Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU6P
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [N], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [H] [T], né le 26 Février 1993 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Sandrine Bergeline DACGA DJATCHE, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [H] [T], né le 26 Février 1993 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H] [T] à compter du , pour une durée de 28 jours / a autorisé la remise en liberté,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [H] [T], né le 26 Février 1993 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, le à heures,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sandrine Bergeline DACGA DJATCHE, conseil de Monsieur [D] [H] [T], ainsi que les observations de Monsieur [I] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [H] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 février 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [H] [T], né le 26 février 1993 à [Localité 1] (Congo), de nationalité congolaise, a déposé une demande d'asile en France le 22 mars 2023, alors qu'il avait déjà fait cette demande auprès des autorités néerlandaises, lesquelles ont donné leur accord le 4 avril 2023 pour prendre en charge l'intéressé.
Le 17 mai 2023, un arrêté portant décision de transfert aux autorités néerlandaises a été pris et notifié à M. [T], qui a donné son accord à ce transfert.
Néanmoins, ce dernier a fait l'objet d'une déclaration de fuite à défaut de s'être présenté à l'autorité administrative les 18 juillet et 3 août 2023.
Le même a vu pris à son encontre le 13 novembre 2023 un arrêté portant assignation à résidence sur la commune de [Localité 2], comprenant l'obligation de se présenter tous les jours de la semaine hors les jours fériés et chômés au commissariat de police de [Localité 2].
Le 27 novembre 2023, le commissariat de police de [Localité 2] a informé Mme la préfète de la Creuse que l'intéressé ne s'était jamais présenté. Il a été interpellé le 24 février 2024.
Le même a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par Mme la préfète de la Creuse le 24 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2024 à 16 heures 03, Mme la préfète de la Creuse a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 27 février 2024 rendue à 17h21 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T], rejeté les moyens de nullité soulevés tendant à l'irrégularité de la procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Creuse, autorisé le maintien de la rétention de M. [T] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures du placement en rétention.
Par mail adressé au greffe le 28 février 2024 à 17 heures 03, le conseil de M. [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2024 demandant à la cour de :
- infirmer l'ordonnance attaquée,
- déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention,
- dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'appelant,
- ordonner la remise en liberté de l'intéressé,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner Mme la préfète de la Creuse à verser au conseil de M. [T] la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [T] conteste que l'ordonnance attaquée ou l'arrêté de placement en rétention rapportent la preuve de ce que l'absence de réponse aux convocations de l'appelant auprès des services de police de [Localité 2] ait été volontaire et ne résultent pas de causes lui étant étrangères.
De surcroît, il souligne que M. [T] a donné son accord pour son transfert vers les autorités néerlandaises.
Il en déduit que l'arrêté de placement en rétention et l'ordonnance rendue par le premier juge ne sont pas motivés et doivent être infirmés.
Par ailleurs, il rappelle que lors de son assignation à résidence, il a été hébergé par les services d'aide à l'asile et que sa rétention administrative n'était donc pas justifiée.
Enfin, il dénonce l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, faute de diligences de la part des services de la préfecture pour qu'il soit procédé à un examen médical vérifiant son état de santé lors de l'examen de sa situation préalable à la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture de la Creuse demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève, au visa des articles L.751-9 et L.751-10 du CESEDA, que M. [T] a été déclaré en fuite suite à plusieurs non présentations auprès du commissariat de [Localité 2] qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de carence et de de courriers de convocation revenus non réclamés.
Il en déduit que ces motifs sont suffisants pour fonder la décision de rétention administrative attaquée, tout en soulignant que l'intéressé n'a pas fait appel de la mesure de rétention et est d'accord pour partir aux Pays-Bas.
Il met en avant le fait qu'aucun examen médical n'est obligatoire avant l'arrivée au centre de rétention et qu'il n'est pas établi un état de vulnérabilité ou que son état de santé soit incompatible avec la mesure de rétention.
De plus, il observe qu'un routing a été sollicité le 26 février 2024 et que cette diligence lui permet de justifier de ce que les formalités aux fins d'un renvoi aux Pays-bas à brefs délais ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé Creuse établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en Creuse de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L'article L.751-9 du CESEDA prévoit que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
L'article L.751-10 du même code précise que « Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L.751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L.552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;
12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L.142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement ».
La cour constate en premier lieu qu'il ne saurait être reproché comme le fait l'appelant tant à l'égard de l'arrêté de rétention du 24 février 2024 que de l'ordonnance subséquente du 27 février suivant l'absence d'explication aux absences de M. [T] aux convocations et aux demandes de présentation au commissariat de [Localité 2], puisque l'article L.751-10 9° du CESEDA précité met à la charge de l'intéressé la preuve de la justification de sa carence.
Or, en signant la notification de l'arrêté du 13 novembre 2023 relatif à l'assignation à résidence, M. [T] s'est vu porter à sa connaissance cette obligation, ce qui permet de fonder l'arrêté de placement en rétention objet du présent litige.
Il s'ensuit que cet argument sera rejeté.
En outre, s'agissant de l'état de santé de l'appelant, il n'est pas davantage établi que son état de santé n'ait pas été pris en compte lors de l'arrêté 24 février 2024, ce document n'ayant pas à détailler sa situation, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à l'examen de celle-ci. Or, outre l'état de santé de l'appelant n'est pas remis en cause, il n'est pas justifié par des éléments médicaux que l'intéressé nécessite une hospitalisation ou que le suivi médical existant en rétention ne soit pas suffisant à son égard. Surtout, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la cour que cette situation induise une vulnérabilité.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Aussi, la décision de placement en rétention sera-t-elle déclarée régulière et la décision attaquée confirmée de ce chef.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait qu'il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités néerlandaises et l'acceptation par ces dernières et par M. [T] de ce que sa demande d'asile soit examinée par les Pays-Bas. De même, l'appelant ne conteste pas que des diligences suffisantes aux vues des exigences légales précitées aient été effectuées par l'administration française, comme rappelé ci-avant par le représentant de la préfecture, élément qui sera repris par la cour étant totalement avéré.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
L'équité ne commande pas d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles à l'appelant, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T],
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 février 2024,
y ajoutant,
Déboutons M. [T], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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