Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDXO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Mars 2025 par M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 7], demeurant Domicilié au cabinet de Me [Y] [N] - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître [Y] BOBETIC représentant M. [M] [V],
Entendu Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, susbtitué par Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Madame ABBASSi-BARTEAU Sabrina, Substitut de l'avocat général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [V], né le [Date naissance 1] 2005, de nationalité française, a été mis en examen le 04 avril 2019 du chef de tentative d'homicide par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à l'établissement spécialisé pour mineurs de [Localité 4].
Par ordonnance du 17 juin 2019, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire et cette décision a été confirmée par un arrêt du 24 juin 2019 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Par nouvelle ordonnance du 18 octobre 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu total à l'encontre de M. [V] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 18 mars 2025, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [V] la somme de 26 333 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Allouer à M. [V] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice scolaire ;
- Allouer à M. [V] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :
- Juger recevable la requête de M. [V] ;
- Lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice scolaire ;
- Lui allouer la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une durée de 76 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, du jeune âge et de la séparation familiale ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice scolaire.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 18 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 18 octobre 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 76 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car son casier judiciaire était entièrement vierge et il n'avait jamais subi de détention auparavant. Par ailleurs, M. [V] n'était âgé que de 14 ans, était régulièrement scolarisé et vivait chez ses parents. Il fait état d'une séparation familiale aggravée par le fait que l'établissement pénitentiaire était éloigné du domicile de ses parents qui n'ont pas pu se rendre régulièrement en détention. Ces différents éléments constituent des facteurs d'aggravation du préjudice moral du requérant.
C'est pourquoi, M. [V] sollicite une somme de 26 333 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est plein et entier car le requérant n'avait jamais été condamné au jour de son placement en détention. L'éloignement familial ne sera pas retenu en l'absence de produit d'un livret de famille ou de toute autre pièce justificative. Il y a lieu de retenir le jeune âge du requérant.
Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat propose d'allouer au requérant une somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute condamnation pénale et incarcération. La séparation familiale sera prise en compte, même si le domicile familial n'était pas très éloigné du lieu de détention de leur fils. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 76 jours et l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 14 ans, ce qui est particulièrement jeune.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [V] avait 14 ans, était célibataire, n'avait pas d'un enfant et demeurait chez ses parents. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et aucune incarcération, antérieurement à la présente procédure, mais deux condamnations postérieures. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 76 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir le particulier jeune âge de M. [V] au jour de son placement en détention provisoire, soit 14 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Mis en examen du chef de tentative d'homicide, M. [V] encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle. L'importance de la peine criminelle encourue a pu générer chez ce dernier une angoisse qui a aggravé son préjudice moral.
La séparation d'avec sa famille chez laquelle il vivait au jour de son placement en détention provisoire sera retenue, même si le domicile familial n'était éloigné que de 50 kilomètres du centre spécialisé de [Localité 4].
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [V] une somme de 13 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice scolaire
M. [V] indique qu'il avait 14 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu'il était scolarisé en 4e au collège de [Localité 5]. Son incarcération a stoppé sa scolarité et lorsqu'il a été remis en liberté, son contrôle judiciaire l'empêchait de rentrer chez lui et il s'est réinscrit dans un établissement scolaire du Cantal où il n'a pas réussi à poursuivre sa scolarité. Par la suite, il n'a jamais pu reprendre une scolarité normale alors qu'il avait pour projet de poursuivre ses études jusqu'au baccalauréat. Dans ces conditions, M. [V] a perdu une chance, du fait de son placement en détention provisoire, de pouvoir poursuivre ses études et il sollicite donc l'allocation d'une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice scolaire.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le préjudice scolaire est limité à l'impossibilité de se rendre au collège durant la période du 05 avril au 19 juin 2019, puisque les obligations liées au placement sous contrôle judiciaire ne sont pas indemnisables sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Il se propose donc d'allouer au requérant une somme de 1 500 euros de ce chef de préjudice.
Le Ministère Public conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit aucun certificat ou bulletin scolaire de nature à étayer ses allégations et notamment sa réinscription dans un établissement scolaire après sa détention, alors qu'il avait une obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. La somme sollicitée n'est par ailleurs pas explicitée.
En l'espèce, M. [V] était régulièrement scolarisé en 4e au collège de [Localité 6] au jour de son placement en détention provisoire. C'est ainsi qu'il n'a pu suivre sa scolarité pendant les 76 jours de sa détention. Rien ne l'empêchait, par contre, de reprendre une scolarité à compter du 20 juin 2019. Aucun document n'est produit pour attester que le requérant s'est inscrit dans un collège du [3] lors de sa libération alors que rien ne lui interdisait de le faire et qu'il avait une obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ainsi que son préjudice scolaire n'a duré que 76 jours. Sur cette base, il lui sera alloué une somme de 1 500 euros de ce chef de préjudice.
C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 1 500 euros à M. [V] en réparation de son préjudice scolaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [M] [V] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [M] [V] :
- 13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice scolaire ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [M] [V] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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