Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2023
N° 2023/ 294
RG 23/00294
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5BN
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2023 à 16h16.
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 06 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Burkinabè
non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [F] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023 à 12 H 35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 22 septembre 2021 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire pris le 1er février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES,
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h00;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 Mars 2023 par Monsieur [V] [G] ;
Monsieur [V] [G] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration quant à son état de santé et à ses troubles psychiatriques et par rapport aux autorités italiennes, faisant valoir être titulaire d'un titre de séjour italien valide jusqu'en 2025.
Sur son état de santé, il n'a pas été apprécié par l'administration, il s'agit plus d'un problème de compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. La décompensation est grave et nécessite une prise en charge psychiatrique. Il a fait une demande d'asile en Italie, il aurait dû faire l'objet d'une procédure Dublin III, si c'est le cas il est grave qu'il soit présenté aux autorités burkinabaises le 22 mars, ce serait remettre une personne qui a fui son pays aux autorités de son pays. La rétention doit être levée.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur l'état de santé, l'avis médical du 27 janvier ne s'opposait pas à son placement en centre de rétention, il n'y a pas d'incompatibilité de son état avec la rétention. Par rapport aux autorités italiennes, c'est une allégation récente, il n'y a pas de document. Ce qui a trait à l'asile ne peut être étudiée par cette administration. L'administration a décidé de le renvoyer vers son pays d'origine. Le juge judiciaire n'a pas compétence pour décider quel serait le pays d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'il a été décidé par le préfet des ALPES MARITIMES que M. [G] serait reconduit à destination de son pays d'origine sauf s'il justifiait être réadmissible dans un autre pays et après accord des autorités de ce pays. Au vu de cette décision et suite au placement en rétention de l'intéressé le 1er février 2023, l'administration a sollicité une demande d'identification aux autorités burkinabaises et il a été convenu, suivant courrier en date du 20 février 2023, qu'un entretien consulaire aurait lieu le 22 mars 2023.
M. [G] fait état au soutien de son recours d'un droit au séjour en Italie. Il résulte d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 15 juin 2022 et produit aux débats que M. [G] a obtenu la protection internationale de l'Italie jusqu'au 10 février 2025. Il apparaît également que l'administration a consulté le 7 février 2023, pendant la mesure de rétention, le fichier Eurodac donnant lieu à un résultat positif et révélant que les empreintes de M. [G] avaient été relevées le 9 novembre 2016 par les autorités italiennes et le 21 avril 2021 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, confirmant à nouveau l'élément évoqué plus avant.
S'il est exact qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur le contentieux relatif à la demande d'asile et sur la décision administrative fixant le pays d'éloignement, il apparaît d'une part, que la protection internationale accordée a été actée par l'administration elle-même en 2022 et que, d'autre part, l'arrêté en date du 1er février 2023 prévoyait que M. [G] serait reconduit à destination de son pays d'origine sauf s'il justifiait être réadmissible dans un autre pays et après accord des autorités de ce pays.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que M. [G] justifie pleinement être réadmissible dans un autre pays, ce que l'administration a également acté. Il appartenait dès lors à l'administration, qui a en outre consulté le fichier Eurodac pendant la mesure de rétention, de faire diligence et d'interroger l'Italie sur la réadmission de M. [G].
Les démarches effectuées par l'administration à l'égard des autorités burkinabaises et l'absence de diligences à l'égard des autorités italiennes apparaissent particulièrement étonnantes en ce qu'elles contredisent une décision de la même administration datant de 2022, intervenant en violation des textes relatifs à la protection internationale, prévoyant un entretien de l'étranger avec son pays d'origine, s'agissant en outre d'un étranger présentant des troubles psychiatriques graves et qui est peu en capacité de comprendre les décisions administratives et de les contester utilement.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la mesure de rétention sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2023.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [V] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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