Texte intégral
N° 468
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Mes [X] et [B],
Le 28.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Wong Yen,
le 24.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00368 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/285, rg n° 21/00188 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 septembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 octobre 2021 ;
Appelant :
M. [L] [N] [J] [Z], né le 22 octobre 1963 à [Localité 5],
de nationalité française, entrepreneur, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Johan MARCHAND et Teremoana HELLEC, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [H] [V], né le 20 juin 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4]
[Localité 2] ;
Mme [O] [S] [P], née le 25 juillet 1956 à [Localité 5], de nationalité française, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par ordonnance du 23 mars 2020, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné à [F] [H] [V] et [O] [S] [P] («les consorts [V]-[P]») :
- «la remise en état de la canalisation d'eau desservant la parcelle de M. [Z] sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification et disons qu'à défaut d'exécution dans le délai d'un mois, M. [Z] pourra y procéder d'office aux frais des consorts [V]-[P]».
- «le retrait du portail sur la parcelle AE[Cadastre 1] sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la signification et disons qu'à défaut d'exécution dans le délai de quinze jours, M. [Z] pourra y procéder d'office aux frais des consorts [V]-[P]».
Cette ordonnance a été signifiée aux deux défendeurs le 22 avril 2020, à leur personne.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2021 et suivant acte d'huissier du 23 juin 2021, [L] [N] [J] [Z] a fait assigner les consorts [V]-[P] devant le juge des référés du tribunal civil de Papeete afin de liquider l'astreinte prononcée contre ses voisins en référé par ordonnance du 23 mars 2020 portant sur la remise en état d'une canalisation d'eau desservant sa parcelle et le retrait du portail bloquant l'accès à celle-ci.
Par ordonnance n° RG 21/00188 en date du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Ordonné la liquidation des deux astreintes prononcées par le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete par ordonnance n° RG 20/00068 du 23 mars 2020 et en conséquence condamné [F] [H] [V] et [O] [S] [P] à verser au titre de ces astreintes à [L] [N] [J] [Z] la somme de 400 000 FCP,
- Rappelé que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance,
- Dit que les intérêts échus de cette somme produiront des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
- Condamné in solidum [F] [H] [V] et [O] [S] [P] à verser à [L] [N] [J] [Z] la somme de 150 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- Condamné in solidum [F] [H] [V] et [O] [S] [P] aux dépens dont distraction.
Le juge des référés a considéré que les assujettis à l'astreinte n'avaient pas respecté leurs obligations, le rebranchement des canalisations et le retrait du portail n'avaient été réalisés que le 20 septembre 2020 à l'initiative de M. [Z].
Pour limiter le montant de la liquidation de l'astreinte le juge des référés a visé les nombreuses auditions devant la gendarmerie, outre diverses pièces d'autres procédures, attestant d'un sérieux conflit de voisinage entre les parties.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [L] [Z], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 juillet 2022, de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 21 septembre 2021 en ce qu'elle a fixé à la somme de 400 000 F CFP le montant des deux astreintes à liquider,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [F] [V] et Mme [O] [P] n'ont été confrontés à aucune cause étrangère ni difficulté à empêcher l'exécution de l'ordonnance de référé du 23 mars 2020,
- Liquider l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 23 mars 2020 à la somme de 10 220 000 F CFP, soit :
o 2 820 000 F CFP au titre de l'astreinte prononcée s'agissant de la remise en état des canalisations d'eau,
o 7 400 000 F CFP au titre de l'astreinte prononcée s'agissant de l'enlèvement du portail,
- Condamner en conséquence solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. [L] [Z] la somme de 10 220 000 F CFP au titre de la liquidation de ladite astreinte,
- Assortir ladite somme allouée d'un intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,
- Ordonner l'anatocisme,
- Condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. [L] [Z] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. [L] [Z] la somme de aux entiers dépens dont distraction d'usage,
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions.
Après avoir très longuement relaté les procédures antérieures et le contexte de l'affaire, M. [Z], rappelant l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, fait valoir la mauvaise foi des consorts [V]-[P], les contradictions entre l'attestation de la première adjointe au maire qu'ils produisent et les constats de l'huissier et du juge des référés, l'inexécution qui leur est imputable des prescriptions de l'ordonnance du juge des référés, et l'absence d'éléments justifiant cette inexécution, ni la réduction du montant de l'astreinte.
Les consorts [V]-[P], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 mai 2022 demandent à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Réduire l'astreinte demandée à de justes proportions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [L] [Z] à payer à Mme [O] [P] et M. [F] [V] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner M. [L] [Z] aux entiers dépens.
