Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/04230
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTTD
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES VENANT AUX DROITS DE LA CRAMIF
...
C/
[PU] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° RG : 14/10237
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Raphaël MAYET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ CPAM DES YVELINES VENANT AUX DROITS DE LA CRAMIF
[Adresse 26]
[Localité 20]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
2/ CPAM des YVELINES venant aux droits de la CRAMIF
[Adresse 26]
[Localité 20]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTES
****************
1/ Monsieur [PU] [F]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 14RM1770
INTIME
2/ Madame [L] [I] veuve [N] ayant droit de [E], [A] [N], décédé et représentante légale de son fils mineur [M], [C], [D] [N] (né le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 30] et de sa fille [WT], [X], [L] [N] (née le [Date naissance 13] 2013 à [Localité 30]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 29] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 21]
3/ Monsieur [G], [XO] [N] ayant droit de [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
4/ Monsieur [A], [XA], [B] [N] ayant droit de [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 25]
5/ Madame [EK] [N] ayant droit de [E] [N]
née le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 22]
6/ Monsieur [S], [T], [WE] [N], ayant droit de [E] [N]
né le [Date naissance 15] 1997 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 22]
7/ Madame [O], [R], [W] [N], ayant droit de [E] [N]
née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 18]
8/ Madame [Z] [P], prise en sa qualité de représentange légale de son fils mineur [Y], [XA], [PM] [N], ayant droit en qualité d'héritier de [E] [N]
né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 18]
9/ Madame [K] [J], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [G], [U] [N] [J], ayant droit en qualité d'héritier de [E] [N]
né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 34] ESPAGNE
[Adresse 28]
[Localité 19]
[Localité 34] (ESPAGNE)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseiller et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
--------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 avril 2011, [E] [N] a été victime d'une altercation mettant en cause M. [PU] [F].
Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [F] coupable de faits de violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et déclaré celui-ci responsable des conséquences dommageables subies par [E] [N].
Par jugement du 5 septembre 2011, le tribunal, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [F] à payer à [E] [N], à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice corporel. Ce jugement est devenu définitif, l'appel interjeté à l'encontre de ce dernier par [E] [N] ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 février 2012.
La Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la CRAMIF) a attribué à [E] [N] une pension d'invalidité de deuxième catégorie qui a pris effet le 5 avril 2014.
Indiquant que cette pension avait été attribuée au titre des séquelles subies par [E] [N] à la suite des faits du 2 avril 2011, les 11 septembre et 20 novembre 2014 la CRAMIF a fait assigner M. [F] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir déclarer M. [F] responsable des violences subies par M. [N] le 2 avril 2011, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer les préjudices de ce dernier et fixer sa créance définitive à la somme de 191 991,27 euros.
Par jugement du 3 mai 2016 le tribunal de grande instance de Versailles a :
- débouté la CRAMIF de sa demande d'expertise,
- débouté la CRAMIF de sa demande de fixation de sa créance,
- condamné M. [F] à payer à la CRAMIF, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 500 euros,
- débouté la CRAMIF de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [F] à payer à la CRAMIF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 19 mai 2016, la CRAMIF a interjeté appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 22 mars 2018, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-ordonné une mesure d'expertise médicale et commis à cette fin le docteur [H] [KC], avec mission habituelle,
- sursis à statuer sur toutes les demandes,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport, reçu au greffe le 29 janvier 2019, dont les conclusions sont les suivantes :
- le classement d'[E] [N] en invalidité 2ème catégorie le 23 avril 2015 a en partie pour origine l'agression du 2 avril 2011, mais d'autres facteurs personnels y ont contribué, la partie concernée étant uniquement d'ordre psychologique,
- il a été sur le plan fonctionnel et psychologique, en incapacité d'exercer sa profession jusqu'au 2 avril 2013,
- consolidation acquise le 2 avril 2013,
- les chefs de préjudice qui ont été proposés sont en rapport avec l'agression du 2 avril 2011,
- il n'a pas été retrouvé d'état antérieur pouvant interférer avec les faits,
- son licenciement n'est pas lié à l'agression mais à une faute professionnelle,
- le déficit fonctionnel imputable aux faits est uniquement lié au retentissement psychologique:
-15% du 02/04/11 au 23/04/11,
- 10% du 24/04/11 au 02/04/13,
- en rapport avec l'agression, il n'y a pas d'impossibilité pour [E] [N] de reprendre son activité de chauffeur ou d'opérer une reconversion.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM) est intervenue volontairement à l'instance, tant en son nom propre que venant aux droits de la CRAMIF.
Le 29 avril 2019, [E] [N] est décédé.
