Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°358/2022
N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBCH
NA/AR
Décision déférée du 08 Février 2021 -
Pole social du TJ d'ALBI
20/00027
[U] [G]
[B] [P]
C/
CPAM DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henry COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
La CPAM du Tarn a reconnu le caractère professionnel de l'accident de la circulation dont M. [B] [P] a été victime le 5 octobre 2012, sur le trajet entre son domicile et l'entreprise [5], gérée par M.[Y] [P], frère de M. [B] [P], .
La CPAM du Tarn a servi à M. [B] [P] des indemnités journalières à hauteur de 74.220,78 euros au titre de ses arrêts de travail du 6 octobre 2012 au 19 avril 2016, d'abord au titre de l'accident du travail du 5 octobre 2012 au 1er septembre 2015, puis au titre de la maladie, du 2 septembre au 31 décembre 2015, et du 21 mars au 19 avril 2016, ainsi qu'un capital accident du travail de 3.486,62 euros, après consolidation des séquelles.
Suspectant une collusion entre les deux frères pour permettre à M. [B] [P] de percevoir des avantages de la caisse, la CPAM du Tarn a fait diligenter une enquête au terme de laquelle elle a retenu que les bulletins de salaire produits étaient des faux, et que M. [B] [P] ne pouvait pas l'ignorer.
La CPAM du Tarn a ainsi notifié à M. [B] [P], le 10 avril 2017, un indu de 77.707,40 euros.
Par requête du 9 octobre 2017, M. [B] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn du 20 septembre 2017, confirmant l'indu.
Par jugement du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la contestation de M. [B] [P] et l'a condamné à payer à la CPAM du Tarn la somme de 77.707,40 euros au titre de l'indu.
M. [B] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.
M. [B] [P] conclut à l'infirmation du jugement, à l'annulation de l'indu, au rejet des demandes de la CPAM du Tarn et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que la caisse ne remet pas en cause sa qualité de salarié ni la réalité de l'accident dont il a été victime, et soutient qu'il a été légitimement indemnisé dans le cadre de l'accident du travail reconnu par la CPAM, et qu'il n'y a pas lieu de rembourser les indemnités journalières versées, les accusations de fraude, de collusion et de faux n'étant pas fondées. Il produit la déclaration d'embauche réalisée le 30 mai 2012, dont l'URSSAF a été accusé réception le 16 juillet 2012, fait valoir qu'il n'est pas responsable de l'absence de déclaration de salaires ni de l'absence de déclaration annuelle des données sociales le concernant, ces manquements éventuels étant imputables à son employeur, et produit des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l'entreprise [5], pour les exercices de 2012 à 2016. Il indique n'être pas en mesure d'expliquer les différences entre les bulletins de salaire communiqués par son employeur et ceux qu'il a communiqués spontanément, se prévaut en tout état de cause de différences mineures, sauf pour le mois de septembre 2015, et souligne que les indemnités journalières sont calculées sur la base d'attestations de salaires envoyées par l'employeur et non sur les bulletins de paie. Il fait valoir qu'il a déclaré ses revenus à l'administration fiscale.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque la constitution frauduleuse d'un dossier visant à l'obtention de prestations au titre du risque professionnel, à laquelle M. [B] [P] a participé notamment par l'usage de faux bulletins de salaires . Elle indique que la preuve n'est pas rapportée du paiement de cotisations pour la période d'emploi de M. [B] [P] du 1er juin 2012 au 31 juillet 2016, et que l'absence de cotisations sociales signifie soit que l'emploi de M. [B] [P] était fictif, soit que son emploi correspondait à une situation de travail dissimulé, alors que la caisse ne peut servir de prestations que dans le cadre d'une situation légale de travail. Elle fait valoir qu'aucune déclaration annuelle des données sociales n'a été effectuée par l'employeur pour les années 2012 à 2016, et en conclut qu'aucun élément ne permet d'affirmer que des cotisations sociales ont été payées pour M. [B] [P]. Elle se prévaut également de différences de montant entre les bulletins de salaire produits par M. [B] [P] et ceux communiqués à la caisse, et de différences entre le montant des bulletins de salaire et le montant des chèques bancaires perçus, notamment en juin et août 2012, établissant la fausseté desdits bulletins.
MOTIFS :
A l'appui de sa demande de remboursement des prestations servies à M. [B] [P] au titre de la législation professionnelle, la CPAM du Tarn invoque une fraude au sens de l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale, qui serait caractérisée par les deux éléments suivants:
- l'établissement de faux bulletins de salaire, spécialement pour le mois de septembre 2015, la caisse ayant reçu un premier bulletin mentionnant un salaire de 2.281,61 euros, et un deuxième mentionnant un salaire nul,
- le défaut de règlement des cotisations salariales à l'URSSAF, résultant d'un mail d'un agent de l'URSSAF du 21 mars 2016, indiquant qu' 'aucune masse salariale n'a été déclarée auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014" .
La caisse indique que l'absence de cotisations sociales signifie soit que l'emploi de M. [B] [P] était fictif, soit que son emploi correspondait à une situation de travail dissimulé, alors que la caisse ne peut servir de prestations que dans le cadre d'une situation légale de travail.
