Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03344 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01874
S.A.R.L. L'ANDALOUSIE Immatriculée au RCS d'Avignon, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX - Représentant : Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIME
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, Greffière, présente lors des débats tenus le 25 Avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/03344 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JP,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
La société l'Andalousie a interjeté appel le 24 octobre 2023 du jugement rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui :
- a jugé que la résolution du contrat de vente de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 5] est intervenue aux torts exclusifs de la société l'Andalousie qui a refusé de régulariser la promesse de vente devant notaire malgré l'acceptation de l'offre d'achat du 1er avril 2022 ;
- a condamné la société l'Andalousie à payer à M. [I] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [N], intimé, a notifié des conclusions aux fins de radiation le 13 février 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société l'Andalousie de l'ensemble de ses demandes
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société l'Andalousie
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel malgré l'exécution provisoire, que les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à justifier une impossibilité d'exécuter et qu'elle n'a pas saisi le Premier Président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il ajoute que le fait qu'il soit désormais domicilié en France ne saurait constituer une crainte légitime pour l'appelante pour le recouvrement de sa créance en cas de réformation du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, l'appelante conclut au débouté de la demande de radiation et sollicite la condamnation de l'intimé aux dépens de l'incident.
Elle expose que l'exécution de la décision risquerait d'engendrer pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et que seule une vente de son bien immobilier lui permettrait d'exécuter le jugement.
Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune information sur la solvabilité de l'intimé.
L'incident a été fixé à l'audience du 25 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 13 février 2024 par M. [N] alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelante le 22 janvier 2024.
L'instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et le tribunal n'a pas écarté cette exécution provisoire, demandée par la société l'Andalousie.
Le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier président près la cour d'appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
En l'espèce, la société l'Andalousie a été condamnée au paiement de la somme de 34 000 euros correspondant aux dommages et intérêts et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté cette décision, et qu'elle n'a pas saisi le Premier Président aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire.
Au soutien de son argumentation aux termes de laquelle l'exécution provisoire serait manifestement excessive, l'appelante produit :
- un relevé de son compte courant démontrant un solde disponible de 1407,79 euros au 19 avril 2024
- son bilan comptable au titre de l'année 2022 faisant apparaître une perte de 15 719 euros, et une perte de 19106 euros en 2021.
Cependant, le bilan comptable au titre de l'année 2023 n'est pas produit. En outre, aucune synthèse exhaustive de l'ensemble des comptes détenus par l'appelante n'est versée aux débats.
Ainsi, la situation actuelle de l'appelante n'est pas connue, et les éléments produits sont insuffisants à établir les difficultés de trésorerie alléguées.
Il n'est donc pas démontré que seule la cession du bien immobilier dont elle est propriétaire lui permettrait d'exécuter la décision de justice qu'elle conteste.
Le fait que M. [N] ne présente pas de garantie de solvabilité ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives, ce d'autant moins que ce dernier, qui résidait jusqu'à présent à Hong Kong, vit désormais en France.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel.
Succombant à la procédure d'incident, la société l'Andalousie en supportera les entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la société l'Andalousie d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société l'Andalousie sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit M. [N],
Condamnons la société l'Andalousie aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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