En l'absence de mise en cause de ses héritiers, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2020, ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
Par actes des 6, 7, 8, 13 juillet et 30 septembre 2021, la CPAM a fait assigner les héritiers d'[E] [N] en reprise d'instance, à savoir son épouse, Mme [L] [I] épouse [N], et ses enfants, M. [M] [N], Mme [I], Mme [WT] [N], M. [G] [XO] [N], M. [A] [N], Mme [EK] [N], M. [S] [N], Mme [O] [N], M. [Y] [N], mineur représenté par sa mère Mme [Z] [P], et M. [G] [U] [N] [J], mineur représenté par sa mère Mme [K] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son intervention volontaire, cette dernière étant bien fondée à faire valoir sa créance personnelle au titre des indemnités journalières versées à [E] [N],
- la déclarer recevable en son intervention volontaire en reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la CRAMIF selon la convention relative au transfert de l'activité du service recours contre tiers de la CRAMIF à la CPAM des Yvelines en date du 30 mars 2018,
- évoquer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
- constater que la créance définitive de la CPAM tant au titre de sa créance personnelle (indemnités journalières) que de celle cédée par la CRAMIF (pension d'invalidité) s'élève à la somme de 159 230,63 euros, et fixer cette créance à cette somme,
- juger que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,
- dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
-les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent être imputées sur le poste des pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
-les indemnités journalières versées après la date de consolidation doivent être imputées sur le poste des pertes de gains professionnels futurs (PGPF),
-la pension d'invalidité doit s'imputer sur les postes pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent (DFP),
- fixer le poste de perte de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 46 111,98 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées avant la consolidation,
- fixer le poste de perte de gains professionnels futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 113 118,65 euros correspondant au montant des indemnités journalières après consolidation et aux arrérages échus de la pension d'invalidité,
- fixer le poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 7.200 euros,
- condamner M. [F] à payer à la CPAM la somme de 159 230,63 euros correspondant aux prestations exposées pour le compte de la victime,
- juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner M. [F] à payer à la CPAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamner M. [F] à payer à la CPAM aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, M. [F], demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau, de :
- débouter la CPAM venant aux droits de la CRAMIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F],
A titre subsidiaire,
- fixer l'assiette du recours subrogatoire à hauteur des sommes de :
21 jours de déficit fonctionnel temporaire 15%..............................................78,75 euros,
9 jours de déficit fonctionnel temporaire 10%..........................................1 772,50 euros,
déficit fonctionnel permanent 5%....................................................................3 750 euros,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la CPAM en son nom propre,
Subsidiairement,
- fixer l'assiette de son recours subrogatoire sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale aux sommes de :
pour les 21 jours de déficit fonctionnel temporaire 15%...............................78,75 euros,
pour les 709 jours de déficit fonctionnel temporaire 10%........................1 772,50 euros,
pour le déficit fonctionnel permanent hauteur de 5%..................................3 750 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la CRAMIF devenue CPAM des Yvelines la somme de 500 euros au titre du recours subrogatoire et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a fait assigner :
- Mme [I] [N], par acte du 7 juillet 2021, remis à personne,
- M. [M] [N], par acte du 7 juillet 2021, remis à personne présente au domicile,
- Mme [WT] [N], par acte 7 juillet 2021, remis à personne présente au domicile,
- M. [G] [N], par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 juillet 2021,
- M. [A] [N], par procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juillet 2021,
- Mme [EK] [N], par acte du 6 juillet 2021, remis à personne
- M. [S] [N], par acte du 6 juillet 2021, remis à personne présente au domicile,
- Mme [O] [N], par acte du 13 juillet 2021, remis à personne,
- M. [Y] [N] par acte du 13 juillet 2021, remis à la personne de sa représentante légale, Mme [P]
- M. [N] [J] [G], par acte du 30 septembre 2021 selon les formalités du règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l'Europe.
Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS
- Sur l'intervention volontaire de la CPAM des Yvelines
La CPAM des Yvelines qui affirme disposer d'une créance propre, expose ne pas avoir été attraite à la cause par la Cramif ni devant le tribunal de grande instance, ni dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir disposer d'un recours subrogatoire poste par poste, sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge. Elle soutient être bien fondée conformément à l'article 554 du code de procédure civile à intervenir volontairement à l'instance afin d'obtenir le remboursement de sa créance à l'égard du responsable du dommage.
M. [F] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CPAM des Yvelines sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, en observant que la caisse n'est pas intervenue en première instance.
Il rappelle qu'un tiers ne peut intervenir en appel pour demander la condamnation personnelle de l'une des parties, sauf lorsque l'évolution du litige fonde cette intervention.
À cet égard, il fait valoir qu'en l'absence d'évolution du litige, la CPAM ayant eu connaissance des prestations versées à [E] [N], ainsi que du fait générateur à savoir les faits du 2 avril 2011, la demande de cette dernière n'est pas recevable en cause d'appel.
