Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02096 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCRX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/03203
APPELANTS :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me LECLERC du cabinet RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [O] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me LECLERC du cabinet RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
SA Banque Cic Sud Ouest
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 30 octobre 2014, la SARL Cryosacs (ci-après : la SARL), représentée par M. [F] [I], son gérant, a ouvert un compte courant auprès de la banque CIC Sud Ouest (ci-après : la CIC) ;
Par acte en date du 15 avril 2015, Mme [O] [U] épouse [I] s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la SARL auprès de la CIC à hauteur de 18 000 euros pour une durée de 5 ans.
Par acte en date du 22 octobre 2015, M. [I] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL auprès de la CIC à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 5 ans ;
Par acte en date du 6 mai 2016, la SARL, représentée par son gérant, a souscrit auprès de la CIC un prêt de trésorerie d'un montant de 25 000 euros au taux de 8,90 %. Par le même acte, M.[I] s'est porté caution solidaire à hauteur de 30 000 euros pour une durée de trente deux mois ;
Par jugement en date du 27 mars 2017, la SARL a été placée en redressement judiciaire et par jugement en date du 21 mars 2018, en liquidation judiciaire.
La CIC a déclaré ses créances qui ont été admises pour un montant de 18 986,37 euros au titre du solde du compte courant débiteur et pour un montant de 26 750 euros au titre du prêt ;
Les mises en demeure d'avoir à payer les sommes dues étant restées vaines, la CIC a fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2018, M. et Mme [I] afin d'obtenir la condamnation de M. [I] à payer la somme de 45 686 ,37 euros solidairement avec son épouse, à hauteur de 18 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017.
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- condamné solidairement M. [I] à payer à la CIC la somme de 45 686 ,37 euros solidairement avec Mme, à hauteur de 18 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,
- dit que les intérêts échus sur une année produiront eux mêmes intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la banque la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par arrêt en date du 8 décembre 2021, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, sur le principe, M. et Mme [I] au titre de l'engagement de caution en date du 22 octobre 2015,
- invité la CIC à justifier des pièces financières dont elle a disposé lors de l'engagement de caution en date du 15 avril 2015 de Mme [I],
- invité la CIC à justifier des pièces financières dont elle a disposé lors de l'engagement de caution en date du 6 mai 2016 de M. [I],
- invité M. et Mme [I] à justifier du devenir de l'assurance vie de M. [I],
- invité les parties à conclure :
sur le montant des sommes dues par M. et Mme [I] au titre de l'engagement de caution en date du 22 octobre 2015,
sur le caractère disproportionné des engagements de caution en date du 15 avril 2015 pour Mme [I] et en date du 6 mai 2016 pour M. [I] ;
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [I] en date du 27 mars 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022,
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2022, M. et Mme [I] sollicitent qu'il plaise à la cour de réformer et débouter en conséquence la CIC ainsi qu'au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, la CIC demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution des 15 avril 2015 et 6 mai 2016 :
M. et Mme [I] font grief au jugement dont appel d'avoir considéré que le caractère manifestement disproportionné desdits engagements n'était pas démontré alors que la CIC ne disposait d'aucune fiche patrimoniale concernant leur situation financière qu'elle savait, par d'autres biais, précaire.
Il est constaté que la CIC n'a sollicité aucune fiche de renseignement pour aucun desdits engagements. En outre, elle justifie n'avoir eu à sa disposition que des éléments d'information sur la situation de M. et Mme [I], bien antérieurs auxdits engagements, le plus récent étant le relevé de compte personnel de M. et Mme [I] au mois de février 2014, les autres éléments étant de 2013 voire 2012. Pour l'engagement du 6 mai 2016, outre ces pièces, elle a disposé de la fiche patrimoniale remplie pour l'engagement de caution du 22 octobre 2015.
Il convient toutefois de rappeler qu'il appartient à M. et Mme [I] de faire la démonstration du caractère disproportionné des engagements de caution auxquels ils ont souscrits.
Ainsi, aux termes de la fiche patrimoniale des époux en date du 22 octobre 2015, qui se situe entre les deux actes de caution discutés, il apparaît que :
- ils étaient propriétaires en leur nom personnel d'un studio sis à [Localité 7] d'une valeur de 75 000 euros,
- M. [I] était titulaire d'une assurance vie de 21 000 €
- ils étaient propriétaires d'un fonds de commerce de 180 000 € pour lequel ils indiquent qu'il existe un crédit en cours de 100 000 euros.
Ils étaient également propriétaires à travers de SCI d'une villa d'une valeur de 220 000 €, d'un appartement à Canet en Roussillon de 130 000 €, de murs commerciaux de 350 000 € et de 4 garages de 100 000 €.
Au vu de ce patrimoine, il a été jugé que le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 22 octobre 2015 n'était pas démontré.
Pour ce qui est des actes de caution des 15 avril 2015 et 6 mai 2016, il est désormais justifié que :
- M. et Mme [I] étaient propriétaires d'un studio situé à [Localité 7] acheté par le biais d'un prêt auprès de la CASDEN de 45 550 euros, remboursable sur 15 ans. Il restait à rembourser 39 465 euros au 15 avril 2015 et 36 726,94 euros au 6 mai 2016,
- la société Docryos appartenait à 50 % à M. et Mme [I] et 50 % à leurs deux enfants,
- un studio à Canet avait été acheté par la SCI en septembre 2009 au moyen d'un prêt de 79 200 euros auprès de la Banque populaire du sud, remboursable sur 20 ans. Il restait à rembourser 59 470,46 euros au 15 avril 2015 et 55 968,04 euros le 6 mai 2016. En 2019, ce bien avait une valeur estimée entre 70 000 et 75 000 euros,
- une villa située à Claira, d'une valeur estimée en 2019 entre 160 et 165 000 euros, avait été achetée par la SCI au moyen d'un prêt de 136 000 euros, remboursable sur 20 ans. Il restait à rembourser 134 049,59 euros au 15 avril 2015 et 128 430,41 euros le 6 mai 2016,
- M. et Mme [I] affirment que le local commercial de la SCI Docryos a été vendu mais ils ne sont en mesure de ne produire qu'une attestation pour un compromis de vente, l'attestation en date du 11 décembre 2017 ne venant qu'établir la vente d'une cave mais non du local commercial,
- le fonds de commerce de la SARL [O] n'est pas vendu,
- il n'est pas justifié de la vente des garages appartenant à la SCI Docryos (les pièces 36 à 52 n'ayant pas été communiqués à la cour), pas plus que du montant de l'assurance vie souscrite par M.[I] au moment où les actes litigieux ont été contractés.
Il sera retenu en outre qu'ils ne justifient pas avoir déclaré à la CIC qu'ils avaient contracté d'autres prêts auprès d'autres organismes bancaires et qu'ils font état des difficultés de leur entreprise et des incidents bancaires qu'ils ont eu avec la Banque populaire du sud se contenant d'affirmer de manière péremptoire que la CIC en était nécessairement informée.
M. et Mme [I] ne font ainsi pas la démonstration qui leur incombe du caractère manifestement disproportionné des actes de caution en date des 15 avril 2015 et 6 mai 2016. Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [I] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [O] [U] épouse [I], in solidum, à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [I] et Mme [O] [U] épouse [I], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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