Ils font valoir avoir engagé une médiation le 9 mars 2020 dont il résultait que l'alimentation en eau allait être rétablie et que M. [Z] était alimenté en eau. Ils exposent qu'à défaut pour eux d'avoir retiré le portail, le juge des référés avait donné la possibilité pour M. [Z] de le faire à leur frais, ce qu'il pouvait faire rapidement sauf à faire courir l'astreinte de manière artificielle dans un contexte conflictuel permanent.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la liquidation des astreintes :
Il résulte des articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de l'ordonnance ayant fixé l'astreinte et de la date de signification de celle-ci aux consorts [V]-[P] qu'ils avaient :
- jusqu'au 30 avril 2020 pour retirer eux-mêmes le portail, chaque jour non exécuté dans ce délai faisant courir une astreinte de 50 000 FCP ; à compter du 7 mai 2020, [L] [Z] pouvait faire retirer lui-même ledit portail, aux frais des défendeurs ;
- jusqu'au 7 mai 2020 pour rebrancher les canalisations d'eau, chaque jour non exécuté dans ce délai faisant courir une astreinte de 20 000 FCP, à compter du 22 mai 2020, [L] [Z] pouvait faire procéder lui-même à ce rebranchement, aux frais des défendeurs.
Il résulte du constat d'huissier du 22 septembre 2020 que le reblanchement des canalisations et le retrait du portail ont été réalisés le 20 septembre 2020 à l'initiative de M. [Z].
Les consorts [V]-[P] ne peuvent prétendre qu'une démarche initiée avant l'ordonnance fixant l'astreinte pouvait leur laisser croire que l'ordre judiciaire qui leur a été fait postérieurement avait été satisfait, dès lors d'une part qu'ils ne démontrent en rien que c'était le cas, d'autre part que M. [Z] prouve le contraire.
Par ailleurs, sur l'enlèvement du portail, l'argument selon lequel à partir de 15 jours après la signification l'obligation de retirer le portail incombait à M. [Z], sauf à lui donner la possibilité de faire courir l'astreinte, est un argument d'une particulière mauvaise foi, d'une part parce que s'ils n'étaient pas satisfait de la solution, ils pouvaient faire appel de la décision, ce dont ils se sont abstenu, d'autre part parce que l'ordonnance leur fixait à eux une obligation, étant entendu que l'intérêt premier de M. [Z] était de voir enlevé le portail litigieux, et à celui-ci une faculté, dont il n'a d'ailleurs pas abusé en faisant retiré le portail dès le mois de septembre.
La cour ne discerne par ailleurs aucune cause valable d'inexécution des obligations imposées aux consorts [V]-[P], les motifs vagues du premier juge sur l'existence d'un conflit ne caractérisant en rien la réunion d'un des critères de l'article 719 susvisé permettant de réduire l'astreinte. Aucun élément ne permet par ailleurs d'en réduire le montant, celle-ci étant proportionnée à l'atteinte portée aux droits de M. [Z], sanctionne à juste titre un comportement attentiste et une mauvaise foi patente. Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée sur le montant de l'astreinte liquidée et de condamner les consorts [V]-[P] à payer les sommes dues pour la période du 30 avril 2020 au 20 septembre 2020 pour le rétablissement de l'eau (soit 2 820 000 F CFP) et du 7 mai 2020 au 20 septembre 2020 pour l'enlèvement du portail (soit 7 400 000 F CFP), soit un total de 10 220 000 F CFP.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt (l'appelant ne le demandant pas pour la période antérieure) et les intérêts capitalisés sur une année entière produiront eux-mêmes intérêts, ce en quoi l'ordonnance sera confirmée.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné les consorts [V]-[P] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner les mêmes à lui payer 250 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [V]-[P] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des consorts [V]-[P] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les consorts [V]-[P] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME l'ordonnance n° RG 21/00188 en date du 20 septembre 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'elle a :
- Ordonné la liquidation des deux astreintes prononcées par le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete par ordonnance n° RG 20/00068 du 23 mars 2020 et en conséquence condamné [F] [H] [V] et [O] [S] [P] à verser au titre de ces astreintes à [L] [N] [J] [Z] la somme de 400 000 FCP,
- Rappelé que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance,
La CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 mars 2020 à la somme de 10 220 000 F CFP, soit :
o 2 820 000 F CFP au titre de l'astreinte prononcée s'agissant de la remise en état des canalisations d'eau,
o 7 400 000 F CFP au titre de l'astreinte prononcée s'agissant de l'enlèvement du portail,
CONDAMNE en conséquence solidairement M. [F] [V] et Mme [O] [P] à verser à M. [L] [Z] la somme de 10 220 000 F CFP au titre de la liquidation de ladite astreinte,
DIT que ladite somme produira intérêt au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [O] [P] à payer à M. [L] [Z] la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [F] [V] et Mme [O] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI