Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Quentin ROUSSEL
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : - 23
N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSCE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 01 Avril 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. PIER IMPORT (ANCIENNEMENT DENOMMEE ATMOSPHERES INT ERNATIONAL) Société PIER IMPORT, (anciennement dénommée ATMOSPHERES INTERNATIONAL), société par actions simplifiée au capital de 1.606.499,96 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 500 466 859 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEPEK de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [S]
née le 06 Janvier 1980 à 06/01/1980
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [S] a été engagée à compter du 22 avril 2010 par la société Atmosphères International, nouvellement dénommée S.A.S. Gegesco, dont le nom commercial est Pier Import, en qualité d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
Le 11 décembre 2020, la société a informé le comité social et économique de sa décision de transférer les bureaux de l'entreprise, situés à [Localité 5], vers les locaux de l'établissement de [Localité 6].
Par courrier du 15 décembre 2020, l'employeur a informé Mme [S] de la modification de son lieu de travail de [Localité 5] à [Localité 6] avec une présence obligatoire d'un minimum de deux jours par semaine, chaque salarié pouvant décider de répartir les 3 autres jours de la semaine entre un travail sur site ou en télétravail.
Par courrier du 6 janvier 2021, l'employeur lui précisait qu'il n'entendait pas lui proposer de dédommagement financier, ce qui lui a été confirmé par courrier du 11 janvier 2021.
Par courrier du 21 janvier 2021 Mme [S] a refusé la proposition du changement de lieu de travail.
Le 9 mars 2021, l'employeur a convoqué Mme [L] [S], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, l'employeur a notifié à Mme [L] [S] la rupture du contrat de travail à effet au 7 avril 2021, compte tenu de l'acceptation par celle-ci d'un contrat de sécurisation professionnelle le 23 avril 2021.
Par requête réceptionnée au greffe le 9 septembre 2021, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître l'absence de de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le non-respect de la procédure de licenciement, sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 1er avril 2022 auqul il convient de se réferer pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Atmosphères International à verser à Mme [L] [S] la somme de 15 000 euros d'indemnité de licenciement.
- Ordonné à la SAS Atmosphères International le remboursement aux organismes concernés d'un mois d'indemnités de chômage versées à Mme [L] [S] à compter de son licenciement.
- Débouté Mme [L] [S] du surplus de ses demandes.
- Condamné la SAS Atmosphères International aux entiers dépens.
Le 25 avril 2022, S.A.S. Pier Import, anciennement dénommée Atmosphères International, a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Pier Import demande à la cour de :
A titre principal
- Infirmer le jugement rendu, le 1er avril 2022, en toutes ses dispositions.
- Juger que le motif économique du licenciement de Mme [S] est le seul que pouvait retenir la société Pier Import, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle était contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle, et ce, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003,
En conséquence,
- Débouter Mme [S] de l'ensemble des demandes qu'elle formule en cause d'appel.
A titre subsidiaire
- Dans l'hypothèse, ou par extraordinaire, la Juridiction de céans considérerait :
- que l'irrégularité de la procédure soulevée par Mme [S] serait constituée, n'allouer à celle-ci, qu'une indemnité qui ne saurait être supérieure à 1.250 euros, soit un demi mois de salaire, en considération des circonstances, dans lesquelles l'erreur de computation des délais est intervenue,
- que la défense de la société Pier Import, concernant le licenciement, qu'elle a prononcé, ne serait pas recevable, juger, au regard des explications fournies, par celle-ci, que Mme [S] ne saurait, en tout état de cause, se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieure au minimum prévu par l'article L1235-3 du Code de travail, savoir trois mois de salaire.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement querellé en ses dispositions suivantes :
-condamne la SAS Atmosphères International à verser à Mme [L] [S] la somme de 15.000 euros d'indemnité de licenciement,
-déboute Mme [L] [S] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau des chefs de jugements infirmés :
- Condamner la SAS Atmosphères International à verser à Mme [L] [S] la somme de 25.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
A titre subsidiaire, sur la régularité du licenciement,
- Condamner la SAS Atmosphères International à verser à Mme [L] [S] la somme de 2.500,00 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ajoutant au jugement querellé :
- Condamner la SAS Atmosphères International à verser à Mme [L] [S] la somme de 3.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner SAS Atmosphères International aux entiers dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la motivation de la lettre de licenciement
Selon les articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail, " La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ".
Cette lettre fixe les limites du litige et doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [S] soutient au principal que la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne contient aucun des motifs de licenciement prévus par l'article L.1233-3 du code du travail, se contentant selon elle d'expliquer le choix de l'employeur de fermer l'établissement de [Localité 5] par la nécessité de " réaliser des économies ", sans autre considération.
