Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° J 22-18.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité d'ayant droit de [B] [S], a formé le pourvoi n° J 22-18.335 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant-droit de [O] [R],
2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'ayant droit de [O] [R],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [R], de Mme [G] et de M. [I] [R], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer MM. [R] et à Mme [G], épouse [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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