Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNZ
N° de Minute : 2137/2022
Ordonnance du dimanche 27 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H] ([K] [H] [X] d'après l'administration)
né le 12 Février 1985 (12 février 1975 d'après l'administration) à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 27 novembre 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 27 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H] [X] né le 12 Février 1975 à [Localité 2] (République démocratique du Congo)
de nationalité Congolaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 23 novembre 2022, tous deux prononcés par M. le Préfet du Nord.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 novembre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [H] [X] du 26 novembre à 7h57 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention :
l'insuffisante de motivation quant à son état de santé, et l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé,
l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation,
Sur la contestation de la requête en prolongation de la rétention
l'absence d'habilitation vérifiable de l'agent ayant procédé à la consultation d'une partie des fichiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : état de santé
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
M. [K] [H] [X] expose que l'administration n'a pas tenu compte de son état de santé et n'a pas procédé à son évaluation.
En l'espèce, lors de son audition devant les services de police, M. [K] [H] [X] a certes indiqué avoir un problème de naissance à la jambe à la suite d'une poliomélite et devoir faire régulièrement du kiné, sans prendre de médicament, l'arrêté de placement en rétention administrative, s'il ne reprend pas exactement ces termes, est motivé sur ce point, en relevant « qu'il ne ressort pas du dossier que son état de santé s'opposerait à son placement en rétention », en outre M. [K] [H] [X] ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative, et que les soins qu'il souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. Au surplus ainsi que l'a justement relevé le premier juge en application de l'article R744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [K] [H] [X] peut demander à être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative; de plus, selon les dispositions en application de l'article L741-4 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [K] [H] [X] peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Of'ce français de l'immigration et de l'intégration. En outre, si à l'audience il justifie de son état de santé, il ne produit pas de documents médicaux attestant d'une obligation de scéances de kinésithérapie deux fois par semaine ainsi qu'il l'indique.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur les garanties de représentation
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger lors de son audition, si M. [K] [H] [X] dispose d'une adresse, il n'est pas justifié qu'il s'agit d'une résidence effective et permanente, en outre il a indiqué lors de son audition avoir perdu son passeport en Belgique, il est sans travail et sans revenu, et il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner au Congo, bien que sa femme et ses enfants y résident, affirmant ainsi qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire Français.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la consultation des fichiers FAED- VISABIO - SBNA
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent local ayant requis la consultation des fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En revanche l'agent du service central du fichier est de par son affectation statutairement habilité non seulement à la consultation mais également à l'alimentation des dits fichiers.
Il n'est donc pas besoin que cet agent verse en procédure la justification de son habilitation.
Sur ce moyen, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge à considéré que l'habilitation du brigadier chef [W] [J] ayant procédé à la consultation des fichiers susvisés était rapportée.
Il sera juste précisé que la procédure d'habilitation est soumise au respect des règles numériques de procédures techniques visant à sécuriser l'accès à des données personnelles automatisées comme le prévoient la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et le procès verbal précité dont il ressort que la consultation a été effectuée par un agent habilité fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est en l'espèce pas rapportée, alors par ailleurs que l'habilitation est démontrée par la possibilité même pour l'agent concerné d'avoir accès à ces fichiers puisque tous les accès individuels sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant. Les agents non habilités ne peuvent donc pas avoir accès à ces informations faute d'avoir les codes nécessaires.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de M. [K] [H] [X].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 27 novembre 2022 :
- [M] [H] ([K] [H] [X] d'après l'administration)
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [H] [X]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [H] [X] le dimanche 27 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le dimanche 27 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 27 novembre 2022
N° RG 22/02124 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNZ
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