Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01726 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQUM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01499
APPELANTE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1537
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Raoul CARBONARO, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6], prise en son établissement sis au lieudit 'sous les murs du parc' à [Localité 4] dont le nom commercial est [5], venant aux droits de la société [7], d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG14-1499) dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6], venant aux droits de la société [7], exploitait un supermarché à [Localité 4], sous l'enseigne commerciale [5].
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, la Société, aux termes d'un courrier du 24 juin 2013, réévaluait le montant de sa demande à la somme de 22 217,64 euros pour la période non prescrite du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur les bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 9 768 euros représentant 9 268 euros de cotisations et 500 euros de majorations de retard au titre du mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2013.
Le 9 août 2013, l'Urssaf établissait, à l'encontre de la Société, une deuxième mise en demeure, pour obtenir paiement de la somme de 7 910 euros représentant 11 121 euros de cotisations et 405 euros de majorations de retard, déduction faite d'un montant de 3 616 euros au titre du mois de mai 2013 que la Société a également contestée devant la commission de recours amiable.
Enfin, l'Urssaf adressait à la Société une troisième mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 5 735 euros, comprenant 5 441 euros de cotisations et 293 euros de majorations de retard, que la Société conteste avoir reçue.
Cette mise en demeure a donné lieu à une contrainte du 3 octobre 2013.
Par deux décisions rendues le 5 septembre 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 19 juillet 2013 (décision n°1755) et du 9 août 2013 (décision n°1754) tant en leur principe qu'en leur montant.
La Société a contesté ces décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Parallèlement à l'envoi de ces mises en demeure, l'Urssaf a diligenté un contrôle qui a donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations le 10 décembre 2014, suivie d'une mise en demeure récapitulative établie le 11 mars 2015 pour un montant de 228 euros après déduction des versements effectués par la Société pour un montant de 11 694 au titre du 1er trimestre 2013, que la Société a contestée devant la CRA.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne lequel, par jugement du 19 novembre 2015 a :
- déclaré valables en la forme les mises en demeure délivrées les 19 juillet et 9 août 2013,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage, et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2019 puis renvoyée à l'initiative du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
Par courrier du 17 décembre 2019, l'avocat de la Société a sollicité le retrait du rôle et a indiqué que l'Urssaf ne s'y opposait pas. Il évoquait une difficulté de déplacement en raison des grèves dans les transports.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution du demandeur, la société [5],
- rejeté la demande présentée par la société [5],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas, la Société n'a développé aucun moyen ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 février 2020 à la société [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis, renvoyée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 et enfin à celle du 28 mars 2024 pour être plaidée.
La Société, se reportant à ses conclusions additionnelles, demande à la cour de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
- en tout état de cause infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- lui donner acte que l'Urssaf reconnaît devoir procéder au remboursement de la somme de 6 625 euros,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 6 625 euros,
- débouter l'Urssaf de toute demande à son encontre.
L'Urssaf, au visa de ses observations écrites, demande à la cour de :
- rejeter la demande de remboursement de la Société,
- subsidiairement, de constater que la somme de 15 593 euros a déjà été imputée sur les cotisations de mai, juin et juillet 2013 et qu'en conséquence, le crédit restant dû, à hauteur de 6 625 euros, devra être imputé sur les cotisations restant à devoir au titre du mois de juin 2013.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 mai 2024.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Moyens des parties
Au soutient de ce moyen, la Société expose que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en jugeant l'affaire hors sa présence et ce, malgré l'empêchement dont elle lui avait fait part. Elle rappelle que sa non-comparution devant le tribunal était due à une grève nationale de sorte qu'en retenant l'affaire, le tribunal l'a privée du droit à un procès équitable.
L'Urssaf ne formule aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
L'Urssaf expose qu'à la suite de cette décision, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et procédé à la régularisation de son compte pour un montant de 15 593 euros qui a été imputé sur les mois de mai, juin et juillet 2013. Elle estime que le surplus des sommes sollicitées est prescrit. Si la prescription n'était pas retenue, elle reconnaît devoir à la Société la somme de 6 625 euros après régularisation du compte de l'intéressée, qui reconnaît l'exactitude de ce calcul.
Il résulte de l'article L.'243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois'ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Aux termes de l'article'2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, étant précisé que l'ignorance du cotisant du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle il serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription .
En l'espèce, les pièces versées aux dossiers permettent de constater que la Société n'a sollicité le remboursement des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, que le 24 mai 2013, de sorte que la demande de remboursement relative aux cotisations versées antérieurement à cette date sont prescrites, la Société ne démontrant pas que la prescription a été interrompue.
Il n'est pas, par ailleurs, pas contesté que l'Urssaf a procédé au remboursement de la somme de 15 145 euros par imputation sur les cotisations restant dues par la Société.
Il convient en conséquence de constater que l'Urssaf a procédé à la régularisation du compte de la Société pour un montant de 15 145 euros correspondant aux cotisations versées entre le mois de juin 2010 et le 31 décembre 2012 et la Société sera déboutée de sa demande en remboursement pour la somme de 6 625 euros correspondant aux cotisations versées antérieurement au 24 mai 2013.
Sur les dépens
L'Urssaf, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SASU [6], prise en son établissement sis au lieudit 'sous les murs du parc' dont le nom commercial est [5], venant aux droits de la société [7], recevable,
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil enregistré sous le numéro de répertoire général 14-1499 ;
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a procédé à la régularisation du compte de la Société pour un montant de 15 145 euros correspondant aux cotisations versées entre le mois de juin 2010 et le 31 décembre 2012 ;
DÉBOUTE la Société de sa demande de remboursement de la somme de 6 625 euros représentant la régularisation de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er mars au 1er juin 2010 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente