Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EK7Y
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 25 novembre 2020 [RG N° 18/00395]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
S.A.R.L. Plaze JuraloisirsS C/ [Z] [R], [W] [P] épouse [R], [H] [I], [O] [D]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. Plaze Juraloisirs, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 452 842 636
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [Z] [R]
né le 15 Septembre 1970 à [Localité 9] (71), de nationalité française, agriculteur,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Madame [W] [P] épouse [R]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 8] (39), de nationalité française, professeur, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Monsieur [H] [I]
né le 03 Janvier 1975 à [Localité 6] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [O] [D]
né le 17 Janvier 1947 à [Localité 5], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Le 8 décembre 2012, M. [Z] [R] et son épouse, née [W] [P], ont acquis de M. [H] [I] un camping-car d'occasion de marque Ford/Chausson, modèle Flash 3, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 27 900 euros.
Ce véhicule est tombé en panne le 24 juillet 2015.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 8] a confié la réalisation d'une expertise judiciaire à M. [X].
Le 19 octobre 2018, l'expert a déposé le rapport de ses opérations, aux termes duquel il impute la panne à la détérioration d'une tête de piston, résultant d'un problème de tenue mécanique inhérent au piston, et constitutif d'un vice caché.
Par exploit du 10 avril 2018, les époux [R] ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de [Localité 8] en résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation du trouble de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement en paiement de la somme de 9 836,39 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [I] a appelé en garantie son propre vendeur, la SARL Plaze Juraloisirs, et a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par les époux [R], au motif qu'il leur avait cédé un véhicule exempt de vice.
La société Plaze Juraloisirs a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en considérant que le vice était imputable au seul fabricant du moteur, subsidiairement a réclamé la garantie de son propre vendeur, M. [O] [D], qu'elle a attrait à la cause à cette fin.
M. [D] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre lui, faute pour la socié Plaze Juraloisirs d'avoir agi dans le délai biennal de prescription.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- dit que le véhicule de marque Ford/Chausson, de modèle Flash 3,immatriculé [Immatriculation 4], est affecté d'un vice de conception, caché aux différentes livraisons intervenues à la faveur de ventes successives ;
- prononcé la résolution de la vente passée entre les époux [R] et M. [H] [I] et dit que ce dernier doit restituer le montant du prix perçu, soit la somme de 27 900 euros aux acquéreurs, et devra reprendre le véhicule à l'endroit où il se trouve actuellement stationné ;
- prononcé la résolution de la vente passée entre M. [H] [I] et la SARL Plaze Juraloisirs
et dit que celle-ci sera tenue de restituer à l'acquéreur le montant du prix, soit la somme de 33 000 euros en contrepartie de la reprise du véhicule à l'endroit indiqué par M. [H] [I] ;
- déclaré irrecevable l'action rédhibitoire dirigée par la SARL Plaze Juraloisirs à l'encontre de M. [O] [D] ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [H] [I] et la SARL Plaze Juraloisirs aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec répartition entre eux par parts viriles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il résultait de l'expertise judiciaire que le vice caché incriminé comme étant à l'origine des désordres existait depuis la mise en service du véhicule, puisqu'il était consécutif à un défaut de fabrication ;
- qu'eu égard au fait que le camping-car était inutilisable depuis la panne, il y avait lieu d'accueillir l'action rédhibitoire des acquéreurs ; que la vente devait donc être résolue, et que M. [I] était tenu à la restitution du prix, soit la somme de 27 900 euros ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur n'était tenu à l'indemnisation des préjudices accessoires qu'en cas de connaissance de l'existence des vices, et qu'en l'occurrence, il ne ressortait pas des pièces de la procédure que le défendeur à l'action principale ait connu l'existence des vices au moment de la cession, de sorte que l'indemnité de jouissance sollicitée ne pouvait être mise à sa charge ;
- que la même action dirigée par le vendeur contre le sous-vendeur, la société Plaze Juraloisirss, ne soulevait aucune controverse et suivait la même logique juridique que celle exercée par le sous- acquéreur contre le vendeur intermédiaire, de sorte que la société défenderesse à l'action en garantie était tenue de récupérer le véhicule, consécutivement à la résolution de la vente, en contrepartie de la restitutiondu prix, soit la somme de 33 000 euros ;
- que le vendeur intermédiaire dans une chaine de contrats de vente ne pouvait exercer l'action rédhibitoire contre le survendeur dans le cas de figure où le délai de prescription spécifique à l'acte de vente régularisé entre eux était échu, et ce quand bien même la manifestation du dommage en relation causale avec un vice caché se serait manifesté ultérieurement ; qu'au cas d'espèce, le délai de prescription dans les rapports d'affaire entre la société Plaze Juraloisirs et M. [D] était de deux ans en vertu des prescriptions de l'article L 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article L 218-2 du même code ; que le contrat de vente ayant été souscrit le 28 juin 2010, le délai biennal de prescription était parvenu à terme le 28 juin 2012, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] devait être accueillie.
La société Plaze Juraloisirs a relevé appel de cette décision le 26 février 2021 en intimant l'ensemble des parties, et en déférant les seules dispositions du jugement lui faisant grief.
Par ordonnance d'incident du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les époux [R] de leur demande de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 123 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- de recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Plaze Juraloisirs ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [I] à l'encontre de la société Plaze Juraloisirs ;
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions soutenues à l'encontre de la société Plaze Juraloisirss ;
Si par impossible les demandes de M. [H] [I] devaient être déclarées recevables et accueillies,
- de juger que la société Plaze Juraloisirs a acquis le véhicule de M. [O] [D] ;
- de juger que le vice caché affectant le véhicule préexistait à la cession intervenue entre M. [O] [D] et la société Plaze Juraloisirs ;
- de juger que le vice caché affectant le véhicule était indécelable y compris par un professionnel ;
- de juger que M. [O] [D] est tenu de garantir la société Plaze Juraloisirs des vices cachés
affectant le véhicule qu'il lui a vendu ;
- de condamner M. [O] [D] à relever et garantir la société Plaze Juraloisirss de l'ensemble des condamnations qui pourraient à l'encontre de la société Plaze Juraloisirs (sic) ;
- de condamner M. [Z] [R], Mme [W] [R], M. [H] [I] et M. [O] [D] à payer à SARL Plaze Juraloisirs la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [Z] [R], Mme [W] [R], M. [H] [I] et M. [O] [D] aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour la SCP Letondor Goy-Letondor Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2021, M. [D] demande à la cour :
- de dire la SARL Plaze Juraloisirs mal fondée en son appel et de l'en rejeter/débouter (sic), et ce particulièrement à l'égard des demandes qu'elle formule à l'encontre de M. [O] [D] envers lequel l'appelante est non seulement mal fondée mais aussi prescrite ;
- de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- de condamner la SARL Plaze Juraloisirs à payer à M. [O] [D] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SARL Plaze Juraloisirs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2021, M. [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de débouter M. [Z] [R] et Mme [W] [R], née [P], de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [H] [I] ;
- de renvoyer M. [Z] [R] et Mme [W] [R], née [P], à mieux se pourvoir, notamment auprès de la société Ford, constructeur du camping-car ;
A titre subsidiaire,
- de constater la responsabilité au titre des vices cachés du camping-car de la société Plaze Juraloisirs, vendeur professionnel, en application des articles 1641 et suivants du code civil ;
- de déclarer recevable l'action en garantie de M. [H] [I], acheteur, à l'encontre de la société Plaze Juraloisirs, vendeur professionnel ;
- de condamner la société Plaze Juraloisirs, vendeur professionnel, à relever et garantir M. [H] [I], acheteur, de toute condamnation prononcée à son encontre, en application des articles 331 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter M. [Z] [R] et Mme [W] [R], née [P], de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, la bonne foi de M. [H] [I] étant établie, conformément à l'article 1646 du code civil ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [Z] [R], Mme [W] [R], née [P], et la société Plaze Juraloisirs, à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [Z] [R], Mme [W] [R] et la société Plaze Juraloisirs, aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de la SELARL Faillenet Elvezi Georgeon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 août 2021, les époux [R] demandent à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que le véhicule de marque Ford/Chausson, de modèle Flash 3, immatriculé AQ 811 GE, est affecté d'un vice de conception, caché aux différentes livraisons à la faveur de ventes successives ;
* prononcé la résolution de la vente passée entre les époux [R] et M. [H] [I] et dit que ce dernier doit restituer le montant du prix perçu, soit la somme de 27 900 euros aux acquéreurs et devra reprendre le véhicule à l'endroit où il se trouve actuellement stationné ;
* condamné M. [H] [I] et la SARL Plaze Juraloisirs aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec répartition entre eux par parts viriles ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] et Mme [W] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faisant droit à leur appel incident sur ce point, et dans les limites de celui-ci,
- de réformer le jugement et statuant à nouveau,
- de condamner M. [I] à payer à M. [Z] [R] et Mme [W] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- de condamner la SARL Plaze Juraloisirs à payer à M. [Z] [R] et Mme [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- de condamner la SARL Plaze Juraloisirs aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 août 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur l'action rédhibitoire exercée par les époux [R] à l'encontre de M. [I]
Aux termes d'investigations dont la pertinence technique n'est remise en cause par aucune des parties, l'expert judiciaire a conclu à l'imputabilité de la panne à un défaut de fabrication d'une tête de piston.
