Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 04 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [F] (interprète en langue soninke) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2023, à 22h39, par M. [U] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune des informations sur lesquelles s'appuie sa démonstration au regard des motifs retenus dans la décision administrative ( ni l'original de son passeport, dont il ne dispose pas ).
Ainsi qu'il a été rappelé, il convient de se placer à la date de la décision pour évaluer la pertinence des éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour motiver sa décision.
A cette date,
- une précédente mesure d'éloignement n'avait pas été spontanément exécutée : une OQTF notifiée le 7 avril 2019 assortie d'une interdiction du territoire, en plus de l'OQTF notifiée le 30 septembre 2022;
- la stabilité de son insertion et de sa domiciliation en France n'était pas démontrée ;
- il ne disposait pas d'une document d'identité et de voyage.
Si l'intéressé a bien mentionné qu'il souffrait d'épilepsie, il n'est pas démontré que son droit à la santé serait remis en cause ni que les dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui imposent de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, aurait été méconnues, ni que cette pathologie ne serait pas compatible avec l'éloignement et la rétention. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022, " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ". Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Enfin, le préfet ne s'est aucunement fondé sur la seule circonstance que la personne en cause faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne pouvait quitter immédiatement le territoire français.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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