Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/284
N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2W7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 juin à 11h00
Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 15H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [E]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (NIGERIA) (99)
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 14/06/2022 à 13 h 40 par télécopie, par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/06/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[H] [E]
représenté par Me Marie-ange COCHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu que [H] [E] n'a pas demandé à comparaître ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, a fait valoir l'erreur de fait et de droit commise par le premier juge qui a assimilé à la perte ou la dissimulation des documents de voyage la situation de son client, arrivé mineur sur le territoire national et pris en charge par un juge des enfants et l'aide sociale qui ont nécessairement vérifié son identité ;
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ; que le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; qu'il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu en l'espèce que le premier juge a exactement énuméré les nombreuses diligences réalisées depuis le début de la rétention de [H] [E] :
- saisine des autorités consulaires nigérianes le 15 mai 2022 aux fins d'identification de Monsieur [E] en vue de la délivrance d'un laissez-passer ;
- deux rappels effectués le 25 mai et le 7 juin 2022 ;
- information reçue le 8 juin 2022 que le dossier était toujours en cours d'instruction auprès des autorités nigérianes compétentes ;
Attendu que cette chronologie montre que malgré la mise en 'uvre des diligences auxquelles elle était tenue, l'autorité préfectorale n'a pu obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat nigérian ; que c'est donc à bon droit, application faite de l'article L552-7 susvisé, que le premier juge a donc ordonné la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu, en outre, que [H] [E] n'a jamais pu présenter à ce jour de pièce ou document d'identité authentique ; que sa seule minorité et la référence à un acte de naissance précisément soumis aux autorités nigérianes pour validation et identification ne sauraient constituer un document au sens de la jurisprudence qui assimile l'absence de tout document d'identité au cas de perte ou de dissimulation prévu par l'article précité ; que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu enfin qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant une deuxième fois la rétention administrative de [H] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 Juin 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA LOIRE, service des étrangers, à [H] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.
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