Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, conseillère, présidente de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Julie CHRISTOPHE, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U7 ETRANGER :
M. [C] [U]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 janvier 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [U] interjeté par courriel du 10 décembre 2022 à 23h10 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [U], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office,présent lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. [C] [U], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'appel de M. [C] [U] est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les moyens soulevés par M. [C] [U]:
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.
Le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention, Mme [F] [O], a régulièrement reçu délégation de signature donnée par arrêté du préfet du Haut Rhin en date du 12 janvier 2022 régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Au soutien de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative M. [C] [U] maintient ses moyens tenant tant à l'insuffisance de motivation qu'à l'erreur manifeste d'appréciation, en faisant valoir qu'il présente des garanties de représentation (domicile familial), et que s'il a perdu le statut de réfugié il en a gardé la qualité, et qu'il encourt des risques de persécutions en cas de renvoi vers le Kosovo. Il rappelle que l'ensemble de sa famille bénéficie du statut de réfugié, et il fait valoir qu'il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
La cour rappelle que M. [C] [U] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 11 août 2022 et reprend pour sienne 'l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents qui ont conduit le premier juge à statuer sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Si M. [C] [U] fait état de l'enracinement de sa famille sur le territoire national, il convient de relever que comme l'évoque l'intéressé lui-même il s'est vu retirer son statut de réfugié par décision de l'OFPRA en date du 19 avril 2022 confirmée par une décision de la CNDA du 6 décembre 2022.
M. [C] [U] est célibataire et sans enfant, et ne démontre encourir aucun risque de traitements actuels contraires aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo.
Aussi l'éloignement dans une perspective raisonnable est parfaitement envisageable dans la mesure où une demande de reconnaissance consulaire a été transmise aux autorités kosovares le 8 décembre 2022, où la reconnaissance précédemment octroyée le 13 septembre 2022 esttoujours en vigueur, et où une demande de routing à été faite le 08 décembre 2022 à destination du Kosovo.
Si M. [C] [U] demande à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence judiciaire, il n'a pas remis aux autorités administratives un passeport kosovare, et refuse manifestement de quitter le territoire national.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée dans l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que sur le rejet de la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 décembre 2022 à 12h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 décembre 2022 à 16h51
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3U7
M. [C] [U] contre M. PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 11 Décembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [C] [U] et son conseil
- M. PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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