Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 21/01935 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGR
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
C/
[L]
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 23 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2021 RG n° 19-000851
APPELANTE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [O] [Z] [L] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7827 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7826 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 25 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2023 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Janvier 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, la Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après la SIDR) a donné à bail à M. [P] [B] et Mme [O] [L] épouse [B] (ci-après les époux [B]), un appartement de type T5 au sein du groupement d'habitations " SIDR Les Citronniers " sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel hors charge de 707,46€.
Par acte d'huissier du 28 août 2019, la SIDR a fait assigner les époux [B] aux fins de constat de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de loyers et charges.
Par décision du 30 juillet 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [B]. Par jugement du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment dit la contestation de la SIDR non fondée et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [B].
Par jugement du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a constaté la résiliation du bail du 29 juillet 2015 et ordonné l'expulsion des époux [B].
Par déclarations des 10 novembre 2021 et 14 décembre 2021, la SIDR et les époux [B] ont interjeté appel du jugement du 23 août 2021.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé le jugement du 17 février 2021 et déclaré irrecevables les époux [B] au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIVATION
L'article 339 du code de procédure civile dispose que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Un membre de la composition étant amené à se déporter pour prévenir l'impartialité objective de la cour à l'égard des parties, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire pour être jugée suivant une autre composition de la cour.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et avant dire-droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre civile de la cour, autrement composée, devant le conseiller rapporteur le 23 février 2024 à 9h30,
Réserve les demandes et les dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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