Selon l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La CPAM des Yvelines qui était ni partie, ni représentée en première instance, qui dispose sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un recours subrogatoire, et dispose d'une créance propre a un intérêt à intervenir. Elle est en conséquence recevable au regard de l'article 554 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines est également recevable sur le fondement des dispositions de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, en son intervention volontaire en reprise d'instance, comme venant aux droits de la Cramif, selon convention de cession de créance du 30 mars 2018.
- Sur l'évaluation des postes de préjudice :
L'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale organise un recours subrogatoire des caisses, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge.
Par arrêt avant dire droit, la cour avait estimé que la CRAMIF sera fondée à exercer un recours subrogatoire sur les postes de préjudice concernés par les prestations qu'elle verse à la victime, à savoir les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le DFP, dès lors qu'il sera établi que l'état de santé de Monsieur [N] justifiant le versement de la rente par la CRAMIF est bien imputable à l'agression du 2 avril 2011.
Les différents postes sur lesquels s'exerce le recours de la caisse doivent être évalués de la manière suivante, en l'absence de demande des ayants droit de M. [N].
- Le poste de Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) :
L'expert précise dans son rapport que Monsieur [N] a été sur le plan fonctionnel et psychologique dans l'incapacité d'exercer sa profession jusqu'au 2 avril 2013, date de sa consolidation.
Il est établi que la CPAM des Yvelines a été amenée à lui verser des indemnités journalières jusqu'au 2 avril 2013 pour un montant total de 46.111,98 euros.
Le poste des Pertes de Gains Professionnels Actuels sera donc évalué à une somme de 46.111,98 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées avant consolidation par la CPAM, en l'absence de prétention des ayants droit de [E] [N].
- Le poste de Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) :
Le docteur [KC] a conclu à l'absence de répercussions professionnelles. Il estime en particulier qu' il n'y a pas d'impossibilité pour M. [N] de reprendre son activité de chauffeur ou d'opérer une reconversion en rapport avec l'agression du 2 avril 2011. Il observe que le licenciement dont a fait l'objet M. [N] n'est pas en lien avec l'accident, puisqu'il est la conséquence d'une faute professionnelle.
Il est établi que la CPAM des Yvelines a versé à M. [N] des indemnités journalières après la date de consolidation, du 3 avril 2013 au 4 avril 2014 pour un montant total de 23.693,52 euros.
La CRAMIF, aux droits de laquelle elle intervient, lui a également versé jusqu'à son décès, soit du 5 avril 2014 au 29 avril 2019 une pension d'invalidité pour un montant de 89.425,05 euros.
Cependant, il n'est versé aucun autre élément de nature médicale contredisant les conclusions du docteur [KC], ce alors qu'aucun dire n'a été formulé par les parties à l'occasion de l'expertise réalisée au contradictoire des parties, et notamment de la CPAM, pour contester cette conclusion relative au préjudice professionnel.
Faute de tels éléments, la cour considère que [E] [N] n'a subi aucune répercussion professionnelle après la date de consolidation, et n'a pas eu de perte de revenus professionnels futurs.
La demande est rejetée.
- L'incidence professionnelle :
L'expert a conclu qu'il n'existe aucun retentissement professionnel, M. [N] pouvant exercer son activité de chauffeur ou opérer une reconversion.
Aucune somme ne sera retenue de ce chef de préjudice dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux sus-évoqués.
- Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) :
L'expert judiciaire retient que les chefs de préjudices qui ont été proposés par le docteur [V], expert psychiatre qui avait examiné M. [N] en 2015, sont en rapport avec l'agression du 2 avril 2011, notamment un taux de 5 % au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [N] était âgé de 48 ans au moment de la consolidation en 2013.
Selon le référentiel commun des cours d'appel sur lequel se fonde la CPAM, le point d'incapacité partielle permanente peut être fixé à 1.440 euros.
Ce poste peut donc être évalué à 7.200 euros (1.440 euros x 5%).
- Sur le recours de la CPAM au titre de sa propre créance et aux droits de la CRAMIF
Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (..)
Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. ».
En vertu de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la concluante dispose d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable.
Ce recours s'exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ces soins.
La CPAM exerce son recours pour les sommes versées à [E] [N] au titre des indemnités journalières, et, aux droits de la CRAMIF, au titre des arrérages échus de la rente invalidité versés par celle-ci jusqu'au décès de la victime.
