Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 15 Décembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00135 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISAU du rôle général.
ENTRE :
Madame [M] [O] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BARIANI RICHARD BARIANI, Huissier de Justice, en date du 06 Octobre 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS le 20 Juillet 2022.
Comparante, assistée, concluant et plaidant par Maître Jérôme CREPIN, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'Amiens.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître CREPIN, conseil de Mme [E],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître ZANOVELLO, conseil de Mme [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Mme [U] [E] est décédée le 23 avril 2019 à [Localité 4] (80) des suites d'un cancer.
Par ordonnance en date du 25 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé Mme [X] [E] épouse [I], s'ur de la défunte, à assigner leur mère Mme [M] [O] veuve [E] à son audience du même jour afin qu'il soit statué sur la contestation relative aux conditions des funérailles de Mme [U] [E].
L'assignation n'ayant pu être délivrée dans le bref délai imparti, Mme [U] [E] a été inhumée au cimetière [Localité 5] à [Localité 4] dans une concession acquise par Mme [O] veuve [E] le 25 avril 2019.
Faisant grief à Mme [O] veuve [E] de ne pas avoir respecté les dernières volontés de sa fille, Mme [I] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens par exploit d'huissier du 7 juillet 2020 aux fins de voir notamment ordonner l'exhumation du corps de Mme [U] [E] pour qu'il soit inhumé à nouveau dans le cimetière musulman.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré Mme [M] [O] veuve [E] irrecevable en ses fins de non-recevoir ;
- reconnu à Mme [X] [E] épouse [I] la qualité de personne chargée de veiller à l'exécution des dispositions de Mme [C] [E] relatives à l'exécution de ses funérailles ;
- autorisé Mme [X] [E] épouse [I] à faire procéder à l'exhumation du corps de Mme [U] [E] actuellement enterré au sein de la concession sise section [Cadastre 6] au cimetière [Localité 5] à [Localité 4] (80), et à sa nouvelle inhumation dans le carré musulman du même cimetière conformément aux prestations commandées auprès de la SARL Althéa-Pompes funèbres-Marbrerie ;
- condamné Mme [O] veuve [E] à payer à Mme [E] épouse [I] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [O] veuve [E] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [O] veuve [E] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] veuve [E] à payer à Mme [E] épouse [I] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] veuve [E] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [O] veuve [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 septembre 2022.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2022, Mme [O] veuve [E] a fait assigner Mme [E] épouse [I] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 alinéa 2 et 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens entrainerait des conséquences manifestement excessives et qui se sont révélées postérieurement au prononcé de la décision, eu égard au rapport technique de comparaison d'écritures établi le 5 septembre 2022 ;
- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement ;
- condamner Mme [E] épouse [I] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] veuve [E] fait valoir que si le premier juge a relevé qu'elle n'avait pas sollicité que l'exécution provisoire soit écartée, elle est néanmoins fondée à solliciter la suspension de cette exécution provisoire dès lors qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient qu'un rapport technique de comparaison d 'écritures établi le 5 septembre 2022 soit postérieurement à la décision par Mme [B] expert auprès de la la cour d'appel d'Amiens établit que le mandat en date du 5 avril 2019 donnant tout pouvoir à Mme [I] pour organiser les obsèques n'est pas de la main de Mme [U] [E] ni la mention manuscrite figurant sur le devis des pompes funèbres.
Elle ajoute que l'exhumation du corps de la défunte constitue des conséquences manifestement excessives alors même qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision qui si elle survient entraînera une nouvelle exhumation.
Elle demande que l'exécution provisoire soit suspendue tant en ce qui concerne la mesure d'exhumation que sur la condamnation aux dommages et intérêts et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 novembre 2022, Mme [I] demande à Mme la première présidente de bien vouloir :
- dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [E] de ses demandes ;
- dire et juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement le 20 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens est sans objet puisque le jugement a été exécuté ;
- en conséquence, condamner Mme [E] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner Mme [E] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance dans la mesure où l'argument tiré de l'existence d'un faux en écriture n'a pas été soulevé en première instance par Mme [E] et où les documents présentés à titre de comparaison sont des faux.
Elle ajoute que la décision de première instance a été exécutée avant la saisine de la présente juridiction et qu'en conséquence la saisine est sans objet et abusive.
À l'audience du 10 novembre 2022, Mme [E] était assistée de Me [G] et Mme [I] était représentée par Me [S]. Les parties se réfèrent à leurs conclusions.
Toutefois Mme [E] assistée de son conseil a fait valoir que le seul fait que le jugement ait été exécuté ne rendait pas sa demande irrecevable.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque la partie qui a comparu en première instance ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire si outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que la décision de première instance a été exécutée le 27 septembre 2022.
Dès lors la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déjà exécutée est sans objet et l'était déjà lors de la délivrance de l'assignation en ce qui concerne l'autorisation d'exhumation.
Au vu des circonstances de l'espèce, il sera ajouté qu'il serait désormais au contraire manifestement excessif de suspendre l'exécution provisoire de la décision de première instance dans la mesure où la défunte a déjà été inhumée à deux reprises et ne saurait être exposée à une nouvelle exhumation dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Par ailleurs s'agissant des condamnations pécuniaires il n'est pas établi par Mme [E] l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient de débouter Mme [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur le préjudice moral,
Au vu de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [I] concernant l'indemnisation d'un préjudice moral.
En effet, celle ci n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser son préjudice dans la mesure où elle a entendu faire exécuter la décision entreprise exécutoire à titre provisoire en connaissance de cause de l'appel interjeté.
Par conséquent, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Mme [E] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATONS que la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 juillet 2022 en ce qui concerne l'autorisation d'exhumation est sans objet à la date de la présente décision ;
DEBOUTONS Mme [E] de ses demandes relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
DEBOUTONS Mme [I] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [E], les dépens de la présente instance.
A l'audience du 15 Décembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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