Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/00585 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZCZ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
SA MMA IARD
C/
[T] [I],
SA AXA FRANCE IARD,
SA AXA FRANCE VIE,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES,
MUTUELLE PREVIFRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège (Intervenante Volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître LITTY, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE PREVIFRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01004
Vu l'acte d'appel initial du 25 février 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu le 06 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Dax ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021 par la compagnie AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2022 par la société MMA IARD ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022 par [T] [I] ;
Vu les appels en cause d'appel de la MUTUELLE PREVIFRANCE et de la CPAM de [Localité 7] qui ne comparaissent pas ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 28 septembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Le 28 juin 2016, alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société DARBO à [Localité 13] (40), [T] [I] a été heurté et blessé par un chariot élévateur conduit par un préposé de l'entreprise DARBO ; la SA MMA IARD, assureur de l'entreprise, reconnaît devoir une indemnisation intégrale.
Le jugement dont appel n'est contesté que du chef de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Le jugement a ainsi évalué ce poste de préjudice :
- 194 885,03 (capital représentatif de la perte évaluée pour la période postérieure au jugement,
- 64 982,82 euros (perte de salaire évaluée de la date de consolidation au jugement),
- diminuée d'une somme de 9 684,04 + 366,54 + 52 534,29 = 62 584,87 euros de prestations sociales,
- pour allouer à la victime une somme de 197 282,98 euros.
En 2015, [T] [I] a perçu des salaires pour un montant de 20 762 euros soit 1 730 euros par mois ; les bulletins de salaires de 2016 sont en cohérence avec le document fiscal.
La date de consolidation médicale de la victime a été fixée au 04 décembre 2017 mais les indemnités journalières ont été versées par la CPAM jusqu'au 11 juin 2018 ; la CPAM a d'ailleurs versé 1 230,32 + 27 146,12 + 1 236,48 = 29 612,92 euros d'indemnités journalières pour la période du 29 juin 2016 au 11 juin 2018, étant en outre précisé qu'une rente accident du travail lui a été versée à compter du mois de mai 2018 pour un montant de 366,54 (arrérage échu) + 52 534,29 (k représentatif) = 52 900,83 euros ; il sera donc raisonné en plaçant la consolidation au 1er juin 2018, date à laquelle [T] [I], né le [Date naissance 3] 1966, avait atteint l'âge de 52 ans révolus.
[T] [I] soutient une perte de revenus totale pour se trouver dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi ; l'assureur du responsable soutient en revanche qu'il peut travailler et n'est pas dans une situation d'incapacité totale de travail. Les parties plaident ainsi un préjudice de perte de chance de retrouver rapidement un emploi pérenne sans qualification particulière. Elles ne plaident nullement une perte d'amélioration de statut au sein de l'entreprise qui l'a licencié.
[T] [I] était manutentionnaire et, en raison des séquelles de l'accident, il a été médicalement reconnu inapte pour poursuivre l'exercice d'une activité de ce type ; cela a conduit à son licenciement mais il n'en résulte pas qu'il ne puisse exercer aucune activité professionnelle ; il n'a aucune compétence professionnelle particulière à faire valoir en reconversion et peut seulement espérer une rémunération au niveau d'un SMIC net avec les aléas propre à son âge.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a tenu pour certaine et définitive l'impossibilité pour [T] [I] de retrouver un emploi ; [T] [I] sera considéré comme ayant perdu 50 % de chances de pouvoir retrouver un emploi sans qualification.
A la date du début du versement de la rente AT et à la cessation du versement des indemnités journalières au mois de juin 2018, [T] [I] avait encore 13 ans d'activité professionnelle avant de pouvoir prétendre à une retraite à 65 ans ; s'agissant d'un emploi privé sans droit de pouvoir continuer à travailler jusqu'à un âge limite supérieur (comme dans la fonction publique), l'indemnisation sera calculée en considérant un départ à la retraite à cet âge de 65 ans.
Son niveau de rémunération mensuelle était de 1.730 euros et l'impossibilité pouvoir reprendre une activité de manutentionnaire l'obligeait à devoir se contenter de percevoir une somme mensuelle nette de l'ordre de 1.280 euros soit 450 euros de perte mensuelle par rapport à ce qu'il aurait perçu, mais seulement à condition de retrouver un emploi permanent ; or à son âge, sans qualification, cette perspective n'avait rien de certain de sorte que sur les 13 ans de vie professionnelle prévisible jusqu'à la prise de la retraite à 65 ans, on peut considérer qu'il aurait pu occuper un emploi au SMIC pendant la moitié du temps (perte 450 euros par mois) et serait resté au chômage durant l'autre moitié du temps (minimum social de l'ordre de 1 000 euros soit perte de 750 euros par mois) ; on obtient ainsi une perte moyenne mensuelle de (750 + 450)/2 = 600 euros servant de base de calcul.
