Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/679
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/04205 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICPY
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
[P] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame , magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [O], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C], juriste à la [5], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/209
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail déclaré par Mme [P] [Z] (l'assurée) le 8 juin 2018.
Le 30 janvier 2020, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué.
L'assurée a contesté le taux d'IPP attribué ainsi qu'il suit :
- le 8 juin 2020, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 15 septembre 2020, a rejeté sa demande,
- le 3 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, au vu de l'expertise médicale ordonnée et exécutée sur le champ, a :
- homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [K] [H],
- dit que le taux d'IPP en relation directe avec l'accident de travail de l'assurée doit être fixé à 10%,
- fixé le taux socio professionnel à 5%,
- dit que chaque partie supportera ses dépens d'instance éventuels,
- laissé les frais de consultation médicale à la charge de la caisse,
- rappelé le délai et les modalités de l'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 30 novembre 2021.
Le 14 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 12 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a majoré le taux d'IPP à 10% et le taux socio-professionel à 5%,
y faisant droit,
- confirmer le taux d'IPP de 7% et l'absence de coefficient professionnel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 10 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [P] [Z], intimée, conclut :
-à titre principal, à :
- ce qu'il soit constaté que la péremption d'instance est acquise,
- la confirmation du jugement déféré, et son renvoi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
-à titre subsidiaire, si la péremption ne devait pas être acquise, à la confirmation du jugement déféré, et son renvoi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
-en tout état de cause, à la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la péremption
Au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, et de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'intimée soulève la péremption de l'instance, en faisant observer que :
-la déclaration d'appel est en date du 9 décembre 2021,
-l'appelante n'a effectué dans le délai de deux ans à compter de cette date, aucune diligence,
- l'instance doit être déclarée périmée en application des dispositions visées.
L'appelante ne développe aucun moyen de défense à ce titre.
Sur ce,
La péremption est prévue par un texte général, s'agissant de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière de sécurité sociale, en première instance comme en appel, cette règle était assouplie par des textes spéciaux, s'agissant des articles R 142-22 dernier alinéa et R 142-30 du code de la sécurité sociale, posant la règle selon laquelle :
«L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. ».
Ces textes ont été abrogés , à compter du 1er janvier 2019, puis est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l'article R142-10-10, revenant au droit antérieur, mais seulement s'agissant des procédures de première instance.
Il se déduit de cette évolution législative, qu'en appel, depuis le 1er janvier 2019, la péremption est régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Cependant, il doit être tenu compte de ce que :
- la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, et ne peut être prononcée que lorsqu' un tel défaut de diligence est caractérisé,
-la péremption ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de tout justiciable, ni priver les parties d'un procès équitable, notamment lorsque la procédure permet aux parties de se défendre elles-mêmes,
-le présent contentieux, relevant des dispositions des articles L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est soumis par application des dispositions des articles R 142 - 11 du code de la sécurité sociale, à une procédure sans représentation obligatoire, dite « orale », elle même soumise en appel aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, permettant aux parties de se défendre elles-mêmes,
-lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire,
-en raison de l'oralité de la procédure, une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties, la convocation à l'audience étant le seul fait du greffe de la juridiction, que les parties ne peuvent accélérer, fut-ce par une demande de fixation de l'affaire.
Il se déduit de la combinaison de ces principes, qu'en la matière, et compte tenu de l'oralité de la procédure, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, si bien que le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.
Au cas particulier :
> la déclaration d'appel est en date du 14 décembre 2021,
> le calendrier de procédure sollicitait de l'appelante la première diligence au 6 novembre 2023,
>l'appelante a formé ses conclusions écrites le 8 janvier 2024, dans le délai de 2 ans à compter du 6 novembre 2023.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise au vu des règles qui viennent d'être rappelées ci-dessus.
Sur les contestations du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier juge, en accord avec l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée, a fixé le taux d'IPP ainsi qu'il suit:
- taux médical (IPP en relation directe avec la maladie professionnelle) : 10%,
- taux professionnel : 5%.
La contestation de la caisse porte sur les deux composantes du taux d'incapacité permanente partielle, puisqu'elle estime que doit être confirmé, le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % attribué, qu'elle estime seul justifié, pour une tendinite aussi légère, et alors même que le coefficient professionnel de 5 %, ne lui apparaît pas motivé objectivement.
Au contraire, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré.
Rappel des règles applicables
La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
« le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ».
En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code :
«Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité »,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes et qualification professionnelles, dans les termes suivants:
«5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
1-sur le taux médical d'IPP
La caisse a attribué un taux d'incapacité permanente médicale de7%, au vu de conclusions médicales faisant état d'une « tendinopathie de coiffe non transfixiante chronicisée de l'épaule droite entraînant des limitations douloureuses de plusieurs mouvements de cette épaule chez une travailleuse manuelle droitière ».
La commission médicale de recours amiable, au vu des documents communiqués, a estimé que les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail ne justifiaient pas d'un taux d'incapacité permanente au-delà de 7 %.
Selon le barème indicatif d'invalidité, prévu à l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, il est attribué un taux d'IPP de 10 à 15 %, en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
L'expert judiciaire, par l'examen de la mobilisation de l'épaule de l'assurée, a constaté médicalement la « limitation légère de la mobilité », l'examen médical qu'il a effectué, permettant de retenir que cette limitation concerne tous les mouvements de l'épaule droite (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe, main unique, main dans le dos), si bien que la proposition de l'expert judiciaire, de fixer le taux médical d'incapacité permanente à 10 %, est conforme au barème.
La caisse ne justifie d'aucun élément de nature à contredire cette analyse.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a fixé le taux médical à 10 %.
2- Sur le taux professionnel d'IPP
Les éléments du dossier ne démontrent pas que la maladie professionnelle a eu des répercussions particulières sur les aptitudes et qualification professionnelles de la salariée, dès lors que :
- la salariée, née le 20 août 1967, et âgée de 52 ans au 30 janvier 2020, date de consolidation, a pu poursuivre l'exercice de sa profession, tout en respectant les consignes médicales d'aménagement technique de son poste, émises le 25 mars 2018, sous réserve d'un ré-examen dans un an, dont il n'est pas justifié, excluant le port de charges lourdes, et le travail en cuisine,
- la salariée ne justifie pas de qualification professionnelle, dont la priveraient les séquelles en lien avec l'accident du travail litigieux,
- il n'est pas davantage démontré une quelconque perte de rémunération pourtant invoquée.
L'expert judiciaire désigné par le premier juge, ne fait pas davantage état d'élément en faveur de l'existence d'un taux socioprofessionnel d'incapacité permanente partielle.
Il s'en déduit que cette majoration n'est pas justifiée, et que le premier juge sera infirmé, en ce qu'il a ajouté au taux d'incapacité permanente partielle médicale, un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions, si bien que chacune d'entre elles supportera les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire deTarbes en date du 25 novembre 2021, mais seulement en ce qu'il a fixé le taux socio professionnel à 5%,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à attribution d'un taux socioprofessionnel, et fixe en conséquence ce taux à 0 %,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,