Texte intégral
Minute n° 24/281
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Juin 2024
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DEMANDEUR :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Demandeur représenté par
Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES - 186
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y], [H] [P] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeurs représentés par
Me Océane GOURSAUD, avocat au barreau de NANTES - 298
Monsieur [R] [K]
domicilié : chez Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O], [N], [D] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défendeurs représentés par
Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES - 34
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Janvier 2024
date des débats : 08 Avril 2024
délibéré au : 10 Juin 2024
RG N° RG 23/03753 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU5O
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Franck-olivier ARDOUIN
CCC Me Océane GOURSAUD
CCC Me Sophie MOUTON
Copie dossier
Le 11 février 2017, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] ont consenti une colocation à trois personnes dont Monsieur [R] [K], portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel en 2023 de 1.025,20 euros, provision sur charges incluse.
Monsieur [R] [K] a quitté les lieux puis les a réintégrés suivant avenant du 23 décembre 2020.
Par deux actes séparés en date du 21 décembre 2020, Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] se sont portés cautions solidaires.
Monsieur [I] [C] a intégré la colocation suivant avenant du 13 juillet 2022.
Par acte séparé en date du 12 juillet 2022, Madame [Y] [C] s'est portée caution solidaire.
Monsieur [R] [K] a quitté les lieux en janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Monsieur [I] [C] hauteur de la somme de 2.989,85 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à Madame [Y] [C] le 27 mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Monsieur [R] [K] à hauteur de la somme de 6.759,94 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [U] [K] le 2 octobre 2023.
Par actes des 15 et 17 novembre 2023, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] ont fait citer Monsieur [I] [C], Monsieur [R] [K], Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de Monsieur [I] [C] et de tout occupant ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C] au paiement des loyers échus d'un montant de 7.090,65 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.025,20 euros ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [R] [K] et de Monsieur [U] [K] avec Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 6.759,94 euros ;
- la capitalisation des intérêts ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de leurs dénoncés.
A l'audience du 8 avril 2024, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] indiquent que Monsieur [I] [C] a quitté les lieux le 30 novembre 2023. Ils sollicitent la condamnation solidaire :
- de Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C] au paiement des loyers échus d'un montant de 12.216,65 euros, avec intérêts à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 2.989,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- de Monsieur [R] [K] et de Monsieur [U] [K] avec Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 6.759,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023,
- de Monsieur [R] [K] et de Monsieur [U] [K] avec Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 416,10 euros au titre des remplacements de serrures et clefs,
- au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- au paiement des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de leurs dénoncés.
Enfin, ils demandent la capitalisation des intérêts.
Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C] sollicitent un délai de paiement de 36 mois au profit de Monsieur [I] [C].
Ils demandent la réduction des frais et le maintien de la solidarité quant aux frais et dépens.
Ils précisent qu'ils ont commencé à régler depuis le 30 janvier 2024 par mensualités de 340 euros.
Monsieur [R] [K] et Monsieur [U] [K] et Madame [O] [K], intervenante volontaire, demandent un délai de paiement en faveur de Monsieur [I] [C] et Madame [Y] [C]. Ils précisent ne plus rien devoir à compter du 23 juillet 2023 et ils concluent au débouté des demandes au titre des frais et dépens.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
En raison de la libération des lieux au 30 décembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation de bail, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion.
Sur les loyers dus, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] réclament une somme de 12.216,65 euros au titre des loyers échus et impayés de décembre 2022 à décembre 2023. Il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de condamner Monsieur [I] [C] au paiement de cette somme avec intérêts à compter du commandement du 22 mars 2023 sur la somme de 2.989,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [Y] [C] solidairement au paiement avec en application de l'article 2288 du code civil.
En vertu de la clause de solidarité du bail et de l'engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [R] [K] et Monsieur [U] [K] solidairement avec Monsieur [I] [C] dans la limite de 6.759,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023.
Sur la restitution des clefs, il n'est pas justifié de la remise de toutes les clefs au 30 décembre 2023, il convient donc de tenir les anciens locataires et leurs cautions au paiement de la somme de 416,10 euros conformément aux factures produites, dans les mêmes termes que précédemment.
Il n'y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui ne résulte pas des pièces contractuelles produites.
Sur la demande de délais de paiement, Monsieur [I] [C] fait une proposition sérieuse d'apurement et il n'est pas contesté qu'il a débuté en janvier 2024, il convient donc d'entériner ces délais au vu de sa situation économique actuelle avec une indemnisation chômage en cours.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des carences de Monsieur [I] [C] dans l'exécution de ses obligations, il sera tenu seul aux frais irrépétibles d'un montant de 800 euros et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de leurs dénoncés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Madame [O] [K] en son intervention volontaire ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] la somme de 12.216,65 euros au titre des loyers échus et impayés, avec intérêts à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 2.989,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne solidairement Madame [Y] [C] avec Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 12.216,65 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [K] et Monsieur [U] [K] avec Monsieur [I] [C] dans la limite de 6.759,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] la somme de 416,10 euros au titre de la réfection des clefs, avec intérêts à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Madame [Y] [C], Monsieur [R] [K] et Monsieur [U] [K] avec Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 416,10 euros ;
Accorde à Monsieur [I] [C] et à ses garants, Madame [Y] [C], Monsieur [R] [K] et Monsieur [U] [K], des délais de paiement,
L'autorise à s'acquitter de ses dettes en principal, frais et intérêts par mensualités de 340 euros dans un délai de 36 mois à compter de la présente décision,
Dit que ces sommes seront exigibles tous les mois, étant rappelé que le premier paiement est intervenu en janvier 2024,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Déboute Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 22 mars 2023 et 20 septembre 2023 et leurs dénoncés des 27 mars 2023 et 2 octobre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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