De la date du 1er juin 2018 (fin des indemnités journalières) à ce jour, se sont écoulés 54 mois soit une perte de 54 x 600 = 32 400 euros.
Selon le barème le plus approprié, [T] [I] qui est aujourd'hui âgé de 56 ans révolus peut prétendre à une rente à 65 ans d'un montant de 8,608 (euros rente) x 12 x 600 = 61 977,60 euros.
Le PGPF jusqu'à 65 ans s'élève donc à 32 400 + 61 977,60 = 94 377,60 euros dont doivent être déduites les prestations versées par la CPAM au titre de la rente accident du travail pour 52 900,83 euros ce qui ramène la créance de la victime pour ce poste de préjudice à 94 377,60 - 52 900,83 = 41 476,77 euros.
Sur la demande formée au titre de l'incidence professionnelle mais en réalité au titre de droits à retraite à réintégrer dans le poste de perte de revenus futurs
Le premier juge comme les parties procèdent à une confusion en incidence professionnelle et perte de revenus futurs de retraite. Il faut prendre pour base l'Euro de rente viagère pour un homme de 65 ans soit 18,759 euros et l'appliquer à la différence entre la retraite qui aurait été celle payée à 65 ans sans l'accident et celle à laquelle il peut aujourd'hui prétendre.
Selon l'organisme de retraite, il percevra 671,06 euros de retraite à compter du 1er février 2028, année durant laquelle il atteindra l'âge de 62 ans. En se plaçant dans l'hypothèse d'un départ à la retraite à 65 ans prise, on peut prendre pour base une retraite de 700 euros. Si l'accident n'avait pas eu lieu, et en se plaçant dans l'hypothèse d'une retraite prise à 65 ans, la retraite aurait été calculée sur la base d'un revenu de base moyen de 1 500 euros hors primes et hors heures supplémentaires sur toute la période de calcul (les derniers bulletins de salaires de 1 550 euros ne sont pas ceux à prendre en compte) ; elle s'évalue à un montant de l'ordre de 1 100 euros ; la perte mensuelle de droits à retraite est donc de 400 euros soit 4 800 euros par an à capitaliser en appliquant le coefficient de 18,759 ce qui porte l'indemnisation à 90.043,20 euros qui s'ajoute à la somme de 41 476,77 euros. C'est donc une somme de 131'519,97 euros qui revient à [T] [I].
Il n'y a pas d'incidence professionnelle prouvée.
Sur la créance de la société AXA FRANCE VIE
Selon l'article 29 de la loi du 05 juillet 1985, 'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.'
Selon ce texte, toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être imputées sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable.
En l'espèce, la société AXA se prévaut du 5ème alinéa de ce texte pour obtenir le remboursement d'indemnités journalières jusqu'en mai 2018 période à laquelle la victime a cessé d'être considérée en arrêt de travail pour percevoir une rente AT. La victime a été prise en charge au titre des accidents du travail et donc à 100 % ; le montant des indemnités journalières versées par la CPAM (57,86 euros par jour) correspond donc à ce maintien intégral du salaire par son organisme de sécurité sociale obligatoire. La société AXA ne démontre donc pas qu'elle a payé les sommes litigieuses en qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire.
Dans ce contexte d'accident du travail, les prestations versées par AXA restent présumées constituer un versement contractuel ajoutant aux salaires intégralement maintenus ; elles ne s'analysent pas comme l'indemnisation d'un préjudice ouvrant recours subrogatoire au sens de l'article 29 de la loi du 05 juillet 1985.
Les demandes de la société AXA contre l'assureur du tiers responsable ne sont pas justifiées.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Les médecins ont retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % qui couvre non seulement la réduction du potentiel physique mais aussi les répercussions psychologiques de l'état séquellaire ; le tribunal a procédé à une juste évaluation de poste en allouant 25 500 euros.
Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé dans ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés par elle en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* donne acte de son intervention à la société AXA FRANCE VIE,
* met hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
* déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 7],
* confirme le jugement dans son indemnisation à 25 500 euros du Déficit Fonctionnel Permanent,
* dit que la demande formée au titre de l'incidence professionnelle se requalifie en perte de droit à la retraite et s'intègre dans le préjudice de gains futurs,
* met à néant la disposition du jugement allouant une indemnité de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* réformant le jugement, enjoint à la société MMA IARD d'indemniser [T] [I] à ce titre par le versement d'une indemnité de 131'519,97 euros,
* dit que les sommes demandées par la société AXA FRANCE VIE ne lui ouvrent pas en l'espèce le recours subrogatoire de l'article 29 de la loi du 05 juillet 1985 et la déboute de sa demande,
* dit n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle,
* ordonne les rétablissements comptables induits découlant de la réformation en fonction du degré d'exécution de la décision frappée d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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