante ne rapportant pas la preuve de la cause étrangère au travail, le jugement entrepris doit donc être confirmé sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 24 juillet 2017 à Mme [J] [W].
Succombant en ses prétentions et en son appel, la société Eiffage route grand sud doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société Eiffage route grand sud de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne la société Eiffage route grand sud à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Eiffage route grand sud aux dépens.
Le Greffier Le Président