En l'espèce, la CPAM des Yvelines, subrogée dans les droits de [E] [N] produit aux débats le décompte définitif actualisé du 23 juin 2021 de sa créance qui s'établit de la manière suivante :
Les indemnités journalières versées avant la date de la consolidation :
- du 8 avril 2011 au 4 mai 2011...................................................................................1307,34 euros,
- du 5 mai 2011 au 14 mai 2011.....................................................................................645,60 euros,
- du 20 mai 2011 au 02 avril 2013............................................................................45 159,04 euros,
Soit un sous total de 46 111,98 euros .
Les indemnités journalières versées avant la date de consolidation doivent s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels.
La CPAM des Yvelines est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à ce titre et M. [F] est condamné à lui payer la somme de 46 911,98 euros.
Sur le décompte versé par la CPAM, figurent également les indemnités journalières versées après la date de consolidation du 3 avril 2013 au 4 avril 2014 pour un montant de 23693,52 euros,
Sur le même décompte, figure également les sommes versées par la CRAMIF, aux droits de laquelle intervient la CPAM, au titre des arrérages échus de la rente invalidité versés jusqu'au décès de [E] [N] du 5 avril 2014 au 29 avril 2019 ,jour de son décès, à hauteur de la somme de 89 425,13 euros.
La CPAM soutient que tant le médecin-conseil que l'expert judiciaire ont conclu à l'imputabilité de la mise en invalidité de [E] [N] avec l'agression subie le 2 avril 2011.
La CPAM produit une attestation d'imputabilité des prestations au regard de l'accident établie par le médecin-conseil indiquant que des indemnités journalières ont été versées à [E] [N] au titre du risque maladie du 03 avril 2013 au 04 avril 2014.
Cette même attestation précise que « la pension d'invalidité est en rapport avec l'accident du 2 avril 2011 ». Le médecin conseil relève que le rapport d'expertise ne décrit aucun état antérieur, et que « si l'invalidité est définie comme un état global, et même en admettant qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui y contribuent, l'accident du 2 avril 2011 constitue l'élément déterminant et déclenchant de son attribution. ».
Cependant, aucune perte de revenus futurs ni incidence professionnelle n'ont été retenus par l'expert, et aucune somme n'a été allouée du chef de ces deux postes de préjudice par la cour.
Si la CPAM verse une attestation d'imputabilité devant la cour, elle n'a pas critiqué les conclusions de l'expert et cette seule pièce ne peut suffire à établir l'imputabilité du versement de ces sommes à l'accident compte tenu des explications de l'expert judiciaire.
Les indemnités journalières versées après la date de consolidation et la rente invalidité s'imputent en principe sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent. Cependant, en l'absence de répercussions professionnelles retenue par la cour au bénéfice de [E] [N], la CPAM n'est pas fondée à exercer son recours à hauteur des sommes versées, soit pour un montant de 23 693,52 euros pour les indemnités journalières versées après la consolidation et pour un montant de 89 425,10 euros pour les arrérages échus jusqu'au décès de la victime.
Elle ne peut exercer en conséquence son recours qu'à proportion du déficit fonctionnel permanent, soit pour la somme de 7 200 euros allouée à la victime. Le recours pour le surplus est rejeté.
- Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
Par ailleurs, ce même article L.376-1 énonce que « en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance-maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance-maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers de celle de la bourse ment, a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Ainsi, la CPAM des Yvelines est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [F] au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros.
- Sur l'appel incident de M. [F].
M. [F] conclut à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a alloué à la CAMIF la somme de 500 euros au titre de son recours subrogatoire, ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mars 2018 de la cour d'appel de Versailles, le jugement du 03 mai 2016 du tribunal de grande instance de Versailles, a été infirmé en toutes ses dispositions, de sorte que l'appel incident de M. [F] est sans objet.
- Sur les intérêts au taux légal.
La somme allouée à la CPAM produira intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019, date de signification des premières conclusions en appel en application de l'article 1231-6 du code civil, faute de preuve d'une mise en demeure préalable et suffisante.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du même code.
- Sur les autres demandes.
M. [F] sera condamné à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 mai 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mars 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la CPAM des Yvelines au titre de sa propre créance,
Déclare la CPAM des Yvelines recevable en son intervention volontaire en reprise d'instance comme venant aux droits de la Cramif, selon convention de cession de créance du 30 mars 2018.
Fixe le poste de Perte de Gains Professionnels Actuels à une somme de 46.111,98 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées avant la consolidation ;
Dit qu'il n'y a pas de pertes de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle en lien causal avec l'agression subie par M. [N],
Fixe le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 200 euros,
Condamne M. [F] à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 46.111, 98 euros et la somme de 7 200 euros, au titre de son recours subrogatoire
Dit que la créance de la CPAM des Yvelines portera intérêt au taux légal à compter du 03 septembre 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [F] à payer à la CPAM des Yvelines la somme 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la CPAM des Yvelines la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Kala FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,