Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°574
N° RG 19/07733
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJFK
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE
C/
M. [P] [V]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 12/03/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [P] [V] un prêt de 40 000 euros au taux de 3,50 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 740,87 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis septembre 2016 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 1er août 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 19 septembre 2017, prévalu de la déchéance du terme et a saisi le tribunal d'instance de Nantes d'une demande en paiement par assignation du 25 septembre 2018.
M. [V] a sollicité des délais de paiement.
Estimant d'office qu'une première assignation en date du 25 juillet 2017 n'avait pas eu d'effet interruptif de la forclusion biennale faute d'avoir été enrôlée, et que la seconde assignation l'ayant effectivement saisi était tardive, le premier juge a, par jugement du 1er juillet 2019 :
constaté la forclusion de l'action en paiement engagée par la Caisse d'épargne à l'encontre de M. [V],
par conséquent, déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la Caisse d'épargne comme n'ayant pas été introduites dans le délai biennal,
condamné la Caisse d'épargne aux dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer son action en paiement recevable,
condamner M. [V] au paiement de la somme de 11 610,69 euros, outre les intérêts au taux de 3,50 % sur le principal de 11 494,77 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 30 juin 2018,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 28 février 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 12 mars 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort du décompte de créance de la Caisse d'épargne que celle-ci réclame une somme de 3 704,35 euros au titre des échéances échues impayées, ce qui correspond à cinq mensualités de 740,87 euros, mais aussi une somme de 6 341,39 euros au titre de 'mensualités échues impayées reportées', ce qui correspond à huit échéances totalement impayées et une neuvième échéance partiellement impayée, sans pour autant justifier d'un accord contractuel avec l'emprunteur pour un réaménagement du prêt.
La déchéance du terme ayant été prononcée le 19 septembre 2017, le premier incident de paiement non intégralement régularisé se situe donc au 7 août 2015, et non au 7 septembre 2015 comme le prétend le prêteur en réimputant après coup l'encaissement d'indemnités sur les échéances payées avec retard ou reportées sur les mensualités elles mêmes à l'effet de retarder le point de départ du délai d'ordre public de la forclusion biennale.
Quoiqu'il en soit, que la date du premier incident de paiement se situe au 7 août ou au 7 septembre 2015, l'acte introductif d'instance du 25 septembre 2018 est tardif, et la forclusion de l'action encourue.
Pour y échapper, la Caisse d'épargne fait cependant valoir que cet acte a été précédé d'une première assignation du 25 juillet 2015 qui n'a pas été enrôlée en raison de sa délivrance tardive au regard du délai insuffisant la séparant de l'audience, mais que ce serait à tort que le premier juge avait estimé qu'elle était dépourvue d'effet interruptif de forclusion, dès lors que la seconde assignation régularisait la procédure avant que la première ait été déclarée caduque.
Il est en effet de principe qu'une assignation non enrôlée, même nulle, interrompt la prescription et la forclusion, sans cependant la suspendre dès lors qu'aucune instance n'est liée, et que son effet interruptif ne peut devenir non avenu que pour autant que sa caducité ait été constatée.
Or, en l'occurrence, l'assignation du 25 juillet 2017 a bien interrompu le délai de la forclusion biennale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, peu important l'irrégularité résultant de ce qu'elle a été délivrée moins de quinze jours avant la date de l'audience en violation de l'article 838 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, et peu important qu'elle n'ait pas été enrôlée puisque sa caducité n'a jamais été constatée par le juge.
L'action de la Caisse d'épargne est donc recevable, la seconde assignation du 25 septembre 2017 saisissant régulièrement le juge ayant été délivrée bien avant l'expiration du nouveau délai de forclusion ayant commencé à courir à compter du 26 juillet 2017.
Il ressort par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 19 septembre 2017 :
10 045,74 euros (3 704,35 + 6 341,39) au titre des échéances échues impayées ou reportées,
1 449,03 euros au titre du capital restant dû,
115,92 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 11 610,69 euros outre les intérêts à compter, conformément à la demande, de l'arrêté de compte du 30 juin 2018, au taux de 3,50 % sur le principal de 11 494,77 euros et au taux légal sur l'indemnité de défaillance de 115,92 euros.
M. [V] sera donc condamné au paiement de cette somme après réformation du jugement attaqué.
La demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes recevable ;
Condamne M. [V] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 11 610,69 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2018, au taux de 3,50 % sur le principal de 11 494,77 euros et au taux légal sur l'indemnité de 115,92 euros ;
Rejette les demandes de capitalisation des intérêts et d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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