Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/0153
Rôle N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXYV
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 février 2023 à 11h39.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 16 août 1985 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [D] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023 à 12h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 février 2022 ayant prononcé une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2023 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Ma compagne est enceinte de moi. Elle a fourni une adresse. Elle est française. J'ai un récépissé français. C'est un risque pour moi de retourner au Nigéria ; je me suis échappé, j'allais pointer au commissariat'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que l'administration n'a effectué aucune démarche pendant plus de 25 jours soit entre le 6 et le 31 janvier 2023 en vue de son éloignement et que la saisine des autorités nigérianes n'est intervenue que 3 jours après son placement en rétention. A défaut de remise en liberté de l'intéressé, il sollicite son assignation à résidence au regard des garanties de représentation présentées, en ce qu'il dispose d'un domicile stable et effectif sur le territoire français.
Le président d'audience a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité du moyen résultant du défaut de diligences effectuées dans les 24 heures ayant suivi le placement en rétention, cette irrégularité étant antérieure à l' audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé pour la première fois la mesure de rétention.
Le conseil de M. [I] indique s'en rapporter sur ce point et soutient qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires nigérianes, il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que toutes les diligences ont bien été effectuées en l'absence d'obligation de relance et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2023 et l'administration, par message électronique du même jour a sollicité du consulat général du Nigéria l'identification de l'intéressé ainsi que la délivrance d'un laissez-passer, que cette même demande a été transmise à la direction centrale de la police aux frontières UCI le 6 janvier 2023 afin qu'elle se rapproche des autorités consulaires nigérianes, un rappel étant opéré le 31 janvier 2023.
A ce jour, la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par le Nigéria. Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention prévues à l'article L 742-4 2° et 3° a) sont donc satisfaites.
En application de l'article L 743-11 du CESEDA , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure, telle que le défaut de diligences de la préfecture dans les 24 heures du placement en rétention de M. [I] ne peut être soulevée à l'occasion des débats sur la seconde prolongation. Le moyen soulevé apparaît donc irrecevable et au surplus non justifié en l'état d'une demande de laissez-passer effectuée auprès du consulat du Nigéria dès le 3 janvier 2023.
L'administration justifie par conséquent de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [I] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
M. [I] ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le sort de sa demande d'assignation à résidence, par rapport à notre décision rendue le 9 janvier 2023 ayant déjà rejeté cette demande, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et en l'état de son opposition à un retour dans son pays d'origine, d'une précédente soustraction à la mesure d'éloignement et du non-respect d'une assignation à résidence antérieure.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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