Le premier juge a pertinemment qualifié ce désordre de vice caché, dès lors qu'il était nécessairement antérieur à la vente, comme remontant à la fabrication du moteur, qu'il n'était pas décelable par un acquéreur normalement diligent, puisque ne s'étant manifesté que par la rupture brutale à l'origine de la panne, et qu'il rendait le véhicule, dont le moteur était hors service, totalement impropre à sa destination.
M. [I] est mal fondé à opposer aux époux [R] sa propre ignorance du vice, qui est sans emport sur la garantie due par le vendeur au titre du vice caché, et ne peut, comme il le fait à hauteur d'appel, prétendre voir renvoyer les acquéreurs à se pourvoir contre le fabricant du moteur, dès lors que ceux-ci, qui disposent d'une action directe contre le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, ne peuvent en aucun cas être contraints à agir contre un fabricant avec lequel ils n'ont jamais eu aucune relation contractuelle.
La décision entreprise sera donc confirmée s'agissant de la résolution de la vente intervenue entre les époux [R] et M. [I], de la restitution par celui-ci du prix perçu et de la reprise du véhicule, étant observé que le rejet par le tribunal de la demande de dommages complémentaires qui avait été formée par les époux [R] n'est pas critiqué par ceux-ci à hauteur de cour.
Sur l'action en garantie dirigée par M. [I] contre la société Plaze Juraloisirs
La société Plaze Juraloisirs conteste les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente du camping-car intervenue entre elle-même et M. [I], et l'ayant condamnée à en restituer le prix à ce dernier, en soulevant la prescription des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir qu'à l'instar de ce que le premier juge avait décidé s'agissant de sa propre action en garantie contre M. [D], l'action en garantie de M. [I] était irrecevable comme ayant été engagée après l'expiration du délai quinquennal de prescription de l'article 2224 du code civil, courant à compter de la vente, à l'intérieur duquel devait s'apprécier le délai biennal de prescription de l'article 1648 du code civil.
Si certes aucune irrecevabilité n'avait été opposée à M. [I] en première instance, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
M. [I] réplique qu'aucune prescription n'est encourue, dans la mesure, d'une part, où il a agi dans les deux ans de la découverte du vice, laquelle se situe à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et dès lors, d'autre part, que le délai de prescription quinquennal de droit commun a quant à lui été interrompu le 13 juin 2016 par la procédure de référé-expertise, à laquelle la société Plaze Juraloisirs avait été appelée.
L'action de l'acquéreur victime d'un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans le double délai des articles 1648 alinéa 1er et 2224 du code civil.
Il est constant comme résultant du bon de commande versé aux débats que M. [I] a obtenu livraison du camping-car litigieux auprès de la société Plaze Juraloisirss le 17 juin 2011.
Toutefois, le point de départ de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil se situant au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce point de départ ne peut, comme le soutient la société Plaze Juraloisirs, être ici fixé à la date de la vente, mais à la date de la découverte du vice, de sorte qu'il se confond de fait avec celui faisant courir le délai de deux ans imparti par l'article 1648 alinéa 1er du code civil pour agir après la découverte du vice.
La date de cette découverte par M. [I] doit en l'occurrence s'entendre du 19 octobre 2018, soit la date de dépôt du rapport d'expertise, qui a seul permis, par l'identification précise des causes de la panne, de rattacher celle-ci à l'existence d'un vice caché. Il n'est pas démontré par la société Plaze Juraloisirs que l'intéressé ait, de quelque manière que ce soit, pu avoir connaissance de l'existence du vice antérieurement à cette date.
Dès lors que l'action en garantie a été engagée par M. [I] moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, la prescription invoquée n'est pas encourue, de sorte que les demandes qu'il a formées à l'encontre de la société Plaze Juraloisirs sont recevables.
M. [I] ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui-même et la société Plaze Juraloisirs, mais forme exclusivement une demande tendant à être garanti par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R].
La cour constatera en conséquence qu'elle n'est pas saisie d'une demande de résolution de vente et de restitution du prix concernant les relations entre M. [I] et la société Plaze Juraloisirs.
Il sera en revanche fait droit à la demande de garantie, dès lors qu'eu égard à sa nature de défaut de fabrication, le vice rédhibitoire préexistait à la vente conclue entre la société Plaze Juraloisirs et M. [I], et qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que le vice ait pu être connu de l'acquéreur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l'action en garantie dirigée par la société Plaze Juraloisirs contre M. [D]
Subsidiairement, la sociétév Plaze Juraloisirs considère que si l'application des règles régissant la prescription en matière de garantie des vices cachés devait conduire à rendre recevables les demandes formées par M. [I] à son encontre, elle devait alors également aboutir à rendre recevable sa propre demande en garantie à l'encontre de son vendeur, M. [D].
Curieusement, ce dernier conclut à la confirmation de la décision déférée sans aucunement argumenter sur la question de la prescription.
Le premier juge a appliqué aux relations entre la société Plaze Juraloisirs et M. [D] la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation, en vigueur à la date de la vente, dont les termes ont été repris dans l'actuel article L 218-2. Ce point n'est en lui-même l'objet d'aucune contestation. Par analogie avec les règles résultant de l'article 2224 du code civil, le point de départ de cette prescription est fixé à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action.
Comme il a été retenu précédemment dans le cadre des relations entre M. [I] et la société Plaze Juraloisirs, il derva être considéré que la prescription a commencé à courir à compter de la découverte du vice, soit celle du dépôt du rapport d'expertise.
La demande de garantie formée contre M. [D] sera donc déclarée recevable, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
Sur le fond, M. [D] fait valoir qu'en sa qualité de professionnelle, pour laquelle les vices cachés sont présumés apparents, la société Plaze Juraloisirs n'est pas fondée à agir en garantie des vices cachés à l'encontre d'un vendeur profane.
La société Plaze Juraloisirs réplique qu'elle est en droit d'agir contre son propre vendeur, fût-il profane, dès lors que le vice était indécelable y compris par un professionnel, ce qui était le cas en l'espèce, où seule une expertise judiciaire a permis de mettre en évidence un défaut de fabrication.
Le professionnel est présumé connaître les vices affectant les biens qu'il vend ou qu'il achète, de sorte qu'il est en principe privé du droit d'agir contre un vendeur profane en garantie de ces vices, sauf à démontrer que ceux-ci étaient totalement indécelables pour lui.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Plaze Juraloisirs est un professionnel de l'automobile, alors que M. [D] est à cet égard un profane, étant précisé que la vente par celui-ci du camping-car litigieux correspondait à une reprise effectuée à l'occasion de l'achat d'un autre véhicule.
Or, il résulte des propres pièces produites par la société Plaze Juraloisirs, notamment des extraits tirés d'un forum internet consacré à l'automobile, que le défaut de fabrication affectant la tête de piston sur ce type de moteur est un défaut connu de longue date. C'est ce que confirme en tant que de besoin le complément de rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'assureur portection juridique des époux [R], dont il résulte que 'ce type de panne est connu et récurrent sur ce moteur'.
Si la société Plaze Juraloisirs soutient que la connaissance de ce désordre ne se serait répandue dans le milieu de la mécanique automobile que postérieurement à l'achat conclu avec M. [D], elle ne propose strictement aucun élément relatif à la chronologie de ce désordre sériel de nature à corroborer son allégation.
Il doit être en conséquence retenu que l'intéressée ne démontre pas que le défaut était réellement indécelable par elle, de sorte qu'en sa qualité de professionnelle présumée connaître le vice, elle n'est pas fondée à rechercher la garantie de son vendeur profane.
La demande en garantie sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par les époux [R] contre M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné à leur payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Plaze Juraloisirs sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, à payer à M. [D] et aux époux [R] la somme de 2 000 euros chacun.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] en ce qu'il a
* prononcé la résolution de la vente passée entre M. [H] [I] et la SARL Plaze Juraloisirs et dit que celle-ci sera tenue de restituer à l'acquéreur le montant du prix, soit la somme de 33 000 euros en contrepartie de la reprise du véhicule à l'endroit indiqué par M. [H] [I]
* déclaré irrecevable l'action rédhibitoire dirigée par la SARL Plaze Juraloisirs à l'encontre de M. [O] [D] ;
* rejeté la demande formée par M. [Z] [R] et son épouse, née [W] [P], à l'encontre de M. [H] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande de résolution de la vente passée entre M. [H] [I] et la SARL Plaze Juraloisirs ;
Déclare recevable la demande en garantie dirigée par la SARL Plaze Juraloisirs à l'encontre de M. [O] [D] ;
Rejette cette demande ;
Condamne M. [H] [I] à payer à M. [Z] [R] et son épouse, née [W] [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande en garantie formée par M. [H] [I] à l'encontre de la SARL Plaze Juraloisirs ;
Condamne la SARL Plaze Juraloisirs à garantir M. [H] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [Z] [R] et son épouse, née [W] [P] ;
Condamne la SARL Plaze Juraloisirs à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Plaze Juraloisirs à payer à M. [Z] [R] et son épouse, née [W] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Plaze Juraloisirs aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière, Le président de chambre,