Texte intégral
ARRET N°351
N° RG 22/00195 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOS5
[P]
C/
S.A.M.C.V. [Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00195 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOS5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 novembre 2021 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de Saintes substitué par Me Maelysse BOLLINI, avocat au barreau de Saintes
INTIMEE :
S.A.M.C.V. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [N]/[X] ont fait construire à [Localité 4] (Charente-Maritime) une maison d'habitation avec une piscine dont la réception a été prononcée, avec des réserves, le 26 octobre 2015.
Constatant d'importantes déformations du liner, ils ont fait intervenir une entreprise O Concept, qui a décelé des infiltrations d'eau douce entre le liner et la maçonnerie, puis un technicien, M. [J], qui a conclu aux termes d'un rapport unilatéral rédigé le 15 février 2021 que les désordres étaient avérés et qu'ils provenaient de l'absence de mise en place du drainage routier autour de la piscine pourtant préconisé, que le coût des travaux de reprise s'établissait à 44.965,41 euros, et que pouvait être engagée la responsabilité du constructeur, Construction Ingénierie 17, qui ne s'était pas assurée du respect des préconisations de l'étude de sol, de la société JMPF Maçonnerie, qui n'avait pas fait d'étanchéité, et de [G] [P], en charge du lot terrassement.
Au vu des conclusions de ce rapport, ils ont fait assigner devant le juge de référés du tribunal judiciaire de Saintes par actes des 1er, 2, 5 et 15 juillet 2021 la SAS Construction Ingénierie 17, la société JMPF Maçonnerie, la société O Concept et l'assureur des trois entreprises la compagnie AXA France IARD, ainsi que [G] [P] et son assureur la Mutuelle de Poitiers, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de la piscine, sollicitant en dernier lieu que celle-ci porte aussi sur le vide sanitaire au motif que celui-ci subissait des inondations.
Les sociétés Construction Ingénierie 17, JMPF Maçonnerie, O Concept et AXA France IARD ont formulé toutes protestations et réserves.
La [Adresse 5] a demandé à n'être pas partie à l'expertise qui serait ordonnée et a sollicité sa mise hors de cause en référé, au motif qu'elle n'était pas susceptible de garantir l'éventuelle responsabilité professionnelle de son assuré [G] [P], en raison d'une exclusion de garantie pour les travaux en lien avec les piscines stipulée selon elle dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.
Elle a subsidiairement déclaré s'associer à la demande d'expertise afin d'interrompre le cours du délai de prescription, en s'opposant à ce que les opérations portent sur le vide sanitaire.
[G] [P] a indiqué ne pas s'opposer à la mesure demandée mais s'est opposé à la mise hors de cause de son assureur en soutenant que celui-ci se prévalait de documents dépourvus de caractère contractuel car non signés, et non datés, alors que lui-même produisait une attestation d'assurance émise le 27 janvier 2015 par la Mutuelle de Poitiers et une notice de 2002 selon lui seule applicable qui ne prévoient aucune exclusion quant aux travaux sur piscine.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné une expertise de la seule piscine aux frais avancés des époux [N] et au contradictoire des sociétés Construction Ingénierie 17, JMPF Maçonnerie, O Concept et AXA, ainsi que de [G] [P] mais pas de la Mutuelle de Poitiers.
Pour ne pas inclure le vide sanitaire dans le périmètre de l'expertise, il a dit que les époux [N] ne rapportaient pas la preuve de désordres à ce niveau.
Pour exclure l'assureur de M. [P] des parties à l'expertise, il a retenu que celui-ci se prévalait d'une notice de 2002 ne pouvant se rattacher à un contrat d'assurance conclu en 2007 et dont il reconnaissait lui-même dans ses écritures qu'il ne couvrait pas des interventions sur piscine, et que les travaux sur piscine ne figuraient pas au nombre des activités déclarées par l'artisan dans l'annexe que lui-même et que son assureur produisaient.
[G] [P] a relevé appel le 21 janvier 2022 de cette ordonnance en ce qu'elle ordonne une expertise au seul contradictoire des époux [N], des sociétés Construction Ingénierie 17, JMPF Maçonnerie, O Concept et AXA ainsi que de lui-même et non pas aussi de la Mutuelle de Poitiers, qu'il a seule intimée.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 février 2022 par [G] [P]
* le 25 mars 2022 par la Mutuelle de Poitiers.
[G] [P] demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise sans son assureur, et statuant à nouveau, de dire que les opérations confiées à M. [M] seront en outre opposables à la [Adresse 5] prise en sa qualité d'assureur de son activité professionnelle, et de lui allouer 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Il expose qu'il est assuré de longue date pour son activité auprès de la Mutuelle de Poitiers ; qu'en 2002, où il l'était déjà, il a signé une annexe au contrat sans exclusion quelconque quant aux travaux accessoires aux travaux de gros-oeuvre d'une piscine, et couvrant le terrassement ; que la compagnie ne prouve pas que l'annexe qui a ultérieurement modifié en 2007 les activités déclarées soit applicable entre eux, alors que s'il a signé à cette époque le nouveau contrat, il n'a pas signé l'annexe ; que la compagnie produit à l'appui de sa thèse un exemplaire de l'annexe signé mais sans date, et un exemplaire du contrat de 2007 avec une annexe ni datée ni signée, sans s'en expliquer ; que lui-même produit une attestation d'assurance établie par la Mutuelle de Poitiers le 27 janvier 2015 certifiant qu'il est assuré au titre de l'activité déclarée en annexe sous le code 452V1 et 452E1, ce qui correspond aux deux volets de l'attestation de 2002 qu'il a seule signée ; qu'il est ainsi en droit de soutenir qu'à l'époque du chantier, il était bien couvert pour l'activité de terrassement et de gros-oeuvre d'une piscine ; qu'à tout le moins, il existe sur l'application de l'exclusion invoquée par l'assureur une contestation sérieuse qui empêche de mettre celui-ci hors de cause à ce stade d'un référé expertise.
La Mutuelle de Poitiers sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, sa mise hors de cause et 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle maintient devoir être mise hors de cause à ce stade même d'un référé expertise, car il est certain que son assuré n'est pas couvert pour les travaux en lien avec des piscines au titre desquels sa responsabilité pourrait être engagée, une exclusion au titre des 'interventions sur piscine' étant clairement stipulée au contrat N°GL 1516638 R 79 2160 à effet du 20 novembre 2007 et de son annexe signée par l'assuré.
Elle indique qu'il s'est assuré auprès d'elle à effet du 1er janvier 2003, et uniquement à l'époque pour sa responsabilité civile générale à laquelle correspond la nomenclature signée le 28.12.2002 qu'il invoque, et non pas pour sa responsabilité décennale, couverte seulement à partir de 2007, et d'emblée avec une exclusion pour les travaux en lien avec une piscine, pour lesquels il n'a été couvert, en définitive, qu'à compter du 2 février 2018.
Elle soutient que M. [P] a créé artificiellement une discussion pour les besoins de sa thèse, dès lors que l'attestation d'assurance pour l'année 2015 qu'il invoque lui-même mentionne expressément qu'elle se rapporte au contrat susdit à effet du 20 novembre 2007, qui était donc celui en vigueur au moment des travaux litigieux, et qui est composé de six pages dont l'annexe 'nomenclature professionnelle bâtiment' qu'elle invoque constitue les pages 3/6 et 4/6, alors que l'annexe de 2002 qu'invoque l'appelant n'est, quant à elle, pas paginée.
Elle réfute toute contradiction entre ses pièces, en indiquant qu'il est normal qu'elle détienne une annexe signée de son client et une non signée, l'une étant celle qu'il lui a retournée et l'autre l'exemplaire qu'elle avait conservé. Elle indique que la date figure en première page.
Elle ajoute que par un aveu judiciaire, [G] [P] a écrit en page 4 de ses conclusions de première instance qu'il n'était pas garanti au titre des interventions sur piscine.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ce qui présente l'évidence requise en référé, au vu des productions et des propres explications des parties, c'est que [G] [P] a exécuté en 2015 pour les époux [N]/[X] des prestations de terrassement sur le chantier de construction d'une maison avec piscine sur leur terrain de [Localité 4], et qu'il était assuré par la Mutuelle de Poitiers en 2015 au titre de sa responsabilité décennale pour l'activité de terrassement.
Il n'est pas sérieusement contestable, au vu des productions et des explications des parties,
-que M. [P] était assuré en 2002 auprès de la Mutuelle de Poitiers pour sa responsabilité civile générale mais pas pour sa garantie décennale, expressément exclue du champ de la police par une mention manuscrite (pièce n°3 de l'intimée)
-qu'il s'est par la suite assuré aussi auprès d'elle en 2007 pour sa responsabilité décennale, aux termes de conditions particulières à son nom en six pages paginées de 1/6 à 6/6 et signées '[P]' sur la première page où il est stipulé qu'il y déclare 'les activités cochées sur la 'nomenclature professionnelle bâtiment' qui fait partie intégrante des présentes déclarations', de sorte qu'il ne peut s'agir que de la nomenclature qui constitue les pages 3/6 et 4/6 de ce contrat de 2007, où sont cochées les activités 452E1 et 452V1, et dont la seconde, page 4/6 est également signée '[P]' (cf pièce n°1 de l'intimée), et non pas de la nomenclature professionnelle bâtiment figurant dans le contrat de 2002,
-qu'en 2015, année où il a oeuvré sur le chantier [N] objet de l'expertise sollicitée devant le juge des référés de Saintes, il était couvert pour sa responsabilité décennale d'entreprise du bâtiment par la Mutuelle de Poitiers au titre de ces mêmes activités 452E1 et 452V1 cochées en 2007, comme l'énonce l'attestation d'assurance qu'il produit et qui se réfère expressément au contrat conclu à effet du 20/11/2007 (pièce n°1 de l'appelant)'.
Échappe en revanche à l'évidence requise en référé la question de déterminer si ces prestations de terrassement, parce qu'elles portaient sur la création d'une piscine, étaient, comme le soutient l'intimée, ou non, comme le soutient l'appelant, exclues du champ de la garantie, en vertu de la clause stipulée au code 452V1 dans un paragraphe ainsi libellé :
'STRUCTURE ET GROS OEUVRE
452V1Maçonnerie et béton armé courant, (y compris travaux accessoires et complémentaires d'étanchéité verticale contre murs enterrés, de démolition, à l'exclusion de l'usage d'explosifs, terrassement, fondations et calfeutrement de joints d'ouvrage de bâtiment), de construction, réparation et entretien de cheminées de bâtiments et conduits s'y rapportant ; à l'exclusion d'interventions sur piscine (voir 7), des travaux de couverture, zinguerie (voir 3), terrassement, fouilles ou fondations dépassant 6 m de profondeur, de forage, de travaux sur puits (voir 7), cheminées industrielles, de l'usage d'explosifs, ou de grue à tour.'.
la juridiction des référés n'ayant pas le pouvoir d'analyser voire d'interpréter cette exclusion, qui vise des 'interventions sur piscine' non définies, y compris dans le paragraphe 7, non renseigné, auquel la clause d'exclusion renvoie.
La circonstance que [G] [P] a fait écrire dans ses conclusions qu'il n'était pas garanti au titre des interventions sur piscine ne crée aucun obstacle à ce constat, un aveu judiciaire ne pouvant porter que sur un fait et non pas sur un point de droit, ce qu'est la question d'être ou non garanti par la police d'assurance, et cette formulation laissant au surplus en tout état de cause entière la question de savoir si les travaux de terrassement pour créer une piscine relèvent d'une 'intervention sur piscine'.
Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que l'expertise qu'elle institue se fera au contradictoire de la Mutuelle de Poitiers.
L'intimée succombe en sa contestation et supportera les dépens d'appel.
Elle versera à l'appelant une indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel :
INFIRME l'ordonnance entreprise, rendue le 9 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, en ce qu'elle ordonne une expertise au seul contradictoire des époux [N]/[X], des sociétés Construction Ingénierie 17, JMPF Maçonnerie, O Concept et AXA France IARD et de [G] [P], sans la Mutuelle de Poitiers
statuant à nouveau de ce chef :
REJETTE la demande de la Mutuelle de Poitiers tendant à être mise hors de cause
DIT que la Mutuelle de Poitiers est partie aux opérations d'expertise ordonnées, qui doivent donc se dérouler à son contradictoire
CONDAMNE la Mutuelle de Poitiers aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 1.800 euros à [G] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,