L'existence d'un contrat de travail liant M. [B] [P] à l'entreprise [5] à la date de l'accident du travail survenu le 5 octobre 2012 est cependant établie tant par le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2012, dont la CPAM du Tarn ne met pas en cause l'authenticité, que par la déclaration unique d'embauche souscrite le 30 mai 2012 par M.[Y] [P], représentant l'entreprise [5], reçue par l'URSSAF des Bouches du Rhône le 16 juillet 2012, soit bien avant l'accident. M. [B] [P] produit également l'intégralité de ses bulletins de salaires, pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2016, et la caisse ne met pas en cause l'authenticité des bulletins de salaire de l'année 2012, antérieurs à l'accident, ayant servi au calcul de l'indemnité journalière.
A supposer d'autre part que l'employeur n'ait pas déclaré les salaires versés à M. [B] [P] pour la période d'emploi tant antérieure que postérieure à l'accident, comme le soutient la CPAM du Tarn, il n'en résulterait pas ipso facto à l'égard de M. [B] [P] le caractère indu des prestations servies au titre le la législation professionnelle : le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est en effet le salaire effectivement perçu avant l'accident pendant la période de référence, peu important, à l'égard du salarié victime de l'accident du travail, que ce salaire n'ait pas donné lieu à déclaration par l'employeur ni à versement de cotisation ou à un précompte. Une fraude justifiant le remboursement des prestations servies ne pourrait être retenue à la charge du salarié qu'à la condition de démontrer que celui-ci était complice de ce défaut de déclaration.
En l'espèce, le principe même d'un travail dissimulé n'est pas formellement établi : M. [B] [P] produit des bordereaux récapitulatifs de cotisations URSSAF des années 2012 à 2016, et fait valoir que l'entreprise [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, qui n'a donné lieu à aucun redressement. Alors qu'aucun redressement n'a été opéré pour l'année 2014, le mail du 21 mars 2016, indiquant que 'concernant le n°Siret de l'entreprise portée sur les bulletins de salaire, aucune masse salariale n'a été déclarée auprès de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014", est insuffisamment circonstancié pour établir la dissimulation de salaires invoquée par la CPAM du Tarn, et dont la preuve lui incombe.
En toutes hypothèses, une collusion frauduleuse entre les deux frères quant à une dissimulation de salaires ne peut résulter du seul lien de parenté existant entre M. [B] [P] et M.[Y] [P]. Pour établir une complicité de fraude imputable à M. [B] [P], la CPAM du Tarn invoque de faux bulletins de salaires concernant M. [B] [P], caractérisés par le fait qu'elle aurait successivement reçu:
- un premier bulletin du mois de septembre 2015 mentionnant un salaire de 2.281,61 euros, et un deuxième mentionnant un salaire nul,
- un premier bulletin du mois de janvier 2016 mentionnant un salaire de 3.346,36 euros, et un deuxième mentionnant un salaire de 3.423,40 euros, soit une différence de 77,04 euros,
- un premier bulletin du mois de février 2016 mentionnant un salaire de 3.547,70 euros, et un deuxième mentionnant un salaire de 3.642,55 euros, soit une différence de 94,85 euros,
- un premier bulletin du mois de mars 2016 mentionnant un salaire de 2.191,36 euros, et un deuxième mentionnant un salaire de 2.243,72 euros, soit une différence de 52,36 euros.
La CPAM du Tarn ne poursuit toutefois pas son raisonnement pour établir en quoi ces différences seraient imputables à M. [B] [P], ou connues de lui, puisqu'elle ne soutient pas ni a fortiori ne démontre que c'est M. [B] [P] qui a successivement envoyé des bulletins distincts. Elle n'explique pas davantage l'incidence de ces différences sur les prestations servies à M. [B] [P], alors notamment que le calcul du montant de l'indemnité journalière d'accident du travail se fait à partir du salaire effectivement perçu avant l'accident, et que les indemnités sont versées sur la base des attestations de salaires envoyées par l'employeur, qui servent à déterminer si l'employeur a maintenu le salaire de son employé et se trouve ainsi subrogé dans le droit du salarié de percevoir les indemnités journalières.
Enfin la CPAM du Tarn évoque, sans expliciter les conséquences qu'elle en tire, (ni si elle considère que M. [B] [P] a perçu plus, ou au contraire moins que les montants indiqués sur ses bulletins de salaires), le défaut de correspondance entre les montants figurant sur les bulletins de salaires de M. [B] [P] et les sommes effectivement perçues par celui-ci. M. [B] [P] explique, concernant le versement de la somme de 1.800 euros par chèque de banque en juin 2012, qu'il correspond à la rémunération de son ancienne activité d'agent indépendant, exercée jusqu'en mai 2012, et concernant les chèques de 2.000 et 1.000 euros perçus en août 2012 qu'il s'agit pour partie d'une avance sur salaire.
Faute de démontrer par un raisonnement cohérent une fraude imputable à M. [B] [P], la CPAM du Tarn n'établit pas l'indu qu'elle invoque.
Le jugement est donc infirmé.
La cour, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de la CPAM du Tarn.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la CPAM du Tarn;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.