La lettre de licenciement du 7 avril 2021 rappelait " les motifs économiques qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail ", à savoir la décision prise de fermer l'établissement de [Localité 5] et de transférer les fonctions et l'ensemble du personnel sur le site de [Localité 6], dans le but, " au-delà de réaliser des économies de loyer ", de permettre aux salariés des pôles commercial et SAV " d'améliorer leurs connaissances des produits et notamment des nouveautés, en se rapprochant du magasin ". Il était par ailleurs indiqué : " nous n'avons d'autre alternative que de mettre en 'uvre (') une procédure de licenciement pour motif économique qui doit l'être dès lors qu'un transfert de poste proposé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ayant notamment pour but de réaliser des économies, a été refusé ".
La réorganisation de l'entreprise fait partie des motifs prévus par l'article L.1233-3 du code du travail pour justifier d'un licenciement économique, notamment si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Mais la restructuration n'étant pas en soi une cause économique de rupture, il incombe à l'employeur de justifier que celle-ci repose sur un des motifs économiques légalement admissibles (nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou liées à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques).
La lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, et de son incidence sur l'emploi concerné est suffisamment motivée ( Soc., 2 mars 1999, pourvoi n° 96-45.027, Bull. 1999, V, n° 88).
C'est pourquoi la lettre de licenciement adressée à Mme [S], qui comporte la mention de la nécessité de réorganiser l'entreprise, les modalités de cette réorganisation impliquant la nécessité de fermer l'établissement de [Localité 6] pour transférer les salariés sur celui de [Localité 6], avec la conséquence que cela induit sur le lieu de travail de Mme [S] et son contrat de travail, apparaît suffisamment motivée.
Le moyen soulevé par Mme [S] à ce titre sera rejeté.
- Sur la réalité du caractère économique du licenciement
L'article L.1233-3 du code du travail, prévoit que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise'.
Il appartient au juge de vérifier si la réorganisation alléguée était justifiée par un des trois premiers ces critères et, en cas de réorganisation de l'entreprise, de vérifier si cette réorganisation est bien nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l'espèce, comme déjà indiqué, la société Pier Import invoque la nécessité de fermer l'établissement de [Localité 5] et de transférer les salariés qui y travaillaient sur celui de [Localité 6]. Elle explique ce choix par un souci de " rationalisation " puisque le site de [Localité 6], situé sur un axe autoroutier, où est situé un entrepôt de 15000 m2, était séparé de celui de [Localité 5], où était situés les bureaux. Cela permettait aussi une meilleure connaissance des produits par les salariés et, comme indiqué dans la lettre de licenciement, des nouveautés présentées lors de shootings photo.
Cependant, à aucun moment, que ce soit dans la lettre de licenciement ou dans ses conclusions, la société Pier Import n'explique en quoi cette réorganisation et cette rationalisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cette notion n'était même pas invoquée, pas plus qu'elle n'invoque des difficultés économiques ou la nécessité de s'adapter à des mutations technologiques. Le seul objectif de " réaliser des économies " est insuffisant à caractériser des difficultés économiques et le motif tiré de l'optimisation des services (permettre une meilleure information des salariés sur les produits vendus), ne constitue pas, en soi, une cause économique réelle et sérieuse, 'ès lors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par des difficultés économiques ou par une menace affectant la compétitivité de l'entreprise, éléments non allégués ni justifiés.
Les développements de la société Pier Import sur les propositions qui ont été faites à Mme [S] de télétravailler certains jours de semaine ou sur la nécessité pour l'employeur de renoncer à son projet de réorganisation face au refus de cette dernière de transférer son lieu de travail sont inopérants, dès lors qu'elle n'explique ni ne justifie en quoi ce transfert était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou justifié par des difficultés économiques.
Par voie de confirmation du jugement, le licenciement de Mme [S] apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise (10 années) et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer, par voie de confirmation, à 15 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Pier Import à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du présente arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage, la décision du conseil de Prud'hommes en ce sens devant être précisée comme il sera dit au dispositif.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société Pier Import à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, entre les parties, le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions, sauf à préciser les modalités d'application de l'article L.1235-4 du code du travail;
Y ajoutant,
Condamne la société Gegesco, dont le nom commercial est Pier Import, à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à Mme [L] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Gegesco, dont le nom commercial est Pier Import, à payer à Mme [L] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande au même titre ;
Condamne la société Gegesco, dont le nom commercial est Pier Import, aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET