Texte intégral
C3
N° RG 22/02800
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOU4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00364)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
La SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime le 12 mars 2019 M. [B] [R], ouvrier qualifié depuis le 5 février 2013 au sein de la SAS [5] spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volaille.
D'après la déclaration d'accident du travail, « en prenant le couteau, celui-ci a glissé et la victime dit qu'en le rattrapant s'est blessée au doigt ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne : « main droite : plaie digitale au niveau de l'index inter-phalangienne proximale (IPP) ».
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 6 octobre 2020. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué au vu des constatations médicales suivantes :
« Séquelles de plaie traumatique de l'index de la main droite au niveau de l'articulation inter phalangienne proximale, avec section du nerf digital palmaire, de l'artère digitale palmaire ulnaire et des tendons fléchisseur commun profond et fléchisseur commun superficiel ayant fait l'objet d'une réparation chirurgicale caractérisées par la persistance, du côté dominant, d'une raideur marquée de l'index et de douleurs névritiques nécessitant un traitement continu avec retentissement majeur sur la fonction de la main ».
Le 26 mai 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 16 décembre 2020 de sa contestation du taux d'incapacité attribué.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de la Drôme de fixer à 20 % le taux d'IPP de M. [R] des suites de son accident du travail du 12 mars 2019,
- condamné la SAS [5] aux éventuels dépens.
Le 18 juillet 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en ayant fait la demande le 5 janvier 2024 dispensée de comparaître. Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 27 décembre 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- infirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
- juger que son recours est recevable.
SUR LE TAUX MÉDICAL
A titre principal :
- prendre acte du rapport du Docteur [W] [D].
Par conséquent,
- juger qu'à son égard le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 15 % dans les rapports CPAM/Employeur.
A titre subsidiaire :
- juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical.
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [R].
Au vu des éléments qui seront communiqués,
- juger qu'à son égard le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 15 % dans les rapports CPAM/Employeur.
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
- juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
A titre principal sur la réduction du taux, elle s'appuie sur l'avis médical du docteur [D] dont il ressort que le taux a été surévalué « Les séquelles que conserve l'assuré, justifient un taux d'Incapacité Permanente de 15 % ».
Il écrit notamment : « Le médecin conseil examine l'assuré deux mois plus tard. La transcription de l'examen clinique retrouve une raideur au niveau de l'index dominant.
Le retentissement majeur sur la fonction de la main dont fait mention, dans ses conclusions, le médecin conseil ne correspond pas à la transcription de l'examen clinique : la distance pulpe paume est supérieure à celle notée par le chirurgien deux mois plus tôt et la fonction de la main tel qu'exigé par le barème n'est pas transcrite.
Le barème propose pour raideur de l'index côté dominant 7 à 14 %. Dans ce dossier nous sommes en désaccord avec le médecin conseil qui retient le taux de 14 % ; la description clinique et les remarques faites ci-dessus justifient un taux d'incapacité de l'ordre de 10 % auquel il convient d'ajouter 5 % pour les phénomènes douloureux séquellaires (le médecin retient un taux de 6 %) ».
A titre subsidiaire elle justifie sa demande d'expertise par des discordances manifestes d'appréciation du taux entre le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme et son propre consultant médical.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dispensée de comparaître selon ses conclusions déposées le 13 décembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- maintenir et déclarer opposable à la SAS [5] le taux d'incapacité de 20 % de M. [R] au titre des séquelles de son accident du travail du 12 mars 2019,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de la SAS [5],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle estime que le taux d'IPP de 20 % attribué à M. [R] est conforme au barème. Elle explique que le médecin conseil a retenu un taux de 14 % (fourchette haute du barème) au titre des limitations des mouvements de l'index auquel il a ajouté un taux de 6 % au titre des séquelles douloureuses. Elle précise que M. [R] a fait l'objet d'une inaptitude reconnue imputable à l'accident, d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés et d'une pension d'invalidité de sorte qu'une incidence professionnelle est indéniable en l'espèce.
Enfin elle prétend que le docteur [D] propose des taux distincts de celui du médecin conseil mais ne démontre nullement en quoi le niveau de raideur de l'index justifierait un taux de 10 % au lieu de 14 % et en quoi les phénomènes douloureux séquellaires justifieraient un taux de 5 % au lieu de 6 %.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant des doigts de la main, le barème indicatif ci-dessous reproduit prévoit :
« § 1.2.2 : AUTRES DOIGTS.
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
Dominant
Non Dominant
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
1.2.4 SÉQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées.
1.2.5 SÉQUELLES NERVEUSES ET VASCULAIRES.
(Voir séquelles portant sur le "système nerveux périphérique" et séquelles portant sur le "système cardio-vasculaire.").
Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésie en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome ».
Les séquelles retenues consistent en la persistance côté dominant d'une raideur marquée de l'index et de douleurs névritiques nécessitant un traitement continu avec retentissement majeur sur la fonction de la main.
La SAS [5] ne conteste pas que soit retenu un taux d'incapacité spécifique pour les douleurs associées et propose d'ajouter 5 % plutôt que 6 % retenus par le médecin conseil pour les phénomènes douloureux séquellaires, sans pour autant avancer aucun argument ou moyen qui pourrait motiver cette diminution d'un pour cent.
Quant à la raideur de l'index côté dominant dont l'existence n'est pas contestée, le taux de 14 % retenu par le médecin conseil se situe à l'intérieur de la fourchette du barème indicatif d'évaluation et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème, de sorte qu'il n'y a pas de véritable différend médical qui justifierait le recours à une mesure d'expertise.
De plus, M. [R] s'est vu reconnaître le 9 décembre 2020 la qualité de travailleur handicapé (pièce caisse n° 8).
D'après la déclaration d'accident du travail il était salarié de la SAS [5] sous contrat à durée indéterminée et la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué, sans être contredite par l'appelante, qu'il avait été licencié pour inaptitude.
Enfin le médecin conseil de la caisse qui a examiné l'assuré deux mois après le chirurgien, a relevé une distance pulpe du doigt / paume de la main supérieure à celle notée par ce chirurgien le 5 août 2020, soit un enraidissement plus marqué au fil du temps.
Dès lors l'évaluation à 14 % du taux d'incapacité se situant dans la fourchette haute du barème, sans pour autant la dépasser, n'est pas constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation des séquelles découlant de l'accident du travail considéré.
Le jugement sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de comparution.
Confirme le jugement RG n° 21/00364 rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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