Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRK ETRANGER :
M. [G] [P]
né le 16 Mai 1974 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [P] interjeté par courriel du 25 juin 2022 à 16h53 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [G] [P], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et M. [G] [P] ont présenté leurs observations.
Monsieur [G] [P] demande à la cour de recevoir son appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités soulevées d'une remise en liberté, et à titre subsidiaire, d'une assignation à résidence.
Il demande l'annulation de la décision de placement en rétention aux motifs que celle-ci est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Il fait valoir qu'il souffre de diabète mais qu'en l'absence de toute mention sur ce point dans l'arrêté de placement en rétention, il n'est pas établi qu'il en a été tenu compte. Il ajoute qu'il n'appartient pas au préfet de déterminer quelle maladie caractérise un état de vulnérabilité. Il en déduit qu'il n'est pas justifié que le Préfet s'est livré à un examen effectif de sa situation individuelle. Il estime également que sa situation familiale n'a pas été prise en compte dans l'arrêté puisqu'il est père de 14 enfants français, que sa femme vit à [Localité 5] et l'héberge.
Il soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'une erreur de fait résultant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité. Il indique n'avoir fait l'objet d'aucun examen, d'aucune évaluation contrairement aux termes de l'article L741-1 du CESEDA.
Il ajoute qu'il y a également une erreur de fait puisque l'arrêté indique qu'il n'a aucun document transfrontalier en cours de validité alors qu'il a remise son passeport à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Il affirme en outre qu'il y a erreur d'appréciation puisqu'il a des garanties de représentation. Il invoque les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, transposition de la directive Retour du 16 décembre 2008, qui prévoient que le placement en rétention doit être une exception, l'obligation de résidence devant être mis en oeuvre dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, même en l'absence de tout document de voyage. Il soutient que l'assignation à résidence ordonnée par le préfet n'est pas subordonnée à la remise préalable d'un passeport en cours de validité. Il précise sur ce point que son passeport est en cours de validité et est à la disposition des services de police.
Il ajoute qu'il vit à [Localité 3] chez Mme [E] [Z] et que ses enfants sont scolarisés au collège à [Localité 3].
Par ailleurs, il invoque l'absence de diligence utile de l'administration, faisant valoir que les autorités surinamaises ont été contactées pour la délivrance d'un laissez-passer alors que son passeport en cours de validité est à la disposition des services de police. Il estime que la demande de l'administration n'est pas nécessaire et prolonge inutilement son temps de rétention.
Me Aurélie MULLER sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle souligne que l'intéressé n'a pas reconnu tous ses enfants, qu'il ne vivait pas avec sa famille puisqu'il était incarcéré, qu'il ne justifie pas non plus qu'il vivait avec elle avant son incarcération.
Elle relève que l'état de vulnérabilité n'est pas justifié, qu'il n'est produit aucun document attestant de son diabète et d'un traitement.
Elle soutient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un passeport ni d'une remise aux autorités. Elle conclut au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Elle estime que les diligences accomplies étaient utiles puisqu'il n'est pas justifié de l'existence d'un passeport.
M. [G] [P] a eu la parole en dernier. Il affirme être entré en France avec un passeport et l'avoir remis lors de son incarcération à [Localité 2].
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation, y compris quant à l'état de vulnérabilité :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention décrit la situation personnelle de l'appelant, étant rappelé que le préfet n'a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En outre, l'arrêté rappelle que ce dernier a été condamné le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Paris à 4 ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Dès lors, l'évolution de sa vie personnelle est de fait limitée depuis son incarcération.
Par ailleurs, aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Toutefois la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Or, en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve que l'administration avait connaissance de l'état de vulnérabilité invoqué par l'appelant, à le supposer établi, l'obligation de quitter le territoire français ne mentionnant pas l'existence d'un diabète, contrairement à ses affirmations.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait, quant à l'état de vulnérabilité, à la détention d'un passeport et à l'existence de garanties de représentation :
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'appelant a fait l'objet d'une incarcération selon la fiche pénale versée aux débats depuis le 23 octobre 2019, et que son état de santé n'a pas été jugé incompatible avec cette dernière. Il ne justifie pas que le diabète qu'il invoque, à le supposer réel puisqu'aucun document ne l'établit, est tel qu'il est la cause d'un état de vulnérabilité.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les moyens tendant à contester la décision de placement en rétention.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
Il convient d'ajouter que l'appelant ne justifiant pas de l'existence d'un passeport en cours de validité, il n'est donc pas rapporté la preuve que la demande de laisser-passer formée par l'administration auprès des autorités surinamaises n'était pas nécessaire.
Le moyen tiré du défaut de diligence sera donc rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [G] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne justifie pas posséder un passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible en cours de validité et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est ainsi confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 juin 2022 à 10h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 juin 2022 à 10h30.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRK
M. [G] [P] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 26 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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