Texte intégral
N° 485
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Oputu,
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00255 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/61, rg n° 2019 00021 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sarl Reva Immo, au capital de 2 860 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 94173 B, n° Tahiti 311670 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Enjoy Villas, au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 14193 B, n° Tahiti B 18072 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [M] [O];
La Sarl Enjoy Villas 2, au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 14193 B, n° Tahiti B 18072 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, M. [M] [O] ;
Représentées par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 11 janvier 2019, la Sarl Reva Immo a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete à l'égard des Sarl Enjoy Villas et Enjoy Villas 2 en demandant leur condamnation sous astreinte à cesser l'activité de location et gestion immobilière qu'elles exerceraient de manière illicite, ainsi que leur condamnation au paiement de dommages intérêts pour concurrence déloyale .
Elle exposait que ces sociétés ont accepté des mandats de gestion locative alors qu'il s'agit d'une profession réglementée pour laquelle au regard de la délibération n 90 ' 40 du 15 février 1990 il faut au préalable obtenir une carte professionnelle dont elles ne disposent pas.
En réplique, les sociétés Enjoy Villas et Enjoy Villas 2 ont invoqué le défaut de qualité pour agir de la société Reva Immo au motif que les locations cessionnaire n'entrent pas dans son objet social, et ont à titre reconventionnel demandé qu'elle soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour l'atteinte à leur image et à la concurrence qu'elle leur a fait subir.
***
Suivant jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2021 (RG 2019/ 21), le tribunal mixte de commerce a reçu l'action de la société Reva Immo mais l'en a déboutée au fond, rejetant également la demande d'indemnisation des sociétés Enjoy Villas et Enjoy Villas 2, mais condamnant la société Reva Immo à leur payer à chacune la somme de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
En sa décision le tribunal a notamment retenu les éléments suivants :
' sur la qualité à agir de la Sarl Reva Immo : elle gère une agence immobilière détentrice d'une autorisation administrative en règle et a intérêt à engager un procès en concurrence déloyale à l'égard de nos sociétés qu'elle accuse d'exercer la même activité sans être détentrice de la même autorisation ;
' la délibération 90 ' 40 AT prévoit que la recherche de la constatation des infractions en matière d'activité d'entreprise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française et confiée aux agents de la Polynésie française, ce qui explique que dans le cadre de la réouverture des débats, il a été demandé aux parties de répondre sur la saisine du service compétent, mais qu'il résulte de la lettre du 8 mars 2018 que le service en question n'a relevé aucun fait de concurrence déloyale ;
' les demandes reconventionnelles des défenderesses ne sont pas justifiées.
***
Le jugement a été signifié à l'initiative des sociétés Enjoy Villas et Enjoy Villas 2 à la société Reva Immo par acte d'huissier du 7 juillet 2021.
La société Reva Immo a relevé appel le 13 juillet 2021, et dans ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, elle entend voir la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' constater que les activités des sociétés Enjoy Villas et Enjoy Villas 2 développées en violation de la délibération 90 ' 40 AT du 15 février 1990 et de la loi du pays n° 2018 ' 10 du 29 mars 2018 constituent des agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale,
' les condamner en conséquence à cesser leur activité de location et gestion immobilière, sous astreinte de 100'000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 5'000'000 Fcfp en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, outre celle de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens qu'elles devront supporter.
La société Reva Immo fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les intimés sont bien en infraction avec la délibération invoquée car elles s'occupent d'une part, de la location de villas de standing appartenant à différents propriétaires sans disposer de l'autorisation administrative requise, et d'autre part, d'une activité hôtelière exercée également hors d'un cadre légal.
En leurs conclusions en réplique du 13 septembre 2021, les sociétés Enjoy Villas et Enjoy Villas 2 demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qui les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau sur ce point,
constater qu'elles ont parfaitement respecté leurs obligations déclaratives afférentes à l'activité de location saisonnière qu'elles exercent,
constater l'existence d'un préjudice réel, certain et direct qu'elles subissent du fait de l'action concurrence déloyale engagée à leur égard par la Sarl Reva Immo qui a engendré un préjudice de réputation,
condamner en conséquence la société Reva Immo à leur verser une indemnité de 5'000'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
condamner la Sarl Reva Immo à publier à ses frais la décision à intervenir,
la condamner également au paiement d'une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Elles soutiennent,
que leur activité est bien la location saisonnière et non pas la gestion d'immeubles et qu'elles l'exercent régulièrement ;
qu'elles ne commettent aucun acte de concurrence déloyale, que l'appelante se garde bien de caractériser au regard des trois éléments constitutifs nécessaires : une faute, un préjudice et un lien de causalité ;
que leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice d'image est bien réel en ce que la presse s'est faite l'écho de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
En l'espèce, la Sarl Reva Immo fait grief aux sociétés Enjoy d'exercer la même activité qu'elle, à savoir celle d'agent immobilier, sans avoir obtenu la carte l'autorisant à se livrer à cette activité distincte de leur objet social qui est la location saisonnière.
L'action est nécessairement fondée sur l'article 1382 du code civil, ce qui induit que la partie qui l'engage, établisse la preuve d'une faute de la partie adverse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La responsabilité civile délictuelle n'est constituée qu'à la condition expresse que les trois éléments susvisés soient réunis.
S'agissant particulièrement du préjudice, il doit être certain et non éventuel, et déterminé dans les éléments permettant d'établir le lien causal entre la faute alléguée et le montant des dommages intérêts réclamés.
En l'espèce, la cour constate immédiatement que les pièces produites par l'appelante ne satisfont pas à son obligation de preuve.
En effet, il n'est versé aux débats, aucun élément concret relatif à la perte financière qu'elle subirait en lien direct avec le fait que les sociétés Enjoy auraient accepté des mandats de gestion locative autre que saisonnière.
L'appelante développe une argumentation très générale sur les risques liée à l'exercice d'une activité illicite d'agent immobilier, mais sans produire des documents, de nature comptable par exemple, faisant état d'un seul fait précis pouvant montrer qu'elle a perdu un client au profit des sociétés Enjoy, ou qu'elle a exposé à perte, une somme d'argent déterminée à cause du comportement argué de déloyal des intimées.
Elle insinue encore que les sociétés Enjoy auraient un siège social fictif mais, outre que cet argument est sans emport pour la détermination de son préjudice, force est de constater que si les services gouvernementaux compétents qu'elle a contacté, lui ont répondu le 8 mars 2018 que les sociétés Enjoy ne disposaient pas de carte d'agent immobilier, ils ont aussi indiqué que leur immatriculation était régulière.
Dès lors, constatant par ailleurs, que le tribunal a, à juste titre, retenu que l'autorité polynésienne chargée de la constatation des infractions en matière d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, n'avait relevé aucun fait de concurrence déloyale à l'égard des sociétés Enjoy, la cour déboutera la Sarl Reva Immo de ses prétentions et confirmera le jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle :
Les sociétés Enjoy sollicitent des dommages intérêts pour atteinte à leur image au vu de la taille restreinte du marché immobilier sur l'ile de Mooréa où elles exercent leur activité.
Elles font état d'un article de presse du 28 mars 2021 ayant mentionné l'affaire en cours et indiquent qu'il serait facile d'identifier les agences concernées, dans un secteur d'activité aussi limité. La cour observe cependant qu'il y est longuement exprimé la position de l'avocat des intimées, de sorte que cet article n'illustre absolument aucun préjudice qui leur serait causé par la faute directe de la Sarl Reva Immo.
Aucun autre élément concret n'étant produit pour établir un lien entre la faute reprochée à la Sarl Reva Immo et l'atteinte à la réputation alléguée, il convient de confirmer le jugement également sur le rejet de cette demande de dommages intérêts ainsi que de celle concernant la publication de la décision.
Sur les frais de procédure :
La Sarl Reva Immo qui a saisi la cour par son appel principal et qui est déboutée de son action, supportera également les entiers dépens et le paiement à la partie intimée, d'une indemnité de procédure d'appel dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Sarl Reva Immo,
Déboute l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement entrepris en toutes dispositions,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la Sarl Reva Immo aux dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de Maître Lorna OPUTU avocat qui en fait la demande, outre le paiement à la partie intimée, les sociétés Enjoy Villas et Enjoy Villas 2, d'une indemnité de procédure d'appel de 250 000 Fcfp,
Rejette le surplus des demandes de la partie intimée.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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