Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06655 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBW
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, 26 Avenue de Saint-Cloud 78000 VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06655 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBW
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2021, Monsieur [P] [C] a vendu à Monsieur [K] [R] un navire de marque VOLVO JEANNEAU, au prix de 3240 euros.
Cette vente s’est faite concomitamment à la vente d’un bien immobilier en Corse, entre les mêmes parties.
Le même jour, Monsieur [K] [R] faisait parvenir au notaire de Monsieur [K] [R] deux chèques :
-un pour payer le navire ;
-un second pour solder les charges de la vente immobilière.
Le 1er septembre 2021, le notaire confirmait être en possession de ces deux chèques.
Le 1er juillet 2022, le notaire sollicitait Monsieur [K] [R] pour qu’il établisse deux nouveaux chèques au motif que les chèques initiaux avaient été perdus ou oubliés.
Le 13 juillet 2022, Monsieur [K] [R] confirmait après vérifications que les chèques initiaux n’avaient pas été encaissés. Il acceptait d’adresser un nouveau chèque concernant le solde des charges de la vente immobilière. Néanmoins il se refusait au paiement du bateau soutenant que la vente du bateau était conditionnée à la transmission par le vendeur du navire de sa place de port ou à défaut à sa location à un prix préférentiel réservé aux membres du yachting club dont faisait partie le vendeur. Or, le vendeur n’ayant pas cédé sa place de port ni fait bénéficier l’acquéreur de son tarif préférentiel, il se refusait à lui payer le montant du bateau.
Le 22 novembre 2022, par lettre d’avocat adressée en LRAR reçue le 25 novembre 2022, Monsieur [C] [P] mettait en demeure Monsieur [K] [R] de payer les sommes dues au titre du prix du navire et du solde des charges liées à la vente immobilière.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023, remis à personne, Monsieur [C] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [K] [R] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 3240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
-condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat ;
-condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, Monsieur [C] [P] sollicite de Monsieur [K] [R] le paiement du prix du navire en exécution de son obligation contractuelle. Il soutient en outre que l’inexécution prétendue liée à la place de port n’est pas démontrée et ne peut dispenser l’acquéreur de son obligation de paiement du prix de vente.
Sur le fondement des articles 1231-1 et 1344 du code civil, il sollicite la condamnation de Monsieur [K] [R] à des dommages et intérêts.
A l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [C] [P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif. Il soutient qu’avant la relance opérée par le notaire en juillet 2022 suite à la perte des chèques, Monsieur [K] [R] ne s’était pas manifesté pour se plaindre d’une quelconque inexécution contractuelle de la part de l’acquéreur qui justifierait de ne pas payer le prix de vente. Aucune mise en demeure ou relance n’a été adressé à Monsieur [C] [P] par Monsieur [K] [R], qui ne peut dès lors se prévaloir de ce prétendu manquement pour refuser de payer le prix du navire qu’il a pourtant acquis et revendu.
Monsieur [K] [R], a comparu à l’audience. Il a soutenu que la vente du navire s’est réalisée avec l’engagement express de Monsieur [C] [P] de faire tout son possible pour obtenir la cession de la place de port ; et à défaut la jouissance de la place de port à un coût favorable en sa qualité d’associé du yachting club. Monsieur [K] [R] soutient que le prix de vente du navire est en deçà du prix du marché des bateaux de même type, car ce dernier avait plus de 13 ans et était hors de l’eau depuis plus de deux ans ; qu’il ne l’avait acquis que pour pouvoir obtenir une place de port, très prisée en Corse. Pour prouver de cet engagement, il verse aux débats des échanges de SMS entre lui et Monsieur [C] [P].
Il a appris après la vente du navire, que Monsieur [C] [P] ne payait plus ses cotisations au yachting club depuis 2020, qu’il avait donc de facto perdu sa place de port et qu’il n’avait réalisé aucune démarche pour céder sa place de port. Monsieur [K] [R] soutient donc que la condition contractuelle de cession de la place de port n’a jamais été exécutée par Monsieur [P] du fait de sa mauvaise foi. Il sollicite donc que Monsieur [P] soit débouté de ses demandes et sollicite sa condamnation à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs, en application de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle le vendeur s'oblige à livrer une chose, et l'acquéreur à la payer.
L’article 1584 du code civil dispose que : « La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. »
En outre, les dispositions des articles 1210 et suivants du code civil précisent que celui qui souhaite se prévaloir d’une exception d ‘inexécution peut refuser d’exécuter son obligation ou réduire le prix de vente s’il a mis en demeure au préalable son co-contractant.
En l'espèce, un contrat de vente a bien été conclu entre les parties le 16 mars 2023.
Il n’est pas contesté que le navire a bien été remis à Monsieur [K] [R] : Monsieur [C] [P] a ainsi donc exécuté son obligation principale.
Si, Monsieur [K] [R] avait dans un premier temps remis le chèque pour payer le navire ; il n’est pas contesté que ce chèque n’a pas été encaissé et que finalement il a refusé de payer le prix de vente du bateau.
Monsieur [K] [R] justifie cette non-exécution de son obligation de paiement par le fait que la vente était conditionnée à un engagement de la part de l’acquéreur de tout faire pour lui céder sa place de port.
D’une part, il convient de relever que l’acte de vente du navire ne porte aucunement mention d’une condition suspensive liée à la cession de la place de port.
D’autre part, l’engagement signé par Monsieur [C] [P] le 15 mars 2021 concernant la place de port ne conditionnait pas la vente du navire.
En effet, s’il ne fait aucun doute des pièces versées au débat (pièce n°1 du demandeur et pièce n°9 du défendeur) que d’une part, Monsieur [C] [P] s’est bien engagé envers Monsieur [K] [R], la veille de la vente du navire, soit le 15 mars 2021, « en sa qualité de membre du yachting club de [Localité 3] et titulaire d’une place de port de 7m » « de faire tout son possible pour obtenir le transfert de droits et de l’usage de cette place aux propriétaires des lots 45 et 46 PRATO visés ci-dessus, actuellement sous promesse de vente, dès lors que cette vente aura été actée. Dans cette attente, et tant que ce transfert n’aura pas eu lieu, je m’engage à concéder la jouissance exclusive de ces droits, en contrepartie de la répercussion exacte des coûts liées à ces droits, à l’euro près. », que d’autre part, cet engagement de Monsieur [C] [P] ne pouvait être honoré puisque ce dernier en ne payant pas ses cotisations au yachting club depuis l’année précédent cet engagement avait perdu sa place de port et son tarif préférentiel, il n’en demeure pas moins que Monsieur [K] [R] échoue à prouver que cet engagement conditionnait la vente du navire. En effet, dans la pièce n°1 du demandeur, la vente du navire n’est même pas mentionnée, il n’est fait référence qu’à la vente du bien immobilier. De même, il ne ressort pas des SMS versés au débat que ces démarches en vue de la cession de la place du port conditionnaient la vente du navire.
Par conséquent, on ne peut conclure que la vente du navire était conditionnée aux démarches en vue de la cession de la place de port.
Au surplus, Monsieur [K] [R] n’a jamais mis en demeure Monsieur [C] [P] de prouver la bonne exécution de cette prétendue obligation qui aurait conditionné la vente du bateau et qui aurait justifié de ne pas le payer.
Il ne peut donc invoquer une quelconque exception d’inexécution.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] sera condamné au paiement de la somme de 3240 euros au titre du prix du bateau. Comme le demande Monsieur [C] [P] et conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022 reçue le 25 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
D’une part, le retard initial du paiement du bateau est dû à la faute du demandeur qui a omis pendant plus d’un an d’encaisser le chèque.
D’autre part, à titre de dédommagement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ont déjà été prononcés ci-dessus.
Enfin, aucun autre préjudice n’est justifié.
Monsieur [C] [P] sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [R] partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 3240 euros euros (trois-mille-deux-cent-quarante euros) au titre du prix d’achat du navire VOLVO JEANNEAU acquis le 16 mars 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, le 07 mars 2024, par